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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-85.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.620

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1990 qui l'a condamné pour abus de confiance à 6 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du b Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Riou coupable d'abus de confiance, l'a condamné à la peine d'emprisonnement de six mois, dont cinq avec sursis et mise à l'épreuve, au paiement d'une amende et de dommages et intérêts à Mme X... ; "aux motifs qu'il est établi que les époux X... ont confié en avril 1988 à Riou, alors garagiste à Cormelles-le-Royal, la vente d'un véhicule automobile 2 CV qui se réalisait pour le prix de 5 000 francs ; qu'en dépit de leurs nombreuses réclamations amiables et des engagements pris téléphoniquement par le prévenu auprès des services de police, le véhicule n'était pas restitué ni la somme payée ; "alors qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêt attaqué que la non-restitution du véhicule, ou la non-remise du prix de vente, auraient procédé de la mauvaise foi de Riou ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé, en son élément intentionnel, l'abus de confiance imputé au prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers d référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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