Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 février 2024. 2305322
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305322
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury Mérogis a refusé de lui communiquer la copie numérique de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération dans l'établissement ainsi que la liste des fouilles exécutées ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fleury Mérogis de lui communiquer la copie numérique de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération dans l'établissement ainsi que la liste des fouilles exécutées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par une décision en date du 10 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 17 août 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le chef d'établissement par intérim de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a transmis au conseil du requérant les éléments relatifs aux décisions de fouille de ce dernier. M. B, à qui ces éléments ont été communiqués, n'a pas présenté d'observations. Dès lors, l'intéressé a obtenu la communication de l'ensemble des éléments demandés et ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 22 février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230532
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