Cour de cassation, 19 décembre 2019. 19-11.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.703
Date de décision :
19 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10899 F
Pourvoi n° P 19-11.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au Régime social des indépendants (RSI), dont le siège est [...]
2°/ à la sécurité sociale des indépendants Côte d'Azur, venant aux droits du RSI, dont le siège est [...] anciennement Régime social des indépendants (RSI),
3°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC), dont le siège est [...] ,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme M... ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme M....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé les contraintes du 12 mars 2014, du 20 août 2014, du 12 août 2015, du 12 août 2015, du 16 février 2016 et 17 mai 2017 pour des montants respectifs de 29 404 euros ramené à 7 230 euros, 14 559 euros ramené à 14 429 euros, 6 944 euros ramené à 4 475 euros, 24 600 euros, 3 472 euros et 3 478 euros ;
AUX MOTIFS QUE, en application des articles L. 131-6, L. 131-6-2, D. 612-9, L. 242-11, L. 633-10, D. 635-2 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées en deux temps : à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année d'activité, et à titre définitif l'année suivante sur le revenu d'activité réalisé l'année précédente ; que chaque appel de cotisation mentionne le montant des régularisations, l'ajustement pour l'année en cours et le calcul de la cotisation provisionnelle pour l'année à venir ; que chaque contrainte contestée par la cotisante mentionne la ou les mises en demeure préalables, envoyées par lettre recommandée signée par sa destinataire qui n'a manifesté aucune contestation comme le mentionnait chaque document (..) ; que chaque mise en demeure précise, ligne par ligne, la période, la nature de chaque cotisation et les sommes correspondantes ; que les sommes afférentes à chaque trimestre sont bien distinctes et les mise en demeure précisent toujours s'il s'agit des cotisations provisionnelles ou des cotisations définitives après régularisation ; qu'il convient de rappeler que les cotisations sont calculées à partir des déclarations de revenus établies par le cotisant lui-même ; que Mme M... ne prétend pas le contraire et ne conteste pas avoir bien reçu les appels de cotisation avant chaque mise en demeure ; qu'elle ne peut y donc pas sérieusement prétendre avoir ignoré les modalités du calcul des sommes réclamées par la caisse avant d'avoir saisi la juridiction de sécurité sociale, étant rappelé que les oppositions qu'elle avait formées à l'encontre de chaque contrainte n'étaient pas motivées par une contestation relative au mode de calcul des cotisations (
) ; que les mises en demeure étaient parfaitement détaillées et permettraient de connaître le montant, la cause et la nature de la créance de la caisse ; que ces mises en demeure étaient mentionnées et clairement visées sur chacune des contraintes contestées ; que Mme M... ne conteste d'ailleurs pas, même à titre subsidiaire, le montant de sa dette à l'égard de son organisme de sécurité sociale ; que chacune des contraintes contestées était parfaitement motivée et qu'elle doivent donc être validées ;
ALORS QUE la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, les contraintes doivent mentionner de façon précise et motivée, à peine de nullité, la nature des cotisations réclamées, leur montant, la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que la cause du redressement ; qu'en l'espèce, les contraintes émises par le RSI Côte d'Azur indiquaient chacune un montant global assorti de majorations et pénalités de retard et se contentaient pour le surplus de renvoyer aux mises en demeure initiales sans plus de précisions ; qu'en retenant que les contraintes étaient régulières car précédées de mises en demeure contenant les informations requises, cependant qu'elles devaient permettre, par elles-mêmes, à Mme M... de connaître non seulement le montant des sommes dues, mais également leur nature et leur cause, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
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