Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02603 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZBY
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2023, à 12h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [V]
né le 20 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 24 juin 2023 à 16h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 24 juin 2023 à 16h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [V] enregistrée sous le numéro RG 23/1833 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 23/1829, déclarant le recours de M. [L] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [V] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 23 juin 2023 à 10h41 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 juin 2023, à 16h03 complété à 16h09, 16h12 et 16h17, par M. [L] [V] ;
- Vu les observations de M. [L] [V] reçues le 24 juin 2023 à 19h56 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [L] [V] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée, dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet a dûment examiner la possibilité de l'assigner à résidence pour la rejeter en l'absence de garanties de représentation suffisantes, la décision du juge des libertés et de la détention reprenant d'ailleurs l'argumentation retenue par le préfet, sachant que les arguments tirés du fait qu'il est rentré en France au cours de l'année 2013, qu'il vit continuellement sur le territoire français depuis 10 ans, a été scolarisé en France et que ses parents disposent de cartes de résidents et sont intégrés sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
Au surplus, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'intéressé est irrecevable à solliciter une assignation à résidence devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité, sachant qu'un laissez-passer consulaire vient de lui être délivré par les autorités consulaires de Côte d'Ivoire et qu'une demande de routing de vol a été effectuée.
Au des observations adressées, il y a lieu de préciser qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le contentieux relatif au droit au séjour, à la mesure d'éloignement et au choix du pays de renvoi ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et que si M. [L] [V] déclare ne pas être un délinquant, ceci est en totale contradiction avec la réalité puisqu'il a fait l'objet de 26 signalements au service de police pour troubles à l'ordre public et qu'il a été placé en rétention à la suite de la sa levée d'écrou après avoir exécuté une peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 9 novembre 2022, confirmée par la cour d'appel de Paris le 15 février 2023.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juin 2023 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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