Tribunal Administratif de Grenoble, 28 novembre 2022. 2205584
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2205584
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision n°22-074 de La Poste en date du 17 juin 2022 portant refus de reconnaissance des lésions déclarées le 1er avril 2022 en tant qu'accident du travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. La requête de M. B ne comporte l'énoncé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de celle çi. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à La poste.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et la fonction publiques et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205584
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