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Cour de cassation, 12 décembre 1996. 96-81.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.662

Date de décision :

12 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 février 1996, qui, statuant sur intérêts civils, après relaxe de Paul Y... du chef d'escroquerie, l'a débouté de sa demande; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale; Attendu que Michel B... a fait citer devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'escroquerie au jugement, Paul Y..., syndic de l'immeuble dont il est copropriétaire; qu'il faisait grief à ce dernier d'avoir, au cours d'une procédure civile relative à des travaux, commis des "tromperies", les travaux n'ayant pas été votés par l'assemblée générale des copropriétaires, et des manoeuvres frauduleuses par abus de qualité vraie, en omettant de signaler au juge d'instance le dépassement du budget voté et en produisant des pièces destinées à tromper la religion du juge; que le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes; Attendu que, saisis du seul appel de cette dernière, les juges du second degré énoncent notamment qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que Paul Y... ait abusé de sa qualité vraie ni qu'il ait produit en justice des documents mensongers, les pièces par lui versées étant de celles dont le juge civil a pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante; qu'ils relèvent par ailleurs que l'ordonnance de référé ayant débouté Michel B... de sa demande a précisé que les travaux litigieux avaient été expressément votés par une assemblée générale des copropriétaires, dont il n'est pas justifié que la décision ait fait l'objet d'une contestation; qu'ils concluent que les faits allégués par la partie civile ne sont susceptibles de recevoir aucune qualification pénale; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs par lesquels elle a estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de sa demande; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. X..., C..., Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires, Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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