Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère Chambre Civile
Section II
N° RG : 23/01914 - N° Portalis : DBVQ-V-B7H-FNPA
Ordonnance n°
du 27 septembre 2024
Formule exécutoire aux
avocats le :
ORDONNANCE DE MÉDIATION
LE VINGT-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Nous, Christel Magnard, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Frédérique Roullet, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 13 septembre 2024, dans la procédure, opposant :
1°] - Mme [F] [R] divorcée [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
2°] - M. [B] [R]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Raphaël Yernaux, membre de la SCP Plotton - Vangheesdaele - Farine - Yernaux, avocat au barreau de l'Aube
à
1°] - M. [Z] [R]
[Adresse 12]
[Localité 2]
2°] - Mme [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
3°] - Mme [L] [R] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
4°] - M. [I] [R]
[Adresse 8]
[Localité 11]
5°] - Mme [H] [K] épouse [R]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentés par Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG, avocats au barreau de Reims.
* * * *
- 2 -
Nous, Christel Magnard, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Frédérique Roullet, greffier,
Vu la déclaration d'appel de Mme [F] [R] et M. [B] [R] reçue le 7 décembre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 4 août 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif,
Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur ordonnée par le conseiller de la mise en état le 26 janvier 2024,
Vu les conclusions d'homologation du protocole transactionnel régularisé entre les parties adressées au conseiller de la mise en état et notifiées le 12 septembre 2024 par les appelants, et le même jour par les intimés,
MOTIFS
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'article 907 du même code renvoie à l'article 785 qui prévoit que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Aux termes de l'article 787 auquel renvoie l'article 907, le conseiller de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
En l'espèce, il convient d'homologuer le protocole transactionnel conclu le 17 juin 2024 entre Mme [F] [R] divorcée [S] et M. [B] [R], d'une part, ainsi que M. [Z] [R], Mme [O] [R], Mme [L] [R] épouse [N], M. [I] [R] et Mme [H] [R] épouse [R], d'autre part, à l'issue de la mesure de médiation.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Homologuons le protocole transactionnel conclu les 17 juin 2024 entre Mme [F] [R] divorcée [S] et M. [B] [R], d'une part, ainsi que M. [Z] [R], Mme [O] [R], Mme [L] [R] épouse [N], M. [I] [R] et Mme [H] [R] épouse [R], d'autre part, à l'issue de la mesure de médiation.
Disons que ce protocole est annexé à la présente ordonnance et fait corps avec celle-ci.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le greffier Le conseiller en charge
de la mise en état
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