Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10281 F
Pourvoi n° X 17-18.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Cathy Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de Me D... , avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Mme X..., l'exposante) de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la directrice d'école (Mme Y...) ;
AUX MOTIFS QU'il était acquis que Mme X... exerçait la fonction d'ATSEM au sein de l'école maternelle des Perce-Neige depuis 1990 et que Mme Y... avait pris ses fonctions au sein de cette école en qualité de directrice en 2003 ; qu'une relation conflictuelle s'était instaurée entre les deux femmes qui n'avait pas pu être résolue par une tentative de médiation engagée par le maire ; que Mme X... avait été mise en arrêt de travail à compter du 16 juin 2007 ; qu'il ressortait des notations produites par chacune des parties qu'aucun grief n'avait été relevé au cours de leurs carrières respectives, Mme Y... née [...] ayant eu une notation irréprochable tout au long de sa carrière ; que chacune des parties avait produit aux débats de très nombreuses attestations de collègues de travail et de proches qui démontraient la dimension importante prise par le conflit en ces deux personnes sur plusieurs années ; que, s'agissant des faits de harcèlement allégués par Mme X... relativement à l'organisation de son travail, il résultait des attestations contraires produites qu'aucune faute détachable de son service de directrice ne pouvait être établie à l'encontre de Mme Y..., laquelle avait compétence pour organiser l'utilisation des locaux scolaires et en particulier le travail des personnels communaux en service à l'école ; que, s'il est établi que des rumeurs désagréables avaient circulé au sein de l'école relativement aux moeurs de Mme X..., aucune pièce n'établissait que Mme Y... aurait été à l'origine de celles-ci ; que, s'agissant des allégations selon lesquelles Mme Y... aurait traité Mme X... de voleuse au sein de l'école dans le cadre d'une collecte d'argent organisée par des ATSEM, les attestations multiples et contradictoires produites par les parties ne permettaient aucunement d'établir que Mme Y... aurait tenu publiquement de tels propos mais simplement que celle-ci était de façon légitime en désaccord avec l'organisation d'une collecte d'argent sans son autorisation auprès des parentes d'élèves au sein de l'établissement dont elle assurait la direction ; que, enfin, Mme X... reprochait à Mme Y... d'avoir tenu des propos désobligeants en public à son encontre ; qu'elle se fondait sur l'audition de M. A..., maire de la commune de [...], devant les services de police le 29 juin 2008, qui expliquait avoir « alerté l'éducation nationale des agissements de la directrice » à la suite des propos qui lui avaient été relatés par un adjoint qui le représentait lors du premier conseil d'école où « Mme Y... a(vait) dit devant plusieurs personnes (élus parents d'élèves enseignants) : « Mme X... a le pouvoir de faire saigner son ulcère quand bon lui semble » ; qu'il ajoutait avoir été choqué par ces propos, avoir rencontré à ce sujet Mme Y... qui ne les avait alors pas démentis et avait admis avoir été loin ; que Mme Y... contestait avoir tenu de tels propos lors d'un conseil de classe ; qu'il ressortait néanmoins de son audition par les services enquêteurs le 19 mai 2010 qu'elle avait reconnu avoir tenu ces propos et être allée un peu plus loin lors d'un conseil de classe ; que, pour autant il était acquis que ces propos avaient été tenus par Mme Y... dans le cadre strictement professionnel que constituait un conseil d'école portant sur des questions propres au fonctionnement de l'établissement et dans un contexte de relations de travail conflictuelles évoquées ci-dessus entre les deux parties ; que, dès lors, si la métaphore utilisée par Mme Y... pouvait paraître vexatoire, elle ne constituait nullement une faute détachable du service de l'intéressée dans ses fonctions de directrice d'école ;
ALORS QUE, d'une part, la seule circonstance que la personne dont la responsabilité est recherchée ait commis les faits reprochés dans l'exercice de ses fonctions ne peut exclure que son comportement constitue une faute détachable de service ; qu'en retenant que les propos tenus par la directrice d'école, selon lesquels l'exposante « a(vait) le pouvoir de faire saigner son ulcère quand bon lui sembl(ait) », ne constituaient pas une faute détachable du service pour la seule raison qu'ils avaient été tenus dans le cadre strictement professionnel que constituait un conseil d'école, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, à tout le moins, constitue une faute personnelle détachable du service en raison de sa gravité et de son caractère malveillant le fait, pour un fonctionnaire, de tenir publiquement des propos grossiers ou vexatoires à l'encontre de son subordonné en méconnaissance des obligations de délicatesse inhérentes au statut d'agent public ; qu'en écartant l'existence d'une faute détachable du service, sans rechercher si les propos tenus par la directrice lors du conseil d'école revêtaient, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils avaient été prononcés, une gravité telle qu'ils étaient détachables de l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, pour rejeter l'existence d'un harcèlement constitutif d'une faute détachable du service, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que la directrice avait compétence pour organiser l'utilisation des locaux scolaires et en particulier le travail des personnels communaux en service à l'école ; qu'en statuant ainsi par des motifs non susceptibles de caractériser l'absence de harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, pour écarter l'existence d'une faute personnelle détachable du service, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que, « s'agissant des faits de harcèlement, il résultait des attestations contraires produites qu'aucune faute détachable de son service de directrice ne pouvait être établie à l'encontre de (la directrice) » ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation sans préciser ni analyser, même succinctement, les éléments de preuve sur lesquels elle se serait fondée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de surcroît, il résultait de l'attestation de M. B..., chef de police municipale, que la directrice d'école était bien à l'origine des rumeurs qui avaient circulé sur l'exposante ; qu'en présumant qu'aucune pièce n'établissait que la directrice était à l'origine de ces rumeurs, la cour d'appel a dénaturé par omission ladite attestation en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, il ressortait de l'attestation de Mme Emmanuelle C..., enseignante dans l'école, qu'elle avait entendu la directrice d'école tenir des propos accusateurs (détournement d'argent, vol de costumes, vol de tampons encreurs) sur l'exposante ; qu'en présupposant qu'aucune pièce n'établissait que la directrice avait tenu ces propos publiquement, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation en question en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de l'exposante signifiées le 5 décembre 2016 ;
AUX MOTIFS QU'il résultait des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile que les conclusions des parties devaient être communiquées en temps utile, la cour d'appel appréciant souverainement l'opportunité de rejeter des débats les conclusions tardives auxquelles l'adversaire était dans l'incapacité de répondre ; qu'en l'espèce l'ordonnance de clôture était intervenue le 6 décembre 2016 ; que Mme X... a fait signifier de nouvelles conclusions et pièces le 5 décembre 2016, soit la veille de l'ordonnance de clôture tandis que ces précédents conclusions dataient du 6 mai 2016 et celles de Mme Y... du 9 mars 2016 ; que ces conclusions et pièces de Mme X... signifiées le 5 décembre 2016 devaient être considérées comme tardives en ce qu'elles n'avaient pas permis à son contradicteur de répondre utilement sur les éléments relatifs au quantum de dommages et intérêts sollicités ;
ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce point ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'exposante communiquées avant l'ordonnance de clôture sans soumettre préalablement ce moyen à un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
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