Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55717 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MNJ
N° :7/MM
Assignation du :
29 juillet et 13, 20 août 2024
N° Init : 24/51566
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2024
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. DP.r
[Adresse 9]
[Adresse 9],
[Localité 8]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316
DEFENDERESSES
S.A.S. REMOVE
[Adresse 2]
[Localité 6]
et signification au [Adresse 1]
non constituée /non comparante
S.A.S. SONDEFOR ( SONDAGES ET FORAGES )
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée /non comparante
S.A.S. THOMANN-HANRY
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée /non comparante
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 29 juillet et 13, 20 août 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 29 Avril 2024 par laquelle Monsieur [K] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. REMOVE
- la S.A.S. SONDEFOR ( SONDAGES ET FORAGES )
- la S.A.S. THOMANN-HANRY
notre ordonnance de référé du 29 Avril 2024 ayant commis Monsieur [K] [R] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 24 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Malik CHAPUIS
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