Texte intégral
- N° RG 24/03244 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/03244 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWJ
Minute n° 24/151
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 05 septembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Murielle PITON, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/03244 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWJ
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
ET :
DÉFENDERESSE :
Société ACCUEIL ET PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hourya MAMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 22 août 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 octobre 2022 figurant au bail conclu le 31 mai 2021 entre Monsieur [F] [Y] et la Société ACCUEIL ET PROMOTION concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] ; a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, augmenté des charges ; a condamné Monsieur [F] [Y] à verser à L’Association ACCUEIL ET PROMOTION la somme de 11.227,02 euros au titre des redevances et charges dues (échéance de septembre 2023 incluse), majorée des intérêts au aux légal à compter du 18 octobre 2022, date de l’assignation, sur la somme de 4.717,06 euros et, à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; débouté Monsieur [F] [Y] de sa demande relative aux délais de paiement ; ordonné l’expulsion de Monsieur [F] [Y] à défaut de libération volontaire ;
Le jugement a été signifié à Monsieur [F] [Y] le 28 février 2024.
Puis, la Société ACCUEIL ET PROMOTION a fait délivrer à Monsieur [F] [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue par le greffe le 15 juillet 2024, Monsieur [F] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de délais de 12 mois avant expulsion.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 août 2024.
A cette audience, Monsieur [F] [Y] a maintenu sa demande de délais.
Il soutient qu’il vit seul, qu’il a perdu son travail depuis un mois avec une rupture conventionnelle ; qu’il recherche actuellement un emploi ; qu’il a arrêté de payer son loyer en 2021 car il devait envoyer de l’argent à son grand-père ; qu’il a repris les paiements, sauf au mois de juillet.
En défense, la Société ACCUEIL ET PROMOTION était représentée par son conseil, lequel a soutenu oralement ses conclusions.
La Société ACCUEIL ET PROMOTION sollicite du juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [F] [Y] de ses demandes,
Subordonner en cas de sursis à expulsion, le maintien dans les lieux au paiement à bonne date des indemnités d’occupation dues depuis le jugement d’expulsion et à venir, et à la justification de l’assurance locative du bien occupé,
Condamner Monsieur [F] [Y] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Elle fait valoir que la demande délai est irrecevable en vertu de l’autorité de chose jugée dans la mesure où le juge des contentieux de la protection a refusé d’accorder des délais dans sa décision en relevant notamment l’augmentation constante et significative de la dette depuis l’assignation et l’absence de justificatifs de sa situation financière.
Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [F] [Y] a déjà bénéficié de larges délais pour quitter le logement ; qu’il ne fournit aucun justificatif de sa situation financière, sociale et professionnelle ; que Monsieur [F] [Y] a perdu son emploi ; que le contrat de séjour prévoit expressément que le séjour ne peut dépasser une durée de deux ans ; qu’il ne justifie pas de diligence en vue de son relogement ; que le logement occupé à une vocation sociale ; que l’association devant faire face à de nombreuses demandes urgents d’hébergement temporaire, elle ne peut se permettre de maintenir Monsieur [F] [Y] dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré et le jugement rendu le 05 septembre 2024.
Une note en délibéré a été autorisée par le juge de l’exécution afin que Monsieur [F] [Y] produise un justificatif de licenciement, une attestation de droit au chômage ainsi que les justificatifs de relogement.
Lesdites pièces ont été envoyées par courriels au greffe, et au contradictoire de la partie adverse, laquelle a pu faire valoir ses observations par courriel du même jour.
Dans ses observations la partie adverse souligne que la rupture du contrat de travail a eu lieu en raison du licenciement de Monsieur [F] [Y] pour faute grave.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais :
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que l’autorité de chose jugée ne peut être opposée, lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce L’Association ACCUEIL ET PROMOTION soulève l’irrecevabilité de la demande de délais eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection.
Toutefois, il convient de relever que le juge des contentieux de la protection n’a pas statué dans sa décision sur une demande de délais pour quitter les lieux, mais sur une demande de délais de paiement.
Dès lors la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [F] [Y] sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais :
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
En vertu de l'article L. 412-4 du même code, ces délais doivent être compris entre 1 mois et 1 an, et ils sont fixés en tenant compte, notamment, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant et du délai prévisible de relogement.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [F] [Y].
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [F] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Monsieur [F] [Y] vit seul dans le logement.
Il ressort des pièces versées par note en délibéré qu’il a récemment perdu son emploi, le 23 juillet 2024, qu’il occupait au sein de l’entreprise LIDL du fait d’un licenciement pour faute grave.
Il rapporte la preuve qu’il a effectué plusieurs demandes de relogement.
Il explique les impayés par le fait qu’il a été contraint d’envoyer de l’argent à son grand-père malade. Pour autant il n’en rapporte aucun justificatif.
Il ressort du décompte produit que le montant de la dette s’élève à la somme de 10.723,07 euros au 06 août 2024 ; que si des versements sont intervenus, ils sont irréguliers, alors même que Monsieur [F] [Y] avait encore récemment un emploi avec des revenus stables (environs 1900 euros par mois).
Dès lors, la bonne volonté de l’occupant de s’acquitter de sa dette n’est pas démontrée.
Il sera de plus relevé que Monsieur [F] [Y] a bénéficié de larges de délais de fait, à hauteur de 22 mois, depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 8 octobre 2022 et qu’enfin, il ressort du contrat de séjour que le séjour ne pouvait de toute façon pas dépasser une durée de deux ans.
Il convient également de prendre en compte le fait que le bailleur, qui a une vocation sociale, doit faire face à de nombreuses demandes urgentes d’hébergement temporaire.
Au regard de ces éléments, sa demande de délais sera rejetée.
Les dépens :
Monsieur [F] [Y] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’article 700 :
L’équité impose de ne pas faire droit à la demande formulée par Société ACCUEIL ET PROMOTION au titre de l’article 700. Elle en sera donc déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [F] [Y] recevable en sa demande de délais pour quitter le logement ;
Déboute Monsieur [F] [Y] de sa demande de délais pour quitter le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Monsieur [F] [Y] aux dépens de l’instance.
Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Et le présent jugement a été signé par Murielle PITON, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment