Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Redha Y..., demeurant ... (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (18ème),
2°/ de Mme Odile Z..., demeurant ... (18ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient
présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pu dénaturer les attestations de Mmes Le Fur et Ravel et de MM. A... et Silva dont elle n'a pas fait état et dont M. Y... n'établit pas qu'elles lui aient été soumises, a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine de la portée et du degré de crédibilité des attestations versées aux débats, que les manquements relevés à l'encontre de M. Y... justifiaient la résiliation du bail à ses torts ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... et de Mme Z... la totalité des sommes, non comprises dans les dépens, qu'ils ont exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Y..., envers M. X... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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