Cour de cassation, 17 mai 1993. 91-22.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.299
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X...
A...
Y..., demeurant 9, rue duallion, Cap d'Agde, à Marseillan (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section B), au profit de la société civile immobilière Cap loisir, dont le siège est rue d'Altrair à Cap d'Agde (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de la société Cap loisir, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Montpellier, 15 septembre 1989), d'avoir déclaré justifiée la saisie-conservatoire pratiquée par la société civile immobilière Cap loisir (la SCI) sur le véhicule personnel de M. Y..., pour sûreté d'une créance évaluée à cent vingt mille francs que celle-ci invoquait contre la société Y... (la société), dont M. Y... est le gérant, en exécution d'un contrat de bail consenti par elle à cette société aux motifs que M. Y..., en émettant au nom de la société deux chèques d'un montant de soixante mille francs chacun, revenus impayés, à implicitement mais nécessairement reconnu, par un tel réglement effectué sans protestation ni réserve, que le bail était en cours de validité et d'exécution alors que, d'une part, l'exécution d'un contrat par une partie ne la priverait pas du droit d'en invoquer la nullité s'il s'avère, notamment, que son engagement était sans cause et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 1131 et 1377 du Code civil, alors que, d'autre part, le gérant d'une personne morale ne s'engage pas à titre personnel ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le contrat a été conclu et les chèques signés par M. Y... en qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée ; que, par suite, celui-ci ne pouvait être poursuivi à titre personnel et qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin le silence du prétendu débiteur lors d'une saisie-conservatoire ne
saurait valoir reconnaissance du bien-fondé de la créance et de la saisie et que sa protestation résulterait de la contestation élevée dans le cadre de l'instance en validité de la saisie, qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 48, 49 et 51 du Code de procécure civile, 1315, et 2221 du Code civil :
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation que la cour d'appel, qui avait à rechercher l'existence, non pas d'un principe certain de créance, mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe, a estimé au vu des éléments qu'elle analyse, que la SCI justifiait d'une telle créance, à l'encontre de M. Y..., pris à titre personnel, et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers la société Cap loisir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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