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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-15.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.086

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile du Château d'Yquem, dont le siège social est ... (Gironde), prise en la personne de son administrateur, M. X... de Lur-Saluces, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de M. Robert Y..., demeurant ... (16e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société civile du Château d'Yquem, de Me Goutet, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1993), que la société civile du Château d'Yquem (société Château d'Yquem) est titulaire de la marque Château d'Yquem déposée le 4 août 1988, enregistrée sous le numéro 1.481.718, en renouvellement de précédents dépôts, pour désigner les vins dans la classe 33 ; que la dénomination Château d'Yquem est utilisée, depuis deux siècles, pour désigner un cru de Sauternes ; que M. Y... est le président du groupe de presse Revenu français qui édite Le Revenu français et Express documents ; que depuis 1975, Le Revenu français publie une rubrique intitulée "Les Chroniques de Bernard Z...", nom de plume utilisé par M. Y... tandis que Express documents fait paraître depuis 1978 Les Réponses de Bernard Z... ; que M. Y... a déposé, le 7 avril 1988, la marque La Lettre de Bernard Z..., enregistrée sous le numéro 1.544.253, pour désigner divers produits et services dans les classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ; Attendu que la société Château d'Yquem fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la marque déposée par M. Y... et de lui avoir donné acte de ce qu'il réserve l'utilisation de cette marque "à ses seules activités de presse", alors, selon le pourvoi, d'une part, que la dénomination sociale d'une société est protégée dans tous les secteurs d'activité qui lui sont autorisés par ses statuts ; qu'à défaut d'avoir recherché et constaté l'étendue de cette protection par référence aux statuts de la société civile du Château d'Yquem, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en donnant acte à M. Y... seulement d'une restriction de l'usage de sa marque "à ses activités de presse", cependant que, dans ses conclusions, l'intéressé avait ajouté "et plus précisément à la seule désignation d'une publication financière", et que cette restriction supplémentaire est seule de nature à exclure l'utilisation du nom Z... pour des publications relatives notamment à l'oenologie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate, d'un côté, qu'il résulte des statuts de la société Château d'Yquem que sa dénomination sociale est "société civile du Château d'Yquem" et des "seules pièces produites, à savoir des articles de presse démontrent qu'il a été fait usage de la dénomination "Château d'Yquem" pour désigner le vin ou le château lui-même ou encore le vignoble et non la société" et, d'un autre côté, que la marque La Lettre de Bernard Z... a été déposée pour désigner notamment des produits en papier et carton, des articles pour reliures, photographies, articles de papeterie et de dessin, des machines à écrire et des articles de bureau, M. Y... ayant pris soin de faire précéder le nom Z... du mot lettre et de lui adjoindre le prénom Bernard ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui avait rappelé que l'utilisation d'une dénomination sociale à titre de marque par un tiers ne constituait une faute que si elle créait un risque de confusion, a procédé à la recherche prétendument omise pour déduire qu'il n'existait aucun risque de confusion, dans l'esprit du public, entre la dénomination sociale et le titulaire de la marque ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui a reproduit le dispositif des conclusions de M. Y... qui demandait que lui soit donné acte "de ce qu'il réserve l'utilisation de la marque La Lettre de Bernard Z... à ses seules activités de presse en classe 16", n'avait pas à y ajouter les commentaires développés dans les motifs desdites conclusions et n'a donc pas méconnu les termes du lit ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile du Château d'Yquem, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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