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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-43.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.208

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'EURL Stumpf, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne (Section encadrement), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 10 juillet 1995 par l'EURL Stumpf en qualité d'ingénieur, par contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois, suivant la convention collective des cadres du Bâtiment et des travaux publics, a été en arrêt de travail pour accident du travail du 1er août 1995 au 17 octobre 1995 ; que le 18 octobre 1995, l'employeur, se prévalant de ce que le salarié était toujours dans le premier mois de la période d'essai, a rompu le contrat sans préavis, en application de l'article 9 de la convention collective ; Attendu que l'EURL Stumpf fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalons en Champagne, 20 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le contrat de travail d'une victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l' accident du travail ou la maladie ; que cette suspension a pour effet de suspendre également le déroulement de la période d'essai ; qu'après la suspension, la période d'essai étant prolongée du temps de l'essai restant à courir, l'employeur restait libre de mettre fin au contrat sans justification de sa décision ; que M. X... ayant repris son activité le 18 octobre 1995, il se trouvait toujours dans le cours de son premier mois de période d'essai, de sorte que l'employeur pouvait procéder à la résiliation du contrat sans autre motif ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'en application des dispositions combinées de l'article 9 de la convention collective des cadres du bâtiments et travaux publics qui prévoit que pendant le premier mois de la période d'essai, la rupture ne donne pas lieu à préavis, mais qu'au delà d'un mois, un préavis d'une semaine est dû, et qu'après le deuxième mois d'essai, un préavis d'un mois est dû, et des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.122-32-1 du Code du Travail qui prévoit que la durée des périodes de suspension ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté, le salarié qui avait acquis, à la date de la rupture, une ancienneté de plus de deux mois, devait bénéficier d'un préavis d'un mois et que la résiliation intervenue brutalement lui avait causé un préjudice devant être réparé par l'octroi de dommages intérêts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EURL Stumpf aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Stumpf ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EURL Stumpf à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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