Cour de cassation, 27 novembre 1989. 89-80.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.230
Date de décision :
27 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHANTEBERGER,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 2 novembre 1988 qui dans une procédure suivie contre X... Claudine, épouse Y... pour abus de confiance a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 5756° et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu du chef d'abus de confiance ;
" aux motifs qu'il n'a pas été démontré que la société gérante n'avait pas réellement désintéressé la totalité des créanciers dont les factures lui étaient présentées et qu'elle avait gardé par devers elle certains fonds, ni que la SOGI avait, à l'aide de la trésorerie de la SCI, réglé des factures étrangères au fonctionnement du centre commercial et qu'elle aurait ainsi fait supporter par cette société civile des dépenses dont le paiement aurait incombé à d'autres qu'elle-même ;
" alors que ces motifs généraux ne répondent pas aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile faisant état d'une part, de la lettre de la SOGI selon laquelle une somme de 177 072, 04 francs correspondant à " des factures débitées dans les comptes mais non réglées lorsque nous avons démissionné " et du rapport de police (D. 155 : audition Z...) confirmant cette absence de paiement des factures, d'autre part, des factures (D. 487 à G. 96) se rapportant à divers syndicats de copropriété ou à l'association des commerçants mais non à la SCI Chanterberger ; que celle-ci démontrait que les charges imputées en totalité à son débit concernaient en réalité la copropriété du lot B dont la SCI Chanteberger ne possède qu'une partie ; que motivé de manière insuffisance et inopérante, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpée d'avoir commis le délit reproché ;
Attendu que le moyen proposé en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable, et qu'en conséquence le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référnedaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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