Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Fédération française syndicale de la librairie (FFSL), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société France loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société Editions Tallandier, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de l'association Fédération française syndicale de la librairie, de Me Blondel, avocat de la société France loisirs, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Editions Tallandier, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 janvier 1999), que la Fédération syndicale de la Librairie (la Fédération) a assigné les sociétés France loisirs et Tallandier, qui avaient chacune édité un livre relatif au naufrage du Titanic, afin que soit interdit la vente du livre par la société France loisirs avec un rabais supérieur à 5 % du prix fixé par l'éditeur ;
que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Attendu que la Fédération reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que le fait que deux livres identiques aient été imprimés par la même société ne permet pas d'exclure que l'un constitue la "première édition" du texte publié au sens de l'article 4 de la loi du 10 août 1981 ; qu'en déduisant néanmoins de sa constatation selon laquelle "Le Titanic" et "Le naufrage du Titanic" avaient été imprimés par le même imprimeur que "Le Titanic" ne pouvait être considéré comme la "première édition", au sens de l'article 4 de la loi du 10 août 1981, de l'ouvrage de Philippe X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 4 de la loi du 10 août 1981 ;
2 / qu'il ressort des mentions figurant sur l'ouvrage "Le naufrage du Titanic" publié par la société France loisirs, régulièrement produit en cause d'appel, que la date de dépôt légal de celui-ci est "mars 1998" ; que, par ailleurs, il ressort des mentions figurant sur l'ouvrage
"Le Titanic" publié par la société Tallandier, également régulièrement produit en cause d'appel, que la date de dépôt légal de celui-ci est "janvier 1998" ; qu'en affirmant néanmoins que "les deux ouvrages "Le Titanic" et "Le naufrage du Titanic" ont une date de dépôt légal identique à savoir janvier 1998", les juges du fond ont dénaturé les mentions susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que l'article 4 de la loi du 10 août 1981 interdit aux entreprises spécialisées dans la vente directe au public, et notamment aux "clubs", de commercialiser, dans leur présentation initiale ou dans une autre, des ouvrages déjà publiés en fixant, pour ces ouvrages, un prix inférieur à celui fixé par l'éditeur pour les détaillants, et ce, pendant un délai de neuf mois à compter de la date du dépôt légal de la première édition ; qu'en se fondant, pour considérer que les ouvrages "Le Titanic" et "Le naufrage du Titanic" devaient être considérés comme distincts pour l'application de cette disposition, sur des différences tenant exclusivement à leur présentation extérieure, alors que seules des différences de fond
-absentes en l'espèce- auraient été de nature à justifier la non-application de l'article 4 de la loi du 10 août 1981, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles 1er et 4 de la loi du 10 août 1981 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la présentation comme le contenu des ouvrages sont distincts ; que le moyen, qui suppose le contraire, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Fédération française syndicale de la librairie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Fédération française syndicale de la librairie à payer à la société France Loisirs la somme de 1 800 euros et la même somme à la société Editions Tallandier ;
Condamne l'association Fédération française syndicale de la librairie à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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