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Cour de cassation, 07 février 1991. 89-11.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.914

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie B..., demeurant Les Tronquisses, Les Mages (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'Union Régionale du Sud-Est de Sécurité Sociale dans les Mines, dont le siège social est situé ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur ; MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers ; Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union Régionale du Sud-Est de Sécurité sociale dans les Mines, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Charles B..., titulaire d'une rente pour silicose, étant décédé le 16 mars 1985, Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 avril 1988), de lui avoir refusé l'attribution d'une rente de conjoint survivant au motif qu'elle n'apportait pas la preuve d'une relation de causalité entre l'affection dont son mari était atteint et le décès de celui-ci alors, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que l'organisme de sécurité sociale dans les mines ayant expressément admis l'influence de l'atteinte pulmonaire sur l'affection cardiaque avait par là-même renoncé à contester qu'il y ait eu une relation certaine et directe entre la silicose et le décès et que la silicose avait agi comme facteur aggravant de l'état morbide et par suite joué un rôle déterminant dans la survenue du processus final, ce défaut de réponse constituant une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, pour satisfaire aux exigences de motivation posées par l'article R. 141-4, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, les conclusions du collège de trois médecins doivent comporter l'énonciation des raisons médicales pour lesquelles elles ont été adoptées, que la simple référence aux conclusions du rapport d'autopsie et au dossier médical ne répond pas aux exigences de ce texte et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel en a violé les dispositions, et alors, enfin, que lorsqu'il n'a été formulé qu'au seul vu des pièces médicales, et sans examen de l'assuré, en raison de son décès, l'avis du collège est dépourvu de force irréfragable, qu'en s'estimant lié par cet avis la cour s'est méprise sur l'étendue de ses propres pouvoirs en violation de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève exactement qu'il appartenait à Mme B... d'apporter la preuve d'un lien direct entre la maladie professionnelle de son mari et le décès de celui-ci ; qu'elle n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dans lesquelles la silicose était seulement présentée comme un facteur aggravant dans l'évolution mortelle d'une affection cardiaque ; qu'appréciant, à cet égard, les éléments de preuve qui lui étaient soumis et notamment l'avis d'un collège de médecins auquel elle n'a pas conféré une force irréfragable et qui, établi le 18 septembre 1986, ne pouvait que se référer au rapport d'autopsie et au dossier médical puisque les praticiens n'avaient pu se livrer aux investigations prescrites par l'article D. 461-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, elle a estimé que cette preuve n'avait pas été administrée ; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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