Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/10179 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX7M
Ordonnance n° 2023/M078
Mme [K] [M] épouse [Z]
Représentée par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [L] [Z]
Représenté par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
M. [N] [D]
Représenté par Me Maxime PLANTARD, membre de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 27 mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 mai 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 10179,
Attendu que M. [L] [Z] et Mme [K] [M] épouse [Z] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE le 17 juin 2022 qui a validé le congé, les a déclarés occupants sans droit ni titre, a ordonné leur expulsion, les a condamnés solidairement à régler à M. [N] [D] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 376 € à compter du 1er août 2021 ainsi qu'aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [N] [D], invoquant les dispositions de l'article 901 4° du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, soutenant que les époux [Z] ont déposé une déclaration d'appel qui ne vise pas les chefs de jugement critiqués;
Que M. [N] [D] sollicite l'allocation de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [Z] concluent au débouté de la demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel estimant que les éléments qui y sont contenus sont suffisamment précis pour ne pas tomber sous le coup de cet article;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 901, 4° du Code de Procédure Civile que ' la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
.../...
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation de jugement du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Attendu qu'en l'espèce la déclaration d'appel est intervenue le 14 juillet 2022 et qu'il apparaît que les chefs du jugement attaqués n'étaient pas suffisamment précisés puisqu'il était simplement indiqué ' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2022, juger nul et abusif le congé délivré, condamner le bailleur à verser aux locataires la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral et la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamner le requis aux entiers dépens;
Que ces mentions ne correspondent en rien aux chefs du jugement rendus le 17 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE;
Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel en question ne respecte pas les dispositions impératives de l'article 901 4° du Code de Procédure Civile et n'est pas correctement libellée, cette imprécision causant nécessairement à la partie adverse un grief et doit en conséquence être déclarée nulle;
Que la déclaration d'appel étant entachée de nullité, l'appel interjeté est irrecevable;
Attendu qu'aucune considération relative à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [Z] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l'article 901 4° du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS que la déclaration d'appel formée par les époux [Z] est entachée de nullité pour non respect des dispositions impératives du texte susvisé;
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par les époux [Z] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE le 17 juin 2022;
REJETONS les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS les époux [Z] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 mai 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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