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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/00613

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00613

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 23/00613 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FETL jugement du 16 Mars 2023 Juge des contentieux de la protection du MANS n° d'inscription au RG de première instance 22/000691 ARRET DU 17 DECEMBRE 2024 APPELANTE : S.A. FLOA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2023169 substitué par Me'Eve-Marie L'HELIAS-ROUSSEAU et par Me Emmanuelle BLANGY, avocat plaidant au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] Chez Madame [J] - [Adresse 1] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : Le 17 avril 2021, une offre de contrat de crédit utilisable par fractions émise par la SA Floa a été signée électroniquement au nom de M. [K] [F], qui'prévoyait un découvert maximum autorisé de 6 000 euros, le taux d'intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l'utilisation effective du crédit. A la suite d'impayés, la SA Floa a mis M. [F] en demeure, par une lettre du 3 décembre 2021, de régler une somme de 714,21 euros sous huit jours, puis'elle lui a notifié la déchéance du terme par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mars 2022. Par un acte d'huissier du 5 juillet 2022, la SA Floa a fait assigner M. [F] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans. Par un jugement du 25 novembre 2022, réputé contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a : - déclaré recevable l'action en paiement de la SA Floa, - débouté la SA Floa de toutes ses demandes en paiement, - débouté la SA Floa de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné la SA Floa aux entiers dépens, - rappelé que la décision est de droit exécutoire, Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé, d'une part, que la page de l'offre de crédit comportant la mention 'contrat signé électroniquement' ne comportait aucune date ni aucune signature, que l'identité du prestataire ayant procédé au recueil de la signature électronique n'était pas précisée et qu'il ne figurait pas non plus de numéro ou de référence sous la mention "contrat signé électroniquement". D'autre part, il a observé que l'enveloppe de preuve comportait une mention 'signature non valide" pour laquelle aucune explication n'était fournie et qui jetait donc un doute sur la fiabilité des éléments de preuve fournis. De'ce'fait, le premier juge a conclu que les documents produits par la SA Floa ne permettaient pas d'identifier le signataire avec un degré de fiabilité suffisant, ni'de's'assurer d'un lien entre la signature alléguée et l'offre de crédit litigieuse, ni même de se convaincre de la stricte correspondance de l'imprimé présenté comme étant le contrat souscrit avec un éventuel document signé électroniquement, de telle sorte qu'ils ne remplissaient pas les conditions propres à leur reconnaître une force probante suffisante du contrat prétendument conclu au profit de M. [F]. Par une déclaration du 17 avril 2023, la SA Floa a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement, en'ce'qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, intimant M. [F]. M. [F] n'ayant pas constitué avocat, la SA Floa lui a fait signifier la déclaration d'appel par un acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, déposé à l'étude, ainsi que ses conclusions par un acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, également déposé à l'étude. Une ordonnance du 9 septembre 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 29'juin 2023, signifiées à M. [F] par l'acte de commissaire de justice du 25'juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Floa demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, statuant à nouveau, - de condamner M. [F] à lui payer la somme de 7 648,77 euros arrêtée au 30 mai 2022 avec intérêts au taux contractuel de 9,34 % par an sur la somme de 6 379, 69 euros et au taux légal sur le surplus, jusqu'à parfait règlement, - de condamner M. [F] à lui payer une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens de première instance, y ajoutant, - de condamner M. [F] à lui payer une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les dépens d'appel, MOTIFS DE LA DECISION : Il est précisé que, la déclaration d'appel n'ayant pas pu être signifiée à la personne de M. [F], le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 473, alinéa 1, du code de procédure civile. Par ailleurs, l'offre de crédit litigieuse ayant été signée le 17 avril 2021, les'dispositions applicables sont celles issues du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celles issues du décret n°'2017-1417 du 28 septembre 2017 et celles issues du règlement UE n°'910/2014 du 23 juillet 2014 (dit règlement 'eIDAS') applicables depuis le 1er juillet 2016. - sur la signature électronique : La SA Floa poursuit la condamnation de M. [F] au paiement en exécution d'une offre de crédit renvoyant à un dossier n°00015243385 signée électroniquement. Conformément à l'article 1353 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation, à savoir la preuve de ce que M. [F] a bien accepté l'offre de crédit qu'elle verse aux débats et qu'il est bien débiteur des sommes réclamées à ce titre. Le litige soulevé par le premier juge en l'absence de M. [F] impose de bien distinguer la question de la force probante du contrat électronique, d'une part, celle de la signature électronique, d'autre part. La première condition exigée par l'article 1366 du code civil pour reconnaître à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier est que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée. La question de l'identification de l'auteur de l'acte passe par celle de la signature électronique, puisque telle est la forme qu'a prise en l'espèce la conclusion de l'offre de crédit renouvelable litigieuse. L'article 1367, alinéa 2 du code civil, dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Le'procédé d'identification doit donc permettre, d'une part, d'identifier l'auteur de la signature et, d'autre part, d'établir que le consentement exprimé se rattache à tel contrat précisément. La fiabilité du procédé d'identification est présumée lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article 1 du décret n° 2017-1417 du 28 septembre 2017 prévoit une présomption de fiabilité d'un tel procédé de signature électronique, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Une distinction doit donc être faite entre, d'une part, la signature électronique sécurisée dont la fiabilité est présumée et, d'autre part, la signature électronique simple, pour laquelle celui qui s'en prévaut doit rapporter la preuve de sa force probante. Il n'est pas clair que la SA Floa entende se prévaloir d'une signature sécurisée ou simple. D'un côté, elle fait allusion dans ses conclusions au recueil de la signature électronique de M. [F] selon un mode sécurisé et à la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé. D'un autre côté, elle vise les conditions nécessaires au caractère probant d'une signature électronique simple, en estimant qu'elles sont réunies en l'espèce. Il est donc nécessaire de déterminer si la signature électronique litigieuse est sécurisée ou, comme l'a retenu le premier juge, simple. Une signature électronique sécurisée suppose l'obtention préalable d'un certificat de signature électronique qualifié, dont le règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 prévoit qu'il doit être délivré par un prestataire de services de certification de signature électronique qualifié. La SA Floa produit en l'espèce un fichier de preuve référencé '2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210417081122-AT52A5ACVJGBPZ19'qui révèle que les signatures électroniques auxquelles il renvoie, ont été recueillies par la société DocuSign, désignée comme un 'prestataire de service de certification électronique'. Il y est également indiqué que 'la transaction a été effectuée suivant le niveau d'assurances défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l'OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.5" (articles 2.2.1 et 2.3.1) mais cette mention ne permet pas, à défaut de tout autre élément, de conclure que l'opération ainsi désignée par un numéro d'identification unique (OID) correspond bien à une certification de signature électronique sécurisée. L'appelante produit un document à l'en-tête de la SAS LSTI, qui se présente comme un organisme habilité par l'Agence nationale de sécurité des système informatiques (Anssi) pour émettre des attestations de qualification conformément aux règles générales de la qualification des Prestataires de services de confiance (PSCo) décrites dans le règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014. L'annexe 1 de ce document précise que 'les services et les certificats électroniques délivrés par Docusign France sont listés sur le site LSTI et sont déclarés conformément aux exigences listées ci-dessus, en fonction du niveau du service. Les exigences de la certification décrite dans le schéma de certification sont respectées par Docusign France'. Mais la cour observe que le crédit litigieux a été signé électroniquement le17 avril 2021 alors que le certificat de conformité de la SAS LSTI n'est pas daté et qu'il renvoie même à une dernière évaluation de conformité du 4 juin 2021. De plus, il est observé que le numéro d'identification unique (OID) renseigné sur ce même document n'est pas identique à celui qui est indiqué sur le fichier de preuve. Il n'est donc pas démontré que les services du prestataire ont été reconnus conformes à la date de la signature électronique considérée. Il n'est au final pas démontré que la société DocuSign était habilitée à cette date, à créer des signatures électroniques qualifiées répondant aux exigences du règlement européen précité, de telle sorte que la signature électronique litigieuse doit être considérée comme étant, non pas sécurisée, mais'simple. Il revient en conséquence à l'appelante de démontrer la force probante de la signature électronique en établissant qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire en démontrant qu'elle est imputable à M. [F] et qu'elle est bien attachée à l'offre de crédit dont l'exécution est poursuivie. Le tribunal a considéré que les documents produits ne permettaient pas d'identifier le signataire avec un degré de fiabilité suffisant et de s'assurer du rattachement entre la signature litigieuse et l'offre de crédit renouvelable en cause, ainsi que de la stricte correspondance de l'imprimé présenté comme étant le contrat souscrit avec un éventuel document signé électroniquement. Devant la cour, la SA Floa s'en remet à une 'enveloppe de preuve' contenant le 'fichier de preuve' créé par la société DocuSign, dont l'objet est de retracer chronologiquement toutes les étapes de la signature électronique à distance par l'intermédiaire d'une plate-forme de service Protect&Sign et pour un client (Netheos). Elle produit également un parcours client ' Trust and Sign' qui se rattache bien, au regard de la référence à un produit 'PPR Prêt dispo' et au vu de l'information externe portée sur sa page 4 d'un numéro '15243385', à l'offre de crédit litigieuse. Une première question consiste à savoir si le procédé présente la fiabilité nécessaire pour s'assurer que M. [F] est bien lui-même l'auteur de la signature électronique. Il ressort de ses articles 1 'synthèse' et 2 'description détaillée du fichier de preuve et de son contenu', que le fichier de preuve référencé '2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210417081122-AT52A5ACVJGBPZ19' renvoie à la signature de deux transactions : une transaction n°1 identifiée sous le numéro 2NFNETHE0-SERVID28- -20210417081121-T97H2UU3SHDJ3D90, signé le 17'avril 2021 à 08:12:33 CEST (article 2.2.5), document(s) finalisé(s) le 17 avril 2021 à 08:12:34 CEST 'suite à la signature effectuée par le signataire dénommé [K] [F]' (article 1) ; et une transaction n°2 identifiée sous le numéro 2NFNETHE0-SERVID28- -20210421045532-NWHQG9FNX53XD703 finalisée le 21 avril 2021 04:55:33 CEST 'sans ajout de signature' (articles 1 et 2.3). Le parcours client révèle qu'un dossier a été créé au nom de M. [F] le17'avril 2021 à 08:11:18 CEST, que la signature électronique du dossier par M.'[F] a été recueillie le 17 avril 2021 à 08:12:34 CEST, soit un horaire correspondant à la signature de la transaction n°1 visée au fichier de preuve. Il'indique que le dossier a été finalisé le 17 avril 2021 à 08:26:31 CEST, que le dossier a été accepté par l'opérateur Floa Integration le 21 avril 2021 à 04:55:22 CEST avec le commentaire 'dossier accepté' et qu'une demande d'archivage légal du dossier contenu dans le fichier de preuve référencé '2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210417081122-AT52A5ACVJGBPZ19' a été effectuée précisément à ce même dernier horaire, au jour auquel a été établie la transaction n° 2. Il ressort tant du fichier de preuve que du parcours client que M. [F] n'a pu, au cas où son authentification serait bien avérée, être signataire que de la transaction n° 1 visée sur le fichier de preuve. Par ailleurs, l'article 2.2.4 du fichier de preuve confirme les explications de l'appelante quant au fait que l'authentification s'est faite par l'envoi d'un code par sms à un numéro dont la cour relève qu'il est le même que celui figurant dans la 'fiche de dialogue'. De même, l'appelante justifie que d'autres justificatifs d'identité ont été communiqués, qu'il s'agisse de la copie de la pièce nationale d'identité, d'un avis d'impôt sur les revenus de 2019, ou d'un relevé d'identité bancaire, tous au nom de M. [K] [F], et qui constituent autant d'éléments externes de nature à conforter que l'intimé est bien l'auteur de la signature électronique. Le premier juge a révélé que, certes, l'enveloppe de preuve porte une mention 'le 21 avril 2021 04:55:33 CEST - signature non valide', à propos de laquelle la SA Floa ne s'explique pas. Mais cette mention est en réalité indifférente à l'appréciation de la force probante de la signature attribuée à M. [F] puisqu'elle ne s'applique en réalité qu'à la signature par DocuSign de l'enveloppe de preuve, ce document n'ayant pas vocation à être signé par l'intimé. En conséquence et à l'inverse du premier juge, la cour considère que ces éléments concordants suffisent à établir, avec une certitude suffisante, que'M. [F] est bien l'auteur de la signature électronique litigieuse. Une deuxième question consiste à savoir si le procédé présente une fiabilité suffisante pour rattacher la signature électronique de M. [F] à l'offre de crédit elle-même, ce qui revient s'assurer du lien entre la transaction n° 1 signée électroniquement par l'intimé et l'offre de crédit. Les pièces contractuelles sont composées de plusieurs documents numérotés en dix-huit pages, comportant une 'fiche d''informations précontractuelles européennes normalisées' (pages 1 et 2), une 'fiche de dialogue' (page 3), l'offre'préalable de crédit (pages 4 à 6), une fiche relative aux 'intermédiaires en opérations de banque et services de paiement' (page 9), la notice d'assurance et un 'contrat cadre de services de paiement' (pages 10 à 18).  Comme l'a relevé le premier juge, l'encart de signature figurant à la fin de l'offre de crédit (page 6) comporte uniquement, s'agissant de l'emprunteur, une mention dactylographiée 'contrat signé électroniquement', sans aucune précision quant à la date de la signature ou à la référence de la transaction. La référence de la transaction n° 1 ne trouve aucune correspondance dans l'offre de crédit et diffère de la clé de signature électronique (REFI K2 0101050039 GI 2010 0080 7899 698 58) figurant au bas de la première page de l'offre de crédit. Le fichier de preuve ne contient en réalité aucune référence à l'offre de crédit, le document soumis à la signature de M. [F] (article 2.2.2) puis signé par celui-ci (article 2.2.1) étant simplement désigné sous l'intitulé 'contract : default.pdf (détails)' avec un lien hypertexte qu'il n'est pas possible d'exploiter. Néanmoins, le parcours client 'Trust and Sign' renvoyant au numéro de dossier de l'offre de crédit fait référence à un horaire de signature recueillie le 17'avril 2021 à 08:12:34, quasi-concomitant à celui de la transaction n° 1 tel qu'il ressort du fichier de preuve (article 2.2.5). Et surtout, un lien entre la transaction n°1 et l'offre de crédit peut être fait à partir de la simultanéité entre, d'une part, la'signature de la transaction n° 1, indiquée dans le fichier de preuve comme étant intervenue le 17 avril 2021 à 08:12:33 (article 2.2.5) et, d'autre part, la'mention dans la 'fiche de dialogue' d'une signature de M. [F] intervenue le 17 avril 2021 à 08:12:33. Certes, seule la 'fiche de dialogue' comporte une mention d'horaire rigoureusement identique. Mais, comme précédemment exposé, celle-ci fait partie intégrante des documents contractuels numérotés et elle comporte au demeurant bien la même référence du dossier (n° 00015243385) que celle figurant sur l'offre de crédit renouvelable. L'appelante justifie ainsi suffisamment de l'usage d'un procédé fiable d'identification qui permet de relier la signature électronique de M. [F] à l'offre de crédit n° 00015243385. Elle rapporte donc la preuve du caractère probant de la signature électronique simple. - sur la force probante du contrat : L'article 1366 du code civil pose une seconde condition pour reconnaître à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier, qui tient à ce que cet écrit électronique soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité. Le parcours client 'Trust and Sign' relatif au dossier de prêt litigieux, dont il est rappelé qu'il comprend en information externe le numéro de dossier visé sur l'offre de crédit en cause, fait état d'une demande d'archivage légal du dossier le 21 avril 2021 sous la référence correspondante au fichier de preuve référencé '2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210417081122-AT52A5ACVJGBPZ19'. L'attestation de l'organisme de certification CDC Arkhinéo, groupe Caisse des dépôts, produite par l'appelante démontre suffisamment que le fichier de preuve référencé '2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210417081122-AT52A5ACVJGBPZ19'app et contenant les deux transactions, dont la transaction n° 1 2NFNETHE0-SERVID28- -20210417081121-T97H2UU3SHDJ3D90), a été déposé dès le 21 avril 2021 et archivé dans des conditions qui permettent de garantir son intégrité, l'organisme attestant qu'il l'a conservé au sein de son système d'archivage électronique à vocation probatoire et qu'il a vérifié et validé l'intégrité de ces archives à la date de l'attestation, soit le 21 avril 2022. L'attestation mentionne de surcroît, à titre d''information externe', le numéro '15243385", qui correspond au numéro figurant sur l'offre de prêt produite par la SA Floa. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SA Floa rapporte suffisamment la preuve que M. [F] a signé l'offre de crédit n° 00015243385, en exécution de laquelle elle poursuit sa condamnation au paiement. - sur le montant de la condamnation : L'article L. 312-19 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée à l'article D. 312-16 du même code à la somme de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. La SA Banque Floa produit l'offre de crédit contenant une clause de résiliation de plein droit (article 5.2), la lettre du 3 décembre 2021 de mise en demeure d'avoir à régulariser un retard de 714,21 euros sous huit jours à peine de déchéance du terme puis la notification de cette déchéance du terme par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mars 2022, distribuée le 1er avril 2022. Elle produit également l'historiques de fonctionnement des comptes n° 14628 96204 00024201501 et n° 14628 96204 00024201502, affectés au crédit litigieux, qui révèlent un premier impayé non régularisé au 31 mai 2021, ainsi qu'un décompte détaillé de sa créance au 30 mai 2022, à partir duquel elle formule sa demande de condamnation. M. [F] sera en conséquence condamné à verser à la SA Floa les sommes suivantes : * capital restant dû................................................................6 379,69 euros * intérêts (taux de 9,34 % au 30 mai 2022)..............................436,81 euros * assurance..............................................................................321,89 euros * indemnité conventionnelle.....................................................510,38 euros soit une somme totale de 7 648,77 euros, avec les intérêts au taux de 9,34 % sur la somme de 6 379,69 euros à compter du 31 mai 2022 et au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus. - sur les demandes accessoires : M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance comme d'appel ainsi qu'à verser à la SA Floa une somme totale de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par un arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [K] [F] à verser à la SA Floa les sommes : * de 7 648,77 euros, avec les intérêts au taux de 9,34 % sur la somme de 6 379,69 euros à compter du 31 mai 2022 et au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus, * de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [F] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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