Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-03.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.295
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... fondaient leur action indemnitaire sur les dispositions de l'article 1638 du Code civil et sur la connaissance que Mme Y... avait de la servitude, lors de la vente, et retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ne saurait être déduit de la clause d'exonération de garantie incluse au contrat que la venderesse connaissait l'existence de la servitude, que cette connaissance ne saurait non plus ressortir du positionnement du bassin de division alors qu'aux termes du rapport d'expertise dont les constatations n'étaient pas discutées par les appelants, les ouvrages de recueil et d'amenée d'eaux étaient en terre, que leur emplacement exact avait été déterminé après sondages, qu'il avait fallu plusieurs réunions d'expertise pour arriver à déterminer l'emplacement de l'aqueduc au moyen de fouilles et qu'il n'était pas possible pour la venderesse, en consultant ses propres actes, de connaître l'existence de la servitude, les actes constitutifs de la servitude d'aqueduc n'ayant été ni publiés ni
retranscrits dans les actes ultérieurs publiés, la cour d'appel a pu en déduire que les moyens invoqués par les appelants ne constituaient que de simples allégations qui n'étaient étayées par aucun élément objectif et que la demande indemnitaire formée par les époux X... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. Z... avait vérifié l'origine de propriété du bien cédé sur une période supérieure à trente ans et qu'il avait recueilli les déclarations de la venderesse sur l'existence de servitudes pouvant grever le bien vendu, ayant accompli toutes diligences utiles conformément aux devoirs de sa charge, que les recherches approfondies nécessaires pour retrouver l'acte constitutif de servitude excédaient l'obligation de vérification de M. Z... et relevaient de la compétence d'un archiviste ou d'un expert, s'agissant d'actes anciens, non publiés et disponibles aux archives départementales seulement, comme ayant plus de cent ans, ce que les appelants ne discutaient pas, la cour d'appel a pu en déduire que les époux X... affirmaient l'existence d'une faute imputable au notaire sans la caractériser ni l'établir et a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'appel des époux X... était fondé sur de simples allégations, sans aucune critique du jugement, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société civile professionnelle Perrot-Colomb, qui n'était pas le rédacteur de l'acte, avait été abusivement maintenue dans la cause sans que les époux X... répondent à ses moyens de défense, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros et à M. Z... et à la société civile professionnelle Perrot-Colomb, ensemble, la somme de 1500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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