Texte intégral
N° RG 23/04383 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77E
Nom du ressortissant :
[E] [L] [W] [J]
[W] [J]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [L] [W] [J]
né le 10 Septembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2]
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et de Monsieur [V] [K], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté à l'audience
ET
INTIME :
Mme. PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Clermond Ferrand du 17 novembre 2022, [E] [L] [W] [J] a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire.
Le 27 mars 2023, [E] [L] [W] [J] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol.
Par décision en date du 28 mars 2023, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [L] [W] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2023.
Par ordonnances des 30 mars et 27 avril 2023, confirmées par ordonnances des 1er et 29 avril 2023 du magistrat délégué par la première présidente de la présente cour, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[E] [L] [W] [J] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par requête du 26 mai 2023, enregistrée le même jour à 14 h 55, l'autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 27 mai 2023, rendue à 13 h 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
[E] [L] [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 mai 2023 à 17 heures 28, demandant son infirmation.
Il fait valoir qu'il ne peut lui être fait reproche d'aucun fait d'obstruction positif survenu dans les quinze jours précédant l'expiration de la deuxième période de rétention dont il a fait l'objet et qu'aucune des diligences effectuées par l'autorité préfectorale ne démontre positivement la délivrance du document de voyage sollicité auprès de l'autorité tunisienne, qui n'a pas répondu, en deux mois de rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mai 2023 à 10 heures 30.
Le conseil d'[E] [L] [W] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [L] [W] [J], assisté par un interprète de langue arabe, a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [L] [W] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ».
Le conseil de [E] [L] [W] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé le 27 mars 2023 pour des faits de recel de vol, jugée en comparution immédiate et pour être défavorablement connu des services de police et pour avoir été condamné à 15 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction du territoire national par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, le 17 novembre 2022, pour des faits d'agression sexuelle en état d'ivresse manifeste ;
- l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, en toute connaissance de cause, en ignorant l'interdiction du territoire national dont il a fait l'objet depuis le 17 novembre 2022, et pour lequel il a fait l'objet d'un placement au CRA au jour de sa levée d'écrou, le 9 janvier 2023, puis a été assigné à résidence le 10 mars 2023, qu'il n'a pas respectée en raison de sa sortie du département ;
- une nouvelle mesure d'assignation à résidence a été prise le 16 mars 2023, que l'intéressé a respecté sans toutefois mettre en 'uvre les démarches nécessaires pour obtenir un document de voyage auprès du consulat d'Algérie ;
- l'intéressé ne justifie ni d'un hébergement stable, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs et ne justifie pas de la licéité de ceux qu'il invoque ;
- l'intéressé est dépourvu de document d'identité, obligeant l'autorité préfectorale à engager des démarches auprès des autorités algériennes afin de demander un laissez-passer, dès le 28 mars 2023 ;
- ces autorités ont été relancées les 7, 17 et 24 avril 2023, ainsi que les 5, 15 et 24 mai 2023 et elle est toujours dans l'attente de leur réponse.
Il ne peut qu'être ainsi constaté que, hors tout fait d'obstruction pouvant être reproché à [E] [L] [W] [J] ou en l'absence de présentation par celui-ci d'une demande ayant pour seul but de faire échec à la décision d'éloignement, l'autorité préfectorale, en dépit des différentes diligences effectives dont elle justifie, ne peut justifier d'une quelconque réponse des autorités consulaires et, dès lors, de la délivrance des documents de voyage à bref délai.
Il sera relevé que la menace à l'ordre public, fut-elle établie, que peut présenter l'intéressé ne constitue pas un motif prévu par l'article L. 742-5 susvisé pour autoriser le renouvellement exceptionnel de la mesure de rétention.
Etant rappelé que le caractère exceptionnel de la prolongation demandée impose d'interpréter strictement les dispositions de l'article L. 742-5 susvisées, il résulte de ce qui précède que l'autorité préfectorale ne justifie pas suffisamment que les conditions, exigées par ce texte pour le renouvellement qu'elle sollicite, sont réunies.
Dès lors, de manière infirmative, la requête de l'autorité préfectorale doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [E] [L] [W] [J],
INFIRMONS l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et ORDONNONS la remise en liberté de [E] [L] [W] [J],
RAPPELONS à [E] [L] [W] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Thierry GAUTHIER
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