Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 MAI 2025
N° RG 25/023
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKEG JJG-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de BASTIA, décision attaquée du 20 mars 2024, enregistrée sous le n° 22/578
S.A.R.L. MARIE M
C/
CONSORTS
[N]
CONSORTS
[Y]
[C]
CONSORTS
[Z]
S.C.I. MARINA
G.F.A. LAVENTURA
S.C.I. CHJACUMINA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
S.A.R.L. MARIE M
immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 407 537 646, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentée par Me Manon REMANDE, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 31] (Seine)
[Adresse 23]
[Localité 26]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [D], [P], [K] [N], épouse [Y]
née le [Date naissance 29] 1970 à [Localité 32]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
M. [E], [S] [N]
né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 31]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [T], [H], [X], [A] [N]
née le [Date naissance 21] 1997 à [Localité 31]
[Adresse 5]
[Localité 25]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
M. [J], [B], [G], [I] [Y]
né le [Date naissance 19] 1995 à [Localité 31]
[Adresse 7]
[Localité 28]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [W], [H], [K] [Y]
née le [Date naissance 17] 2000 à [Localité 31]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [H], [O] [Z], épouse [N]
née le [Date naissance 10] 1932 à [Localité 34] (Corse)
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [R] [C], épouse [Z]
née le [Date naissance 22] 1943 à [Localité 34] (Corse)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Défaillante
M. [F] [Z]
né le [Date naissance 16] 1969 à [Localité 13] (Corse)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Défaillant
S.C.I. MARINA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 12]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
G.F.A. LAVENTURA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 30]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA
S.C.I. CHJACUMINA
inscrite au RCS de LYON sous le numéro 807518568, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 23]
[Localité 26]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 mars 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête du 15 janvier 2024, déposée au greffe le 17 janvier 2024, la S.A.R.L. Marie M a saisi la chambre civile de la cour d'appel de Bastia en interprétation d'une disposition de l'arrêt du 20 mars 2024 en ce qu'il est mentionné dans le dispositif une condamnation solidaire en paiement à l'encontre de trois parties dont elle-même à chacune des huit parties triomphantes une somme globale de 2 000 euros, condamnation globale indiquée dans la motivation, sans mentionné dans sa déclaration de saisine M. [F] [Z].
Le 21 janvier 2025, a cour a fixé l'affaire à l'audience du 6 mars 2025.
Par conclusions du 3 mars 2025, la S.A.R.L. Marie M a demandé à la cour de :
« Vu les articles 384 et 385 du Code de Procédure civile,
Vu l'article 395 du Code de Procédure civile,
- PRENDRE ACTE du désistement d'instance de la S.A.R.L. MARIE M étant précisé que la présente requête sera étudiée au contradictoire de l'ensemble des parties sur la procédure RG 25/00025
- STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Par le biais du réseau virtuel des avocats, le 5 mars 2025, Mme [O] [Z], la S.C.I. Ghjacumina, M. [I] [N], Mme [D] [N], M. [E] [N], Mme [T] [N], M. [J] [Y] et Mme [W] [Y] s'en sont rappporté sur le désistement annoncé.
Le 6 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Motifs de la décision
Le 3 mars 2025, la requérante après s'être aperçue de l'oubli d'une des parties intimée a déposé une nouvelle saisie auprès de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia enregistrée sous le numéro 25-25 et s'est désistée de la présente instance.
Les parties constituées en défense s'en sont rapporté sur la demande de désistement.
Toutefois, en raison de la saisine de la cour de la même problématique avec mention de l'ensemble des parties concernées dans le cadre d'une instance numérotée 25-25, il convient de relever que cette instance est éteinte et la cour dessaisie, et ce, aux fins d'éviter un doublon et l'analyse de la même requête dans le cadre de deux décisions différentes.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les conclusions de désistement du 3 mars 2025 émanant de la S.A.R.L. Marie M,
Vu la saisine de la cour dans le cadre d'une requête identique enregistrée sous le numéro 25-25,
Déclare l'instance éteinte et la cour dessaisie,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens respectifs.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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