Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-13.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.299
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Fernand X...,
2 / M. Jacques X..., demeurant tous deux ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de M. Y..., demeurant ... (Corrèze), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 7, alinéa 2, 79, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, et 60 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que le règlement judiciaire ne peut être converti en liquidation des biens pour défaut d'offres concordataires que si le débiteur est dans l'impossibilité de proposer un concordat sérieux ou, si ayant été mis en demeure par le greffier de lui remettre ses offres concordataires, il ne formule pas de propositions dans le délai de 8 jours ;
Attendu que pour convertir en liquidation des biens le règlement judiciaire de MM. Fernand et Jacques X... (les consorts X...), l'arrêt attaqué retient que ces derniers contestent vainement le montant du passif indiqué par le syndic et qu'ils n'ont proposé aucun concordat ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs inopérants relatifs au montant du passif, sans constater par ailleurs que les consorts X..., qui soutenaient qu'un concordat pouvait être "mené à bien", n'avaient pas satisfait à une mise en demeure d'avoir à remettre des offres concordataires ou, en l'absence d'une telle mise en demeure, qu'ils étaient dans l'impossibilité de proposer un concordat sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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