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Cour de cassation, 16 décembre 2009. 08-44.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.989

Date de décision :

16 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2008), que la société Groupe Editor a engagé M. X... en qualité de directeur commercial le 13 septembre 2001 ; que l'intéressé a été licencié pour faute grave par lettre du 14 mars 2003 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon, le moyen : 1° / que le contrôle du travail du salarié procède du pouvoir de direction de l'employeur ; que pour écarter les 29 attestations produites par l'employeur, qui faisaient état d'un comportement inadapté de M. X..., de son indisponibilité, de son arrogance, de son évitement du travail, et de son appropriation du travail des autres, la cour d'appel a retenu qu'une unique salariée attestait qu'il lui avait été demandé de constituer un dossier sur M. X... ; qu'en statuant ainsi quand cette circonstance, fût-elle établie, ne révélait qu'un usage normal de son pouvoir de direction par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1221-1 du code du travail ; 2° / qu'en s'abstenant en conséquence de s'interroger sur la réalité des griefs, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et 9 devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail et faisant bénéficier le salarié du doute qui subsistait, estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Editor aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Editor. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GROUPE EDITOR au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la gravité de la faute reprochée ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 14 mars 2003 comporte douze pages et développe six griefs reprochés à Monsieur X..., à savoir : Ne pas avoir pris en charge cinq des sept missions définies à l'article 3 du contrat de travail, Absences de réponses aux demandes formulées fin décembre 2002, très grande insatisfaction et exaspération des collaborateurs de plusieurs services, remontées négatives d'importantes centrales d'achats, procédure d'établissement du budget 2003 révélant un abus de la confiance du président directeur général de l'entreprise, interprétations irréalistes, inexactitudes et mensonges contenus dans la lettre de lise au point de Monsieur X... du 6 février 2003 ; qu'à l'issue du détail des reproches faits à Monsieur X..., l'employeur résume ainsi son appréciation : « Non seulement vous faites preuve d'une incompétence notoire à remplir les fonctions contractuellement définies mais aussi d'un état d'esprit et d'un comportement provocateurs, culottés et arrogants qui se traduit par des mensonges, l'appropriation du travail fait par autrui ou moi-même ou par l'attribution à d'autres d'un travail qui est le vôtre. En fait, vous avez développé une véritable tactique, érigée en recette, de faire faire votre travail par les autres et de leur faire répondre en vos lieu et place. Nous considérons que cet ensemble de motifs est constitutif de fautes graves » ; qu'à l'appui de sa position, la société GROUPE EDITOR fournit vingt-neuf témoignages émanant de divers responsables de l'entreprise, certains d'entre eux ayant attesté plusieurs fois : Madame Y..., directrice de l'administration et du personnel a établi quatre attestations, Madame Z..., secrétaire général, trois attestations, Messieurs A..., directeur de développement, FAURE, responsable du service clients, G..., directeur administratif et financier ont, chacun, établi deux attestations ; que les témoins, dans leur ensemble, font état tant de carences professionnelles de Monsieur X... que d'un comportement inadapté : indisponibilité, arrogance, évitement du travail, appropriation du travail des autres ; que toutefois, la force probante de ces témoignages est manifestement annihilée par celui de Madame B..., directeur artistique auprès de la société GROUPE EDITOR de juin 1990 à novembre 2003, qui atteste ainsi : « Début avril dernier, j'ai été moi-même sollicitée pour témoigner contre Pascal X.... C'est l'assistante de Monsieur C... qui est passée me demander de préparer des éléments pour lui. J'avais eu bien des mois auparavant pour consigne de la part d'Eric D... (dont je dépensais directement) de « monter un dossier Pascal X... » ce que, en temps que salariée à qui des promesses d'évolution de salaire et de poste avaient été faites, j'avais accepté de faire. J'ai ainsi à partir de là communiqué quasiment exclusivement par écrit avec Pascal X..., l'assaillant d'emails (jusqu'à une cinquantaine dans la même semaine) et pouvant ainsi remettre ces documents aisément » ; que la société GROUPE EDITOR a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Madame B... ainsi que de Monsieur X..., pour faux et usage de faux, qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; que la société GROUPE EDITOR estime qu'en raison de sa frustration professionnelle et de son caractère dépressif, Madame B... a travesti les propos qui lui avaient été tenus par Monsieur D... en réponse au souci de l'intéressée de ne pas avoir de réponse de Monsieur X..., à savoir de « formaliser la relation qu'elle avait avec Monsieur X... et de garder par devers elle les documents » ; que toutefois, Madame B... s'explique elle-même sur son état dépressif et celui-ci ne saurait permettre de retenir une erreur de compréhension de l'intéressée qui mentionne de manière expresse une « consigne », terme particulièrement explicite, reçue de son supérieur hiérarchique ; que dès lors, en l'absence d'autre élément justificatif fourni par l'employeur, un doute subsiste quant à la réalité des griefs reprochés à Monsieur X..., doute qui profite au salarié ; que dans ces conditions, force est de constater que la faute grave nécessitant le départ immédiat du salarié de l'entreprise n'est nullement démontrée pas plus que la faute sérieuse permettant un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; que doit en découler l'infirmation du jugement. ALORS QUE le contrôle du travail du salarié procède du pouvoir de direction de l'employeur ; que pour écarter les 29 attestations produites par l'employeur, qui faisaient état d'un comportement inadapté de Monsieur X..., de son indisponibilité, de son arrogance, de son évitement du travail, et, de son appropriation du travail des autres, la Cour d'appel a retenu qu'une unique salariée attestait qu'il lui avait été demandé de constituer un dossier sur Monsieur Pascal X... ; qu'en statuant ainsi quand cette circonstance, fût-elle établie, ne révélait qu'un usage normal de son pouvoir de direction par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 1221-1 du Code du travail. QU'en s'abstenant en conséquence de s'interroger sur la réalité des griefs, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 et 9 devenus L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail

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