Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Septembre 2024
N° RG 22/04423 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWGA / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[Y] [B] [G] épouse [K]
C /
[P] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Avril 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [B] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003295 du 02/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON - décision du bureau d’aide juridictionnelle complétive du 30/03/2022)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à [Y] [B] [G] épouse [K]
à [P] [K]
1 copie exécutoire IFPA le :
à Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
à Me Yves SAUVAYRE, vestiaire : 590
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K] et Madame [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 8] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[X] [K], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (69),[O] [K], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] (69).
Par acte du 5 mai 2022, Madame [Y] [G] a fait assigner Monsieur [P] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 juin 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,accorder un délai d’un mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin,ordonner l’expulsion à défaut de départ volontaire et au besoin avec le concours de la force publique,faire défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autoriser à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,ordonner la remise des vêtements et objets personnels,débouter Madame [Y] [G] de sa demande au titre du devoir de secours,attribuer à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT SCENIC,constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : quand le père disposera d’un logement adapté :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi retour en classe, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de leur mère,
fixer, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2022 et signifiées à Monsieur [P] [K] en étude le 14 février 2023, Madame [Y] [G] demande au juge de :
déclarer Madame [Y] [G] recevable et bien fondée en sa demande en divorce,dire que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,prononcer le divorce de époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant l'officier de l’état civil d’[Localité 8] le 21 juin 2014,ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,donner acte à Madame [Y] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l’assignation en divorce en application de l’article 262-1 du code civil,condamner Monsieur [P] [K] à verser à Madame [Y] [G] la somme de 10 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire dans les 12 mois du prononcé du divorce,constater que Madame [Y] [G] ne fera plus usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,constater que l’autorité parentale sera exercée de façon conjointe entre les parents à l’égard de leurs deux enfants mineurs,fixer la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de Madame [Y] [G],dire et juger que Monsieur [P] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux les semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi matin, retour à l’école et la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours avec alternance (1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère) dès lors qu’il aura un logement lui permettant de recevoir ses enfants et par quart l’été (1er et 2ème quarts pour le père les années paires, 3ème et 4ème quarts les années impaires, et inversement pour la mère),fixer la contribution de Monsieur [P] [K] à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 600 euros,condamner Monsieur [P] [K] au paiement d’une contribution a l’entretien et l’éducation des enfants mineurs d’un montant de 300 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 600 euros,condamner Monsieur [P] [K] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, Monsieur [P] [K] sollicite du juge de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,ordonner la reprise du nom légal de l’épouse après divorce,constater l’absence de disparité de revenu entre les époux,dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,débouter Madame [Y] [G] de sa demande de prestation compensatoire,fixer la date des effets du divorce à compter de la demande en divorce,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs,fixer la résidence des enfants en alternance au domicile du père les semaines paires et de la mère les semaines impaires avec poursuite de l’alternance pendant les petites vacances de Toussaint, février et Pâques, partage par moitié des vacances de Noël (première moitié les années paires pour le père, seconde moitié les années impaires), partage par quarts des vacances d’été, (premier et troisième quarts pour le père les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires) avec passation des enfants le lundi soir sortie d’école, à charge pour le parent qui entame sa semaine de garde de venir chercher les enfants,ordonner le partage des frais des enfants entre les deux parents (frais médicaux, frais de garde et de scolarité et frais d’activités extra-scolaires),condamner le parent défaillant à verser à l’autre parent la somme due,supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [P] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter de la date de mise en place de la résidence alternée,juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure,juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
Les époux ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 4 septembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mars 2024, l'affaire a été fixée à l’audience du 5 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce du 5 mai 2022,
Vu l'acte sous signature privée signé le 4 septembre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur la prestation compensatoire, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] [G] de sa demande en divorce sur les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
- Madame [Y] [B] [G] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10]
et de
- Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 8] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 5 mai 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [P] [K] et Madame [Y] [B] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [X] [K], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (69), et [O] [K], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] (69) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [B] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [K] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d'été,
à charge pour Monsieur [P] [K] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit à la somme totale de 300 euros (trois cents euros), la contribution que doit verser Monsieur [P] [K], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Y] [B] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [X] [K], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (69), et [O] [K], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [K], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (69), et [O] [K], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] (69), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [B] [G] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à compter de la mise en place de la résidence en alternance ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] [G] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES