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Cour de cassation, 24 juillet 2002. 02-83.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.626

Date de décision :

24 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Andrès, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'assassinat aggravé, a confirmé les deux ordonnances du juge d'instruction rejetant ses demandes de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 140 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire d'Andrès X... ; "aux motifs que le caractère extrêmement procédurier d'Andrès X... fait qu'il a déjà saisi la chambre de l'instruction de nombreux contentieux, notamment en matière de contrôle judiciaire ; qu'ainsi, les divers arrêts rendus sur ce sujet en juillet 2001 et janvier 2002 ont été frappés de pourvois en cassation, déclarés depuis, irrecevables ou rejetés ; que ceci amène la Cour, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à statuer par un même et seul arrêt sur les deux appels ci-dessus décrits, formés par un même individu, sur le même sujet, et examinés à la même audience de la chambre de l'instruction ; que, c'est à juste titre et par des motifs pertinents, que le juge d'instruction a rejeté les demandes de mainlevée du contrôle judiciaire de ce mis en examen, en considérant notamment que ledit contrôle est le seul moyen de garantir la représentation en justice de l'intéressé, de nationalité étrangère, et qui a la possibilité de se rendre à l'étranger ; qu'il s'ensuit que les appels enregistrés sous les n° A02/00164 à A02/00165 sont en voie de confirmation ; "alors que la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre ; que toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ; qu'en se fondant sur la seule nationalité étrangère du mis en examen pour affirmer l'existence d'un risque de fuite à l'étranger, sans préciser les éléments concrets laissant penser qu'il existerait un tel risque justifiant le prononcé d'un contrôle judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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