Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54093 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZY4L
N° : 2
Assignation du :
17 Mai 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2023
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société MDB IN S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1888
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] Représenté par son syndic, la société CABINET OJALVO GESTION ET TRANSACTION, « COGESTRA », société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G544
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 23/54093 ;
A l’audience de plaidoirie, la société MDB IN indique maintenir uniquement sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile, les travaux ayant été réalisés après l’introduction de la présente instance.
Le défendeur s’oppose à cette demande indiquant contester la réalité des désordres invoqués par la demanderesse.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Il y a lieu de constater qu’en raison de la réalisation de travaux postérieurement à la délivrance de l’assignation, la demande principale est devenu sans objet.
Tant la réalité que la responsabilité des désordres invoqués dans l’assignation n’étant pas caractérisées avec l’évidence requise en référé, les dépens resteront à la charge de la demanderesse et les demandes du chef de l’article 700 du CPC seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Constatons que la demande principale est devenue sans objet.
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Fait à Paris le 19 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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