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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 02-83.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.649

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Constant, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2002, qui, pour construction sans permis et infraction à la législation des débits de boissons, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, L. 3332-3 du Code de la santé publique, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits de construction sans permis de construire commis au Lamentin depuis 1995 et d'ouverture de débit de boissons à consommer sur place sans déclaration préalable commis au Lamentin depuis l'an 2000, et l'a condamné à une amende de 50 000 francs, à la démolition des lieux sous astreinte et à leur remise en l'état antérieur ; "aux motifs que, "informé dès 1995 par le rejet, suivant arrêté municipal du 23 mai, de sa demande de permis de construire, de l'impossibilité où il se trouvait de continuer la construction d'un complexe de loisirs au Lamentin sur une zone à vocation agricole d'après le plan d'occupation des sols et de plus en zone inondable en raison de la proximité de la rivière Longvilliers, Constant X... a néanmoins poursuivi contre vents et marées son entreprise de construction jusqu'à disposer d'un vaste bâtiment d'environ mille mètres carrés au sol sans avoir jamais obtenu la moindre autorisation, étant observé qu'en tout dernier lieu, une demande de travaux de mise en conformité était expressément rejetée par un arrêté municipal du 27 novembre 2001" ; "alors que, d'une part, le procès-verbal d'infraction étant intervenu le 2 mars 1998 ainsi qu'il résulte de la procédure, la cour d'appel, qui constate que les poursuites étaient exercées du chef de construction sans permis de construire intervenue en 1995, se devait de rechercher si les poursuites n'étaient pas atteintes par la prescription de trois ans applicable en matière délictuelle ; "alors que, d'autre part, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que, ces formalités étant essentielles, les conclusions déposées par la commune, partie civile, ne sauraient y suppléer ; qu'en ordonnant la démolition des lieux et leur remise en état, sans constater expressément le respect de cette formalité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avis prévu par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme a été déposé au dossier de la procédure sous forme d'une lettre de la direction départementale de l'Equipement en date du 18 avril 2001 ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche qui discute la culpabilité définitivement constatée par le jugement du 19 juillet 2001 ajournant le prononcé de la peine, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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