Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK4X
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [H] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [V] [O] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE du 12 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [X] [R] et Mme [J] [H] son épouse, sont propriétaires d’un immeuble situé à [Adresse 3]. Mme [V] [O] épouse [T] est propriétaire du fonds voisin situé [Adresse 1].
Par acte du 21 mai 2024, M. et Mme [X] et [J] [R] ont fait assigner Mme [V] [T] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à procéder à la taille des végétaux se trouvant sur son fonds, sous astreinte, outre dommages et intérêts et frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 15 octobre 2024.
A cette date, M. et Mme [X] et [J] [R] sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement aux fins de :
Vu les articles 700 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 671 et suivants du code civil,
Vu la réalisation des travaux après la délivrance de l’assignation,
-Déclarer M. et Mme [R] recevables et bien fondés,
-Condamner Mme [V] [O] épouse [T] à payer à M. et Mme [R] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
-Condamner Mme [V] [O] épouse [T] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
-Condamner Mme [V] [O] épouse [T] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais inhérents aux deux expertises judiciaires ordonnées suivant ordonnance du 20 août 2021, outre le coût du procès-verbal de constat dressé le 3 juin 2024,
-Débouter Mme [V] [O] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Mme [V] [T], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
-Débouter les époux [R] de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance
-Débouter les époux [R] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais et dépens en ce compris les frais inhérents aux deuxexpertises judiciaires ordonnées suivant ordonnance du 20 août 2021
A titre reconventionnel :
-Désigner un expert en fumisterie qu'il lui plaira avec mission proposée au dispositif de ses écritures
-Réserver les dépens et les frais.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sous astreinte
La défenderesse ayant procédé en cours de procédure à la taille des végétaux, M. et Mme [X] et [J] [R] exposent que la demande à ce titre est devenue sans objet et cette prétention n’est d’ailleurs pas reproduite dans le dispositif des dernières écritures des demandeurs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Exposant que Mme [V] [T] les a contraints à initier une procédure judiciaire et n’a procédé à la taille des végétaux que dans le cadre de la présente procédure, en dépit de nombreuses démarches amiables, dépôt de rapports d’expertise amiable et judiciaire, mises en demeure, tentative de résolution amiable du litige, M. et Mme [X] et [J] [R] sollicitent la condamnation de Mme [V] [T] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice résultant du comportement abusif et de totale mauvaise foi de leur adversaire et de la perte d’ensoleillement.
Mme [V] [T] conclut au débouté de cette prétention, exposant qu’elle n’est pas demeurée inactive et qu’elle a fait procéder à la taille des végétaux sur son fonds, en juin 2019, juillet 2022 et juin 2024. Elle ajoute que le préjudice matériel allégué par les demandeurs (dégats sur un véhicule, dégradation de la clôture séparative) n’est pas établi.
En l’occurrence, seul le procès-verbal de constat du 23 juillet 2024 (pièce n°10 [T]) atteste de la taille effective des végétaux sur le fonds de Mme [V] [T], les autres photographies extraites d’un téléphone, censées établir une taille en 2022, n’ayant aucune valeur probante, ce d’autant que le procès-verbal de constat du 02 juin 2022 (pièce n°4 [R]) établit que les arbres et arbustes se trouvant sur le fonds de la défenderesse empiètent à cette date, le fonds voisin appartenant aux époux [R] et que le rapport de [D] [M], expert judiciaire déposé le 13 janvier 2023 (pièce [R] n° 8), mentionne que “si les plantations de Mme [T] ont été traitées en partie, il reste encore des travaux d’élagage sur la partie véranda et garage de la propriété [R]”.
Il s’ensuit que la défenderesse n’a pas été particulièrement diligente et n’a fait procéder à l’achèvement de la coupe des végétaux, qu’au cours de la procédure judiciaire initiée par les époux [R], en dépit d’une mise en demeure d’y procéder du 06 avril 2021 (pièce [R] n°1), soit trois ans plus tard.
Le juge des référés ne peut toutefois, dans le cadre de ses pouvoirs, qu’allouer des dommages et intérêts à titre provisionnel à hauteur de la part non contestable de l’indemnisation susceptible d’être allouée par le juge du fond. La somme provisionnelle de 800 euros sera allouée aux époux [R], en réparation de la résistance abusive de Mme [V] [T].
Sur la demande reconventionnelle
Mme [V] [T] sollicite, à titre reconventionnel, la désignation d’un expert, aux fins d’analyse par un expert judiciaire des fumées dégagées par la chaudière, exposant qu’elle a fait constater en juillet 2024 des désordres, imputables selon elle aux émanations de la chaudière installée par les demandeurs et notamment d’importantes traces de suie sur la terrasse de son habitation et le pan arrière de son toit, la dégradation de la peinture du toit des époux [R] sur lequel est installé l’évacuation de la chaudière litigieuse et des dépôts noirs dans la chambre arrière.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Aux termes des conclusions du rapport établi le 23 novembre 2022, par [B] [F], expert judiciaire (pièce [T] n°7), il est établi (page 8/15) que “aucun désordre de quelque nature que ce soit sur les installations litigieuses” n’a été constaté. Il est expressément mentionné que “Il est hautement improbable que le poele de M. Et Mme [R] soit dangereux, pour eux-mêmes, étant les plus proches de l’appareil et du débouché de la cheminée, que pour leur voisinage immédiat”. Il convient par ailleurs d’indiquer que l’expert interrogé par le conseil de Mme [T], dans un dire n°1, sur l’opportunité de faire des analyses des fumées en période de chauffe, a répondu le 20 octobre 2022, indiquant que le coût d’une telle analyse avoisinerait 12700 euros TTC, et ajoutant que “les résultats de ces prélèvements et analyses ne sont pas toujours probants”, tout en demeurant dans l’attente des intentions de Mme [T], qui n’a apparemment pas donné suite.
En l’absence d’autres éléments contraires et nouveaux, et alors que le poêle des demandeurs ne recèle aucune non-conformité, Mme [V] [T] ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert, alors qu’elle n’a pas saisi l’opportunité de faire procéder à des analyses complémentaires, lorsque les opérations d’expertise judiciaire étaient en cours.
La demande de désignation d’un expert, dont au demeurant le coût de l’intervention serait sans commune mesure avec l’intérêt du litige, sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [V] [T] qui succombe supportera les dépens, y incluant les honoraires de l’expertise réalisée par [D] [M], expert judiciaire, taxés suivant ordonnance de taxe du 29 mars 2023.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [V] [T] sera condamnée à payer à Mme [V] [T] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons sans objet la demande de condamnation sous astreinte à procéder à la taille des végétaux ;
Condamnons Mme [V] [T] à payer à M. et Mme [X] et [J] [R] la somme provisionnelle de 800 euros (huit cents euros) à valoir sur la créance de dommages et intérêts,
Déboutons Mme [V] [T] de sa demande en désignation d’un expert judiciaire,
Condamnons Mme [V] [T] à payer à M. et Mme [X] et [J] [R] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
CondamnonsMme [V] [T] aux dépens, y incluant les honoraires de l’expertise réalisée par [D] [M], expert judiciaire, taxés suivant ordonnance de taxe du 29 mars 2023.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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