Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry, Jean-Louis X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Agnès Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, de manque de base légale au regard de l'article 245 du Code civil et de violation de l'article 271 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, en retenant par une décision motivée, à l'encontre de M. X... des faits constitutifs de fautes au sens de l'article 242 du Code civil, a, par là même, estimé que son comportement n'était pas excusé par celui de son épouse, et qui a, par ailleurs, eu égard aux circonstances de l'espèce, estimé que la mise en chômage du mari depuis le jugement n'était pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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