Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'accord de M. Bernard X... n'était soumis à aucune condition de forme ni de date, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni à de simples allégations, a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que cet accord avait effectivement été donné par le mandat à l'effet de vendre le bien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, dans leur lettre du 22 mai 2006 par laquelle elles se prévalaient de la non-réalisation de deux conditions suspensives, les sociétés Conseil immobilier et Espace transactions avaient invoqué l'absence de certificat d'urbanisme, et constaté que, cependant, le certificat d'urbanisme avait été délivré le 5 mai 2006, la cour d'appel a pu en déduire que la condition était réalisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Conseil immobilier et Espace transactions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Conseil immobilier et Espace transactions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les sociétés Conseil immobilier et Espace transactions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société Conseil Immobilier et la société Espace Transaction à payer à Mmes Arlette et Chantal X..., épouse Y..., et MM. Gaston et Bernard X... la somme de 30. 450 euros à titre d'indemnisation forfaitaire et dit que la somme de 10. 258 euros correspondant au montant séquestré sera acquise à Mmes Arlette et Chantal X..., épouse Y..., et MM. Gaston et Bernard X... et viendra en déduction de la somme de 30. 450 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'acte du 28 février 2005, qui n'était pas revêtu de la signature de M. Bernard X..., stipulait que la vente était conditionnée par l'acceptation et la signature de celui-ci ; que l'accord de M. Bernard X... n'était soumis à aucune condition de forme, ni de date ; que cet accord a effectivement été donné par le mandat à l'effet de vendre le bien, référencé sous sa nouvelle numérotation au cadastre, qu'il a consenti à Arlette X... par acte sous seing privé du 13 juin 2005, déposé au rang des minutes du notaire, le 6 octobre 2006, de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être invoquée par les appelants ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'agissant du moyen de défense tiré de la nullité du compromis de vente, les défendeurs ne pouvaient ignorer le fait que Monsieur Bernard X... n'avait pas consenti à la vente du bien indivis puisque l'acte signé le 28 février 2005 comportait la mention suivante insérée dans le paragraphe relatif aux conditions suspensives : " Cette vente est conditionnée par l'acceptation et la signature de Monsieur Bernard X... ; la demande du permis de construire est subordonnée à la signature du compromis de vente par Monsieur Bernard X... " ; qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la vente n'a pu être réitérée au motif que Monsieur X... aurait refusé de ratifier cet accord ; qu'en outre, du mandat confié à Mme Arlette X... en date du 13 juin 2005, il apparaît que M. Bernard X... lui avait donné pouvoir à l'effet de vendre de gré à gré ou aux enchères un bien immobilier situé... à Bures sur Yvettes, section cadastrée AM n° 199, contenance 20 a 70 ca, ledit bien étant désigné dans le compromis de vente section B n° 401 et section B n° 402 à la même adresse ; que la différence de numérotation dans le cadastre ne remet d'ailleurs pas en cause l'identité de la parcelle, l'extrait cadastral confirmant les mentions portées dans le mandat signé le 13 juin 2005 ; que ces références cadastrales sont d'ailleurs reprises par Conseil Immobilier dans un courrier adressé le 24 avril 2006 à la banque Fortis ; qu'il résulte de ce qui précède que les défendeurs ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice de l'article 1599 du code civil aux fins d'obtenir l'annulation de la vente ;
1°) ALORS QU'il incombe au créancier d'une obligation sous condition suspensive de prouver que celle-ci a été levée dans le délai convenu ; qu'en énonçant qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la vente n'a pas pu être réitérée en raison du refus de M. Bernard X... de ratifier l'accord conclu, quand il appartenait aux consorts X... qui se prévalaient de la levée de cette condition, d'en établir l'accomplissement pour l'opposer aux acquéreurs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE le mandant n'est engagé que par l'exercice par le mandataire du pouvoir confié ; qu'en retenant dès lors que M. Bernard X... était engagé par le mandat qu'il avait donné à Mme Arlette X... le 13 juin 2005 à l'effet de vendre de gré à gré ou aux enchères le bien immobilier, sans constater que cette dernière avait usé de son pouvoir et signé, en sa qualité de mandataire, le compromis de vente, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 1998 du code civil ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la vente sans qu'y fasse obstacle l'apport tardif des justifications de la réalisation de la condition suspensive ; que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire ;
qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée (concl. p. 8), si le mandat sous seing privé donné le 13 juin 2005 par M. Bernard X... à Mme Arlette X... n'avait acquis date certaine qu'à la date du 6 octobre 2006, date de son dépôt au rang des minutes du notaire, soit postérieurement au 30 avril 2006, date ultime prévue pour la réitération par acte authentique de la vente, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1328 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société Conseil Immobilier et la société Espace Transaction à payer à Mmes Arlette et Chantal X..., épouse Y..., et MM. Gaston et Bernard X... la somme de 30. 450 euros à titre d'indemnisation forfaitaire et dit que la somme de 10. 258 euros correspondant au montant séquestré sera acquise à Mmes Arlette et Chantal X..., épouse Y..., et MM. Gaston et Bernard X... et viendra en déduction de la somme de 30. 450 euros ;
AUX MOTIFS QUE dans leur lettre du 22 mai 2006 par laquelle elles se prévalaient de la non-réalisation de deux conditions suspensives, les sociétés Conseil Immobilier et Espace-transactions ont invoqué l'absence de délivrance du certificat d'urbanisme ; que, cependant, le certificat d'urbanisme avait été délivré le 5 mai 2006, de sorte que la condition était réalisée ;
ET AUX MOTIFS QUE l'acte sous seing privé signé le 19 novembre 2004 comportait plusieurs conditions suspensives, la réalisation desdites conditions devant intervenir au plus tard le 28 novembre 2005 ; que l'avenant au compromis de vente signé le 27 octobre 2005 a reporté la date de la signature de l'acte authentique du 28 novembre 2005 au 30 avril 2006 ;
ALORS QUE la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la vente sans qu'y fasse obstacle l'apport tardif des justifications de la réalisation de la condition suspensive ; qu'en retenant pour dire que la condition suspensive prévue à l'acte de vente était remplie, que « le certificat d'urbanisme avait été délivré le 5 mai 2006 », tout en constatant que les conditions suspensives devaient être levées au plus tard le 30 avril 2006, la cour d'appel n'a pas tiré pas les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1181 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société Conseil Immobilier et la société Espace Transaction à payer à Mmes Arlette et Chantal X..., épouse Y..., et MM. Gaston et Bernard X... la somme de 30. 450 euros à titre d'indemnisation forfaitaire et dit que la somme de 10. 258 euros correspondant au montant séquestré sera acquise à Mmes Arlette et Chantal X..., épouse Y..., et MM. Gaston et Bernard X... et viendra en déduction de la somme de 30. 450 euros ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés Conseil Immobilier et Espacetransactions, qui ont renoncé à la vente en invoquant expressément la non réalisation de la condition suspensive relative à la délivrance du certificat d'urbanisme et de celle relative à l'octroi du prêt, ne peuvent invoquer le défaut de diligence des vendeurs dans l'accomplissement des formalités mises à leur charge dont elles ne se sont jamais prévalues antérieurement à leur lettre du 22 mai 2006 par laquelle elles renonçaient à la vente ;
ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en affirmant qu'en prenant acte de la caducité de l'acte de vente conclu le 28 février 2005 en invoquant la défaillance de deux conditions suspensives tenant à la non délivrance du certificat d'urbanisme et au défaut d'obtention du prêt destiné à financer cette acquisition, les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir du défaut de diligence des vendeurs dans l'accomplissement des formalités mises à leur charge, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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