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Tribunal Administratif de Nantes, 26 décembre 2024. 2105865

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2105865

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours contre la décision du président du conseil départemental de Maine-et-Loire du 18 novembre 2020 en ce qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 29 août 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 29 août 2024 et dont il a été accusé réception le 2 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 26 décembre 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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