Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01131 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCCG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03551
APPELANTE
Madame [V] [R] [O]
Chez M. [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
S.A.S. RNPUR prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 mars 2015 par la S.A.S RNPUR en qualité d'agent de service niveau A, échelon 1.
La société RNPUR est une petite TPE intervenant dans le secteur d'activité du nettoyage des bâtiments.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Au dernier état, la rémunération moyenne brute de Mme [O] était de 957,74 euros pour 97,50 heures mensuelles.
Le 13 octobre 2015, Mme [O] s'est vue notifier un avertissement puis, le 6 janvier 2017, une mutation disciplinaire sur le site de la société [N] pour mauvaise qualité de la prestation de travail.
Par lettre en date du 14 février 2017, la société RNPUR a convoqué Mme [O] à un entretien préalable fixé au 24 février 2017.
Le 9 mars 2017, Mme [O] s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme [O] ayant été victime d'un accident du travail durant son préavis, celui-ci a été suspendu de nombreux mois pour arrêt maladie. Mme [O] a finalement été dispensée d'exécuter son préavis.
Mme [O] est sortie des effectifs de la société le 16 février 2018.
Contestant son licenciement et sa mutation disciplinaire, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 27 avril 2018.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a statué comme suit :
- déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes
- condamne Mme [O] aux entiers dépens.
Mme [O] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 19 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- dire et juger Mme [O] recevable et bien fondée dans ses demandes.
Y faisant droit :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 octobre 2020 et statuant de nouveau
- rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande nouvelle d'annulation de l'avertissement du 13 octobre 2015, présentée dans ses conclusions d'appel n°2 du 16 juillet 2023
- annuler cet avertissement et condamner la société RNPUR à la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de cette sanction injustifiée
- Annuler la mutation disciplinaire du 6 janvier 2017 et condamner la société RNPUR à la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de cette sanction injustifiée
- dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement du 9 mars 2017
Et en conséquence de quoi, condamner la société RNPUR à la somme de :
*9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société RNPUR aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir,
Avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société RNPUR demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [O] d'annulation de l'avertissement du 13 octobre 2015, présentée dans ses conclusions d'appel n°2 du 16 juillet 2023
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [O] de condamnation de la société RNPUR à lui régler la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'avertissement du 13 octobre 2015, présentée dans ses conclusions d'appel n°2 du 16 juillet 2023
- dire et juger que l'avertissement notifié à Mme [O] le 13 octobre 2015 est parfaitement justifié
- dire et juger que la mutation disciplinaire notifiée à Mme [O] le 6 janvier 2017 est parfaitement justifiée
- dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse, qui a été notifié à Mme [O] le 9 mars 2017, est parfaitement justifié
- dire et juger que la société RNPUR employait moins de 10 salariés au jour du licenciement de Mme [O]
En conséquence :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avertissement du 13 octobre 2015
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
In limine litis, la société explique que la salariée a signifié des conclusions n°2 le 16 juillet 2023 où elle présentait pour la première fois une demande d'annulation de l'avertissement du 13 octobre 2015 et une demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros, de sorte qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel. Elle ajoute que cette action est en outre prescrite, la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes plus de deux ans après le prononcé de l'avertissement.
La salariée soutient que les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel. Elle indique que dès ses conclusions et communication de pièces en première instance, la société a versé aux débats cet avertissement et que cet avertissement est visé dans la lettre de licenciement de sorte qu'elle est légitime à le contester sans qu'il s'agisse d'une prétention nouvelle puisqu'elle n'a été présentée qu'en réplique aux conclusions de l'employeur et a été provoquée par la communication des pièces adverses.
La cour relève que Mme [O] reconnaît dans ses conclusions que la demande d'annulation de l'avertissement du 13 octobre 2015 n'avait pas été présentée en première instance mais que la société RNPUR avait versé aux débats cette pièce en première instance et que la lettre de licenciement visait très clairement cet avertissement.
Ainsi, la demande d'annulation de l'avertissement du 13 octobre 2015, qui n'a pas été présentée en première instance bien que Mme [O] reconnaisse elle-même que c'était un élément du débat, est nouvelle en cause d'appel et à ce titre irrecevable.
A titre surabondant, la cour relève que cette demande n'a pas été formée dans les premières conclusions déposées par Mme [O] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Sur l'annulation de la mutation disciplinaire du 6 janvier 2017
Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Mme [O] expose que la société a versé aux débats cinq mails mais que les faits visés par les quatre premiers sont prescrits au regard de la date à laquelle la procédure disciplinaire a été engagée. Elle ajoute qu'aucun élément ne permet de retenir les faits dénoncés lui sont personnellement imputables. Enfin, Mme [O] explique que les faits dénoncés au titre du mail du 18 novembre 2016 ne sont pas fautifs et ne peuvent lui être imputés.
La société répond que la sanction disciplinaire prononcée à Mme [O] est parfaitement proportionnée aux fautes commises par la salariée dans l'exécution de son travail. Elle fait état des nombreuses plaintes qu'elle a reçues de ses clients.
Il ressort des pièces produites que les mails de plainte et réclamations adressés à la société RNPUR avant la sanction du 6 janvier 2017 sont pour quatre d'entre eux antérieurs de plus de deux mois à la l'engagement de la procédure disciplinaire. Les faits invoqués ne peuvent donc fonder la sanction en cause. Le dernier mail est daté du 18 novembre. Il évoque le fait qu'un distributeur de savon est endommagé. Un tel fait ne peut être imputé à Mme [O].
Au regard des éléments produits, la sanction du 6 janvier 2017 n'est pas fondée. Il convient d'en prononcer l'annulation.
Il sera alloué à Mme [O] la somme de 250 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de cette sanction non fondée.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à éventuel licenciement auquel nous vous avons convoquée pour le 24 février 2017, et auquel vous vous êtes présentée.
Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel. Nous vous rappelons ici les griefs que nous avons évoqués lors de cet entretien préalable et qui justifient cette mesure de licenciement.
Vous avez été engagée à compter du 2 mars 2015 en qualité d'agent de service, chargée de l'entretien et du ménage de sites clients.
Le 13 octobre 2015, nous vous avons adressé un avertissement pour non-respect des consignes de propreté, carences et mauvaise exécution de votre travail.
Nous vous demandions alors d'adopter une attitude plus énergique et plus professionnelle et de respecter les consignes de travail qui vous étaient données.
Vous n'avez malheureusement pas tenu compte de cet avertissement et avez persisté dans votre comportement non professionnel.
Vous n'avez même pas cru devoir aller chercher cette lettre recommandée avec AR d'avertissement.
Après de multiples plaintes de nos clients concernant la qualité de votre travail, nous avons été contraints de vous notifier, le 6 janvier 2017, une mutation disciplinaire, en vous retirant du site d'un client mécontent, en raison de la mauvaise qualité de votre travail, de l'état de saleté des lieux que vous étiez censée nettoyer, de vos négligences répétées, de votre lenteur dans le travail, de votre manque évident de volonté de faire correctement votre travail.
Nous vous demandions alors à nouveau de respecter les consignes qui vous étaient données (notamment les consignes de propreté et d'approvisionnement) et de réaliser correctement et complètement le travail de nettoyage et d'entretien demandé.
Malheureusement, vous avez continué à persévérer dans la mauvaise exécution de votre travail, dans le non-respect des consignes de travail et dans la multiplication des insuffisances, des erreurs et des fautes professionnelles.
Malgré nos actions de formation, nos rappels, nos remarques, nos avertissements et nos mises en garde, vous persistez à ne tenir aucun compte de ceux-ci et à multiplier les erreurs et les manquements dans l'exécution de votre contrat de travail.
Les derniers faits qui vous sont reprochés et qui ont été constatés en votre présence et à la suite d'une plainte écrite de notre client, la société [N], sont notamment les suivants :
- Les fenêtres côté sièges visiteurs, c'est-à-dire directement derrière les sièges visiteurs, étaient littéralement recouvertes de toiles d'araignées,
- Les rebords de fenêtres du même côté n'étaient pas nettoyés et étaient recouverts de poussières noires accumulées depuis plusieurs jours,
- Les casiers de distribution des courriers étaient très sales et visiblement non nettoyés depuis plusieurs jours,
- La statue était sale et non nettoyée elle aussi depuis une longue période.
Votre chef de chantier nous a également confirmé que vous ne respectiez pas ses consignes, que votre travail était mal fait et que votre comportement inapproprié perturbait le bon fonctionnement du service.
Vous avez clairement dit que vous faisiez correctement votre travail et que vous n'envisagiez ni de changer votre façon de travailler, ni d'exécuter les consignes.
Vous êtes dans le déni de vos obligations contractuelles.
Les réponses que vous nous avez fournies, nous amènent à la conclusion que vous ne saurez pas appliquer les consignes afférentes à votre poste de travail.
Ces faits faisant suite à des manquements répétés dans un passé récent et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires préalables, votre comportement porte préjudice à notre société et rend impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec préavis de deux mois.»
Mme [O] expose que la société ne s'explique pas sur les conditions ou les critères de contrôle de la qualité de son travail sur le site de [N], et ne produit rien d'où il pourrait résulter que les manquements sont la conséquence d'une implication personnelle de sa part.
La société rappelle les deux principaux griefs articulés à l'encontre de la salariée, à savoir une exécution défectueuse de son travail et une insubordination caractérisée par un refus de respecter les consignes et de faire certaines tâches relevant pourtant de ses fonctions. La société ajoute qu'à la suite de ces deux premières sanctions, la salariée n'a pas changé son comportement mais a persisté dans son comportement fautif, ce qui est démontré par les mails de plaintes précises du client [N] chez qui Mme [O] travaillait exclusivement depuis le début de l'année 2017. La société relève que les faits constituent une mauvaise exécution du travail, un non-respect des consignes de nettoyage et une multiplication des insuffisances, erreurs et fautes professionnelles de la salariée.
Deux mails datés du même jour dénoncent le défaut d'entretien des fenêtres de l'accueil du client de la société RNPUR. Il ressort des termes de ces mails qu'il ne s'agit pas d'une difficulté ponctuelle. Ces mails évoquent « un problème de ménage à l'accueil » et précise que ce n'est « plus acceptable ». La mauvaise exécution de ses travaux par Mme [O] est également attestée par M. [X], responsable de chantier.
Si la sanction du 6 janvier 2017 a été annulée, la mauvaise exécution de ses fonctions par Mme [O] avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 13 octobre 2015.
Dans ces conditions, le licenciement est fondé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
La société RNPUR sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT IRRECEVABLES la demande d'annulation de l'avertissement du 13 octobre 2015 et la demande de dommages et intérêts consécutive,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [O] de sa demande d'annulation de la sanction du 6 janvier 2017,
Statuant à nouveau,
ANNULE la mutation disciplinaire du 6 janvier 2017,
CONDAMNE la société RNPUR à payer à Mme [V] [O] la somme de 250 euros pour l'annulation de la sanction du 6 janvier 2017,
CONDAMNE la société RNPUR aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE