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Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-42.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.330

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Milupa, société anonyme, dont le siège social est sis "Les Mercuriales" ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société MILUPA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 12 avril 1994), que Mme X... est entrée au service de la société Milupa en qualité de déléguée pharmaceutique le 20 février 1985, son salaire comportant un fixe et une partie variable calculée en fonction de la réalisation des objectifs déterminés par l'employeur; que la société, ayant restructuré son entreprise et procédé à une refonte de ses modes de distribution, a licencié pour motif économique tous ses délégués pharmaceutiques à l'exception de Mme X... qui, en raison de sa qualité d'ancienne déléguée du personnel dont la protection expirait le 18 octobre 1990, n'a pu être licenciée, l'autorisation administrative de licenciement ayant été refusée; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 septembre 1990, en soutenant qu'elle avait subi une diminution de sa rémunération et qu'un délégué diététique prospectait son secteur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités conventionnelles de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que Mme X... alléguait qu'à partir de la suppression du réseau des délégués pharmaceutiques, la société Milupa ne lui fixait plus d'objectifs, méconnait les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère qu'à compter de cette époque, les objectifs de la salariée avaient fait l'objet d'une "modification", ce qui aurait eu pour conséquence une diminution de ses émoluements, que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, énonce que la modification des objectifs aurait "eu pour conséquence une diminution (des) émoluements" de la salariée, sans la moindre justification et sans préciser notamment si la modification des objectifs retenus aurait été à la hausse ou à la baisse, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer le moindre contrôle; alors, d'autre part, que viole de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, fonde sa solution, sans la moindre explication, sur la considération "que l'employeur mettait des obstacles à l'exercice normal de ses fonctions (de Mme X...), et faisait même visiter ses clients par un délégué diététique qui prenait des commandes", que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société Milupa faisait visiter les clients de Mme X... par un délégué diététique qui prenait des commandes, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société, faisant valoir qu'elle avait dû faire appel à un délégué diététique pour faire visiter le secteur de Mme X... à partir du moment où celle-ci avait cessé de visiter les officines pharmaceutiques (et en continuant à percevoir sa rémunération), alors, en outre, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant de nouveau par simple affirmation, retient, sans le justifier, que Mme X... était parfaitement apte à remplir les fonctions d'un délégué diététique et en déduit que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement à l'égard de l'intéressée, faute de lui avoir proposé un poste de cette nature, alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la société Milupa aurait dû proposer un poste de déléguée diététique à Mme X..., sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que le rôle du délégué diététique était essentiellement promotionnel, tâche inconnue de Mme X...; qu'à supposer qu'un emploi de délégué diététique ait pu être proposé à Mme X..., encore eût-il fallu qu'un tel emploi devint vacant et que, lorsqu'une opportunité s'était présentée et que l'offre d'un tel poste avait été faite à l'ensemble du personnel, selon les voies habituelles et propres à Milupa, Mme X... n'avait aucunement manifesté l'intention d'en réclamer l'octroi ; Mais attendu que sous le couvert de griefs, non fondés, de sortie des limites du litige ou de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen, en ses diverses branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Milupa aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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