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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-71.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.814

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 2009), que M. X..., titulaire d'une pension du régime général français et bénéficiaire d'une pension de "l'Office européen des brevets" (OEB) sur laquelle il versait obligatoirement des cotisations au régime maladie de cet organisme international, a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) de lui faire payer sur sa pension vieillesse du régime général les prélèvements de la contribution sociale généralisée (CSG) et ceux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ; que, soutenant qu'il n'était pas à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, il a saisi une juridiction de sécurité sociale : Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que sont assujetties à la CSG et à la CRDS les personnes physiques à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., en sa qualité de fonctionnaire resté au service de l'Office européen des brevets jusqu'à sa mise à la retraite, avait continué de bénéficier de remboursement de frais de maladie du régime de l'Office européen des brevets lequel était pour lui "obligatoire sans possibilité de renonciation" ; que la cour d'appel a également relevé que M. X... disposait aussi de droits ouverts à un régime français en sa qualité de bénéficiaire d'une pension vieillesse de droit français ; qu'en déduisant de cette circonstance qu'il était "à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale, peu important qu'il choisisse ou non de solliciter auprès de celui-ci le remboursement de ses frais de maladie" sans rechercher si, nonobstant le remboursement de ses frais par le régime de l'OEB, il se trouvait à la charge effective de ce régime obligatoire français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... qui n'exerçait plus d'activité salariée, était fiscalement domicilié en France et percevait une pension vieillesse du régime général français, et qu'il était dès lors, par application de l'article L. 311-9 du code de la sécurité sociale, pris en charge par un régime obligatoire français d'assurance maladie, la cour d'appel en a déduit à bon droit, qu'il remplissait les conditions d'assujettissement à la CSG fixées par l'article L. 136-1 de ce code auquel renvoie pour la CRDS l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, peu important les prestations maladie dont il pouvait bénéficier auprès de l'OEB ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à la décision attaquée : D'AVOIR débouté Monsieur X... de son recours tendant à voire dire et juger qu'il devait être exonéré de toute contribution à la CSG et la CRDS et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Midi-Pyrénées condamnée à lui rembourser les prélèvements CSG et CROS indûment perçus depuis le 1er janvier 2006 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L 136-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 14-1 de l'ordonnance, n° 96-50, du 24 janvier 1996, sont assujetties à la GSG et la CRDS sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement les personnes qui sont fiscalement domiciliées en France et qui sont à la charge à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Il est constant que Monsieur X... est fiscalement domicilié en France. Conformément aux dispositions de l'article L 311-9 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles les titulaires d'une pension de retraite qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie sans limitation de durée, Monsieur X... bénéficie de plein droit des prestations du régime général d'assurance maladie de sécurité sociale (géré en ce qui le concerne par la MGEN). Il est donc à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale, peu important qu'il choisisse ou non de solliciter auprès de celui-ci le remboursement de ses frais de maladie. Il réunit donc les deux conditions pour être soumis à la CSG et à la CRDS. L'application de l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale en l'espèce n'est pas contraire au règlement CEE n° 1408171 du 14 juin 1971, selon lequel les personnes qui exercent ou ont exercé leur activité salariée dans un Etat membre sont soumises à la seule législation de cet Etat membre, même si elles résident dans un autre, de sorte qu'elles ne peuvent être soumises, pour un même revenu, à une double cotisation, découlant de plusieurs législations nationales. En effet, les statuts des fonctionnaires de l'OEB disposent que ceux qui sont restés au service de l'office jusqu'à leur mise à la retraite, ce qui est le cas de Monsieur X..., sont, après la cessation de leurs fonctions, obligatoirement couverts contre les risques de maladie, moyennant une cotisation mise à leur charge, conformément à un contrat collectif d'assurance souscrit par l'Office. Monsieur X... produit en outre une attestation en date du 9 juillet 2008 aux termes de laquelle il perçoit une pension mensuelle de cet organisme, de laquelle sont déduites des contributions, qu'il bénéficie de remboursements de frais de maladie, ce système étant obligatoire sans possibilité de renonciation. Ainsi, Monsieur X... paie des contributions sur la pension de retraite qui lui est servie par un organisme communautaire et non par un Etat membre (alors qu'il est constant qu'il n'a jamais été affilié à un régime de sécurité sociale national des Pays Bas) en exécution d'un contrat collectif d'assurance souscrit par cet organisme, pension calculée en fonction de la durée de son activité au sein de l'OEB. Ce paiement ne constitue pas une double cotisation avec la CSG et la CRDS prélevées sur une autre pension, qui est versée par le régime général d'assurance maladie français, lequel est obligatoire, et qui est calculée sur la base de revenus différents, ceux des 80 trimestres pendant lequel l'intéressé a travaillé en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le recours de Monsieur X... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 21 septembre 2006, le déboutant de ses prétentions, Il ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sa demande de ce chef sera rejetée » ; ALORS QUE sont assujetties à la CSG et à la CRDS les personnes physiques à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X..., en sa qualité de fonctionnaire resté au service de l'Office Européen des Brevets jusqu'à sa mise à la retraite, avait continué de bénéficier de remboursement de frais de maladie du régime de l'Office Européen des Brevets lequel était pour lui « obligatoire sans possibilité de renonciation » ; que la Cour d'appel a également relevé que Monsieur X... disposait aussi de droits ouverts à un régime français en sa qualité de bénéficiaire d'une pension vieillesse de droit français ; qu'en déduisant de cette circonstances qu'il était " à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale, peu important qu'il choisisse ou non de solliciter auprès de celui-ci le remboursement de ses frais de maladie" sans rechercher si, nonobstant le remboursement de ses frais par le régime de l'OEB, il se trouvait à la charge effective de ce régime obligatoire français, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale.

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