Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-15.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.885
Date de décision :
24 octobre 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° P 18-15.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. C... J...,
2°/ Mme N... A..., épouse J...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION (principal)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la prescription, d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles de M. C... J... et Mme N... A... épouse J..., d'avoir condamné M. C... J... et Mme N... A... épouse J... solidairement à payer à la SA Crédit Foncier de France les sommes de 296 006,52 euros et 52 097,15 euros au titre des sommes restant dues en capital et intérêts arrêtés au 19/3/2014 en exécution du prêt relais accordé selon offre acceptée le 10/12/2008, outre intérêts au taux annuel de 5,5% sur le capital de 296 006,52 euros à compter du 20/3/2014, d'avoir condamné M. C... J... et Mme N... A... épouse J... in solidum à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur faute dolosive distincte du retard occasionné et de leur résistance abusive et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir condamné M. C... J... et Mme N... A... épouse J... solidairement au paiement d'une amende civile de 2 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et d'avoir ordonné l'exécution provisoire sauf du chef de l'amende civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est constant que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et sont comme tels soumis à la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. S'agissant d'un prêt relais remboursable en une seule fois à l'issue d'un différé total, l'action en paiement se prescrit à compter de la date à laquelle le remboursement du capital et des intérêts échus mais non appelés est devenu exigible. En l'espèce, il ressort de l'acte sous seing privé des 27 novembre et 10 décembre 2008, annexé à l'acte notarié du 22 décembre 2008, que le prêt relais de 266 000 euros consenti pour une durée de 24 mois a fait l'objet : - d'une offre de crédit par le Crédit Foncier de France le 27 novembre 2008, - d'un accusé de réception de cette offre par les époux C... J... et N... A... le 28 novembre 2008, - d'une acceptation de cette offre par les époux C... J... et N... A... le 10 décembre 2008, ainsi qu'il est rappelé en page 2 de l'acte notarié et que cela est confirmé par la production des originaux des enveloppes affranchies de l'émission de l'offre et de son acceptation. Le prêt est stipulé remboursable à l'issue d'un délai de différé total de 24 mois en capital majoré des intérêts échus, mais non appelés pendant le différé total conformément au tableau d'amortissement, étant relevé que les dits intérêts sont échus mensuellement le 6 de chaque mois à compter du 6 janvier 2009. Il ressort, en effet, du tableau d'amortissement joint (page 10 de l'acte sous seing privé) que les 24 échéances d'intérêts sont échues et non appelées du 6 janvier 2009 au 6 décembre 2010, mais le 6 décembre 2010 ne constitue pas la date d'exigibilité du remboursement du capital et des intérêts ; retenir l'inverse reviendrait à dire que le remboursement est devenu exigible moins de deux ans après l'acceptation de l'offre de prêt par les emprunteurs. Le délai de deux ans a pris fin le 6 janvier 2011, 24 mois s'étant écoulés entre le 6 janvier 2009 et le 6 janvier 2011 ; l'erreur des emprunteurs est de faire une confusion entre le décompte des 24 échéances et la computation du délai de différé de 24 mois. Il ressort d'ailleurs de tous les courriers adressés par le Crédit Foncier de France aux époux C... J... et N... A..., avant l'introduction de l'action contentieuse et donc du débat sur la prescription opposant les parties, que la banque fait état d'une exigibilité du prêt du 6 janvier 2011 : lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2011 aux époux C... J... et N... A... (pièce 11), mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2012 à M. C... J... (pièce 2), mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2012 à Mme N... A... (pièce 3) et décompte du 31 décembre 2012 (pièce 5). Le délai de prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation a donc commencé à courir le 6 janvier 2011 et a pris fin le 6 janvier 2013 ; l'action du Crédit Foncier de France introduite par assignation délivrée le 28 décembre 2012 est donc parfaitement recevable » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est constant qu'est applicable au contrat en cause l'article L. 137-2 du code de la consommation prévoyant la prescription biennale de l'action en paiement courant en matière de prêt entre professionnel et particulier à compter du premier incident de paiement non régularisé. Ce dernier n'est cependant constitué qu'au terme fixé pour l'exigibilité des sommes dues en vertu du prêt, laquelle n'intervient qu'au terme stipulé par le contrat du différé d'amortissement total pour les besoins du prêt relais. En l'espèce, il est constant que les échéances hors assurance n'étaient exigibles contractuellement qu'au terme du différé total d'amortissement fixé pour une durée de 24 mois (page 2 du contrat) sauf vente préalable du bien destinée à liquider ce différé, et que le point de départ de la période de différé a été stipulé à compter du jour fixé pour le paiement des échéances suivant ou concomitante soit au premier envoi de fonds soit à celui de l'acceptation de l'offre pour la partie ayant fait le cas échéant l'objet préalable d'une période d'anticipation ou de compte courant (pages 16 et 17 du contrat). La première échéance suivant le premier envoi de fonds ou l'acceptation de l'offre a donc fait courir le délai de différé d'amortissement et d'intérêts de 24 mois complets de date à date. Le premier envoi de fonds, dont il n'est pas contesté qu'il ait eu lieu entre la réception de l'offre faite le 27/11/20008 et la première échéance mensuelle dont la périodicité hors différé a été fixée au 6 de chaque mois, a donc généré pour point de départ la première échéance différée le 6/1/2009, y compris en cas d'application de la périodicité suivant l'acceptation, ainsi que les parties sont concordantes dans leurs imputations sur ce point. Dès lors, la durée de 24 mois assortissant le différé total des échéances mensuelles a couru du 6/1/2009 jusqu'au terme du 24e mois suivant l'échéance du 6/12/2010, n'entraînant l'exigibilité que le 6/1/2011, soit au terme de la 24e mensualité reportée, et non à la date de cette dernière échéance, qui limiterait la durée du différé à 23 mois après son point de départ. L'assignation devait donc être délivrée dans le délai de deux ans suivant l'exigibilité acquise le 6/1/2011, soit au plus tard le 6/1/2013, ce qui a été fait le mois précédent, de sorte que la prescription n'est pas acquise et que la fin de non-recevoir doit être rejetée. Pour mémoire, les parties n'ayant pas soulevé pouvant être tiré des faits de la cause, il résulte des courriers échangés entre les cocontractants que le premier incident de paiement tiré de l'exigibilité initiale du prêt a été régularisé par son report à la demande du débiteur, conformément à la faculté prévue par contrat, le créancier ayant accepté un délai expirant le 4/11/2011 aux conditions antérieures, dont seul le non-paiement à ce terme correspond au premier incident non régularisé constitutif du point de départ du délai biennal, rendant de pus fort recevable l'assignation délivrée avant l'expiration de celui du 4/11/2013 » ;
1°) ALORS QUE le délai de prescription biennal applicable aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; que, dans l'hypothèse d'un prêt-relais, avec différé total d'amortissement, ce point de départ correspond à la date d'exigibilité de la dernière échéance comprenant l'intégralité du capital et des intérêts et non à la date anniversaire de la première échéance ; qu'en l'espèce, il a été constaté que la première échéance du prêt-relais accordé à M. et Mme J... était en date du 6 janvier 2009, de sorte que la 24ème échéance est intervenue le 6 décembre 2010, les emprunteurs étant à cette date redevable du montant du prêt majoré des intérêts non payés pendant le différé total, conformément au tableau d'amortissement ; qu'en considérant cependant que le délai de prescription n'avait couru que le 6 janvier 2011, soit un mois après que cette dernière échéance ne fut exigible, par cela seul qu'il convenait de respecter la « computation » du « délai de différé » de 24 mois et que faire courir le délai biennal dès le 6 décembre 2010 reviendrait à dire que le remboursement était devenu exigible moins de deux ans après l'acceptation de l'offre de prêt par les emprunteurs le 10 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la période de différé d'amortissement implique seulement d'inclure et ainsi de comprendre l'ensemble des échéances d'amortissement, de la première à la dernière ; que le différé n'étant pas en soi un délai devant être soumis aux règles de computation de date à date, il est en principe, et sauf mention expresse, inférieur d'un mois à la durée du prêt-relais lui-même ; qu'en l'espèce, et ainsi que les conditions particulières le mentionnaient, le prêt-relais accordé à M. et Mme J... était d'une durée de 24 mois et était constitué d'une seule et unique période de différé total ; qu'il en résultait que la période de différé était d'une durée de 23 mois ; qu'en considérant qu'il résultait nécessairement des stipulations contractuelles que le différé devait être lui-même d'une durée de 24 mois à compter de la première échéance du 6 janvier 2009, de sorte qu'il ne prenait fin que le 6 janvier 2011, et en reprochant aux emprunteurs de faire une confusion entre le décompte des 24 échéances et la computation du délai de différé de 24 mois, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil devenu l'article 1103 et L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE pour déterminer le point de départ des périodes, dont celle de différé, le contrat de prêt distinguait les prêts précédés d'une période d'anticipation ou de compte-courant de ceux ne l'étant pas ; que, dans le premier cas, il était stipulé que « Le point de départ de la période d'anticipation ou de compte courant est le jour fixé pour le paiement des échéances qui suit ou est concomitant à l'acceptation de l'offre par les emprunteurs » et que « le point de départ de la période suivante (d'amortissement, de différé d'amortissement ou de différé total) est le jour fixé pour le paiement des échéances qui suit ou est concomitant au dernier versement de fonds » ; que dans le second cas, il était stipulé : « En l'absence de période d'anticipation ou de compte courant, le point de départ de la période d'amortissement (de différé d'amortissement ou de différé total) est le jour fixé pour le paiement des échéances qui suit ou est concomitant au premier envoi de fonds » ; qu'en l'espèce, il a été constaté que le prêt-relais, d'une durée de 24 mois, n'était constitué que d'une seule et unique période de différé total ; qu'en s'attachant cependant à considérer la date de l'acceptation de l'offre, la cour a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 ancien du code civil devenu l'article 1103 du code civil ;
4°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même afin de prouver un point de droit ; qu'en retenant que des courriers adressés par le Crédit Foncier de France, il ressortait que celui-ci considérait que la date d'exigibilité devait être fixée au 6 janvier 2011, et non dès le 6 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil devenu 1353, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même ;
5°) ALORS à tout le moins QUE le point de départ d'un délai procédural ne peut être laissé à la volonté unilatérale d'une partie ; qu'en considérant l'analyse menée par le prêteur lui-même s'agissant de l'exigibilité de sa propre créance et, partant, du point de départ du délai biennal opposable au professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation ;
6°) ALORS QUE la cour d'appel ne peut confirmer le jugement entrepris, en adoptant exclusivement ses motifs, sans répondre aux moyens lui étant soumis et sans se prononcer sur les pièces produites devant elle afin de discuter la valeur de cette motivation adoptée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a consacré aucun motif propre à la question de la prétendue acceptation par les emprunteurs d'un report de l'exigibilité initiale du prêt ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du premier juge à cet égard, elle devait répondre aux moyens produits à hauteur d'appel par les emprunteurs afin d'établir qu'ils n'ont jamais donné leur accord pour un tel report et se prononcer sur les pièces qu'ils produisaient pour la première fois afin d'établir qu'ils n'avaient jamais signé le courrier en date du 4 mai 2011 ; qu'en laissant ces moyens sans réponse et en s'abstenant de se prononcer sur ces pièces, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles de M. C... J... et Mme N... A... épouse J..., d'avoir condamné M. C... J... et Mme N... A... épouse J... solidairement à payer à la SA Crédit Foncier de France les sommes de 296 006,52 euros et 52 097,15 euros au titre des sommes restant dues en capital et intérêts arrêtés au 19/3/2014 en exécution du prêt relais accordé selon offre acceptée le 10/12/2008, outre intérêts au taux annuel de 5,5% sur le capital de 296 006,52 euros à compter du 20/3/2014, d'avoir condamné M. C... J... et Mme N... A... épouse J... in solidum à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur faute dolosive distincte du retard occasionné et de leur résistance abusive et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir condamné M. C... J... et Mme N... A... épouse J... solidairement au paiement d'une amende civile de 2 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et d'avoir ordonné l'exécution provisoire sauf du chef de l'amende civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le devoir de mise en garde Le Crédit Foncier de France aurait manqué à son obligation de mise en garde en ne vérifiant pas les capacités de remboursement des époux C... J... et N... A... et en ne les alertant pas sur le risque de surendettement auquel les exposait le prêt consenti. Le prêt relais est stipulé être destiné à financier l'opération projetée en anticipant la disponibilité des fonds à provenir de la vente de la maison des époux C... J... et N... A... située [...] . Or, pour consentir un prêt relais de 266 000 euros impliquant un remboursement total différé de 301 225,55 euros, la banque s'est enquise de la valeur du bien à vendre et produit pour l'établir une expertise réalisée le 23 juillet 2008 ayant estimé le bien à 380 000 euros et un avis de valeur du 25 mars 2008 estimant le bien dans une fourchette de 450 000 à 500 000 euros, tous deux établis avant l'émission de l'offre de prêt le 27 novembre suivant. Le Crédit Foncier de France s'est en outre assuré de la mise en vente effective du bien concerné et produit ainsi un mandat de vente consenti le 13 mai 2008 à la SARL Agence Immobilière des Deux Savoies, sise à [...], soit sur la même commune que la maison à vendre pour un prix de 416 000 euros. Il ressort de ces éléments que la banque a consenti un prêt permettant une marge de négociation du bien à vendre de 80 000 euros par rapport à la plus faible de estimations dont elle disposait et a octroyé un délai de différé total, soit intérêts compris, de deux années, ce qui constitue un délai raisonnable pour parvenir à la vente projeté, et ce, d'autant qu'elle a par la suite accepté d'allonger le délai de différé de six mois. Le Crédit Foncier de France produit également un courrier du 17 décembre 2008 de maître Pascal D..., notaire chargé de la vente, lui confirmant avoir reçu l'ordre irrévocable des époux C... J... et N... A... de prélever sur le prix de vente du bien immobilier, sis à [...] la somme nécessaire au remboursement en principal, intérêts, frais et accessoires du prêt relais de 266 000 euros. Cela est si vrai que les époux C... J... et N... A... ont vendu leur maison le 21 décembre 2009, soit durant la première année du différé du prêt relais, mais en ayant recours à un autre notaire, sans rembourser le prêt relais au moyen du prix de vente alors qu'ils en avaient pris l'engagement exprès par acte du 7 novembre 2008 (pièce 14). Il convient par ailleurs de relever que les époux C... J... et N... A... disposaient, au titre de l'année 2007, de revenus de 64 399 euros, soit 5 366,83 euros mensuels, leur permettant aisément de faire face aux échéances du prêt « Justeo », d'un montant de 89 212 euros, remboursable en 24 échéances de 44,32 euros, puis 120 de 1 076,64 euros. L'ensemble des informations ainsi recueillies dispensait la banque de mettre en garde les emprunteurs dans la mesure où le crédit octroyé ne les exposait pas à un risque de surendettement » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les facultés patrimoniales des emprunteurs tirées de leur bien antérieur promis à la vente étaient spécifiquement destinées à rembourser le prêt relais accordé pour le financement de leur nouvelle acquisition, sur la base d'un prix de vente estimé selon une fourchette de 380 000 euros à 450 000 euros, mis en vente pour 416 000 euros, et dans un délai de deux ans usuellement retenu par les experts pour la valorisation effective de leurs estimations, vente effectivement intervenue pour un prix non inférieur à 10%, de 370 000 euros, selon acte du 21/12/2009, soit dès la première année du prêt relais, sans que son prix, dont on ignore l'affectation faite, ait pour autant été employé, pour une cause non révélée, au remboursement promis de convention expresse, le tout dépassant tant l'engagement en cause de 266 000 euros outre intérêts que la possibilité de rembourser le total des engagements maximaux de 355 000 euros en capital incluant celui du prêt complémentaire Justeo, dont les échéances libres pendant 24 mois et de l'ordre de 1 000 euros par mois durant les 120 mois suivants permettaient déjà parfaitement un remboursement sur les seuls revenus mensuels annoncés de 4 000 euros. Aucun devoir de mise en garde ne s'imposait donc même pour un emprunteur non averti relativement au risque spécifique pouvant excéder les prévisions du contrat relatives aux capacités financières des emprunteurs tirées de leurs revenus et de leur patrimoine justement estimés, à vendre et effectivement vendu selon les prévisions attendues en terme de délais et de prix » ;
1°) ALORS QUE le prêteur accordant un prêt-relais doit mettre en garde l'emprunteur non averti même si le prêt est adapté à ses capacités financières, le risque étant inhérent à la nature même du prêt ; qu'en excluant tout manquement au devoir de mise en garde pesant sur le Crédit Foncier de France par cela seul que le prêt-relais accordé était proportionné à la valeur du bien vendu et sans considérer le risque inhérent à ce type d'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; qu'en l'espèce, il a été constaté que le contrat de prêt a été accepté le 10 décembre 2008 ; que, pour dire que le prêteur a rempli son devoir de mise en garde, la cour a retenu d'une part, que, le 17 décembre 2008, un notaire lui avait confirmé avoir reçu l'ordre irrévocable des emprunteurs de prélever sur le prix de vente la somme nécessaire au remboursement, d'autre part, que, dès le 21 décembre 2009, la vente a été conclue ; qu'en considérant de telles circonstances postérieures à la conclusion du contrat, ce pour exclure tout manquement au devoir de mise en garde, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; que l'attitude adoptée par l'emprunteur dans le cadre de l'exécution du contrat ne peut déchoir celui-ci de son droit de se prévaloir utilement du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat ; qu'en retenant pour exclure tout manquement au devoir de mise en garde que, lors de la vente survenue le 21 décembre 2009, les emprunteurs n'ont pas affecté le prix au remboursement promis de convention expresse, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles de M. C... J... et Mme N... A... épouse J..., d'avoir condamné M. C... J... et Mme N... A... épouse J... solidairement à payer à la SA Crédit Foncier de France les sommes de 296 006,52 euros et 52 097,15 euros au titre des sommes restant dues en capital et intérêts arrêtés au 19/3/2014 en exécution du prêt relais accordé selon offre acceptée le 10/12/2008, outre intérêts au taux annuel de 5,5% sur le capital de 296 006,52 euros à compter du 20/3/2014, d'avoir condamné M. C... J... et Mme N... A... épouse J... in solidum à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur faute dolosive distincte du retard occasionné et de leur résistance abusive et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir condamné M. C... J... et Mme N... A... épouse J... solidairement au paiement d'une amende civile de 2 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et d'avoir ordonné l'exécution provisoire sauf du chef de l'amende civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il convient de rappeler que l'objet du prêt relais était de financer l'opération immobilière projetée par les époux C... J... et N... A... en anticipant la disponibilité des fonds à provenir de la vente de leur maison de [...], de sorte que la vente de cette dernière dans les circonstance précédemment évoquées trahit une véritable déloyauté des emprunteurs vis-à-vis de la banque qui cause à cette dernière un préjudice économique en les privant de la garantie de remboursement que représentait leur droit sur le prix de vente et de tout remboursement depuis plus de six ans. Les époux C... J... et N... A... ont, en outre, sollicité de la banque un allongement du différé de remboursement du prêt relais de six mois en cachant à la banque que leur maison de [...] était vendue depuis plus d'un an. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au Crédit Foncier de France, sans que l'augmentation de cette somme ne soit justifiée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les demandes en paiement La créance réclamée étant pleinement reconnue en son principe et aucune contestation du quantum n'en résultant, il y a lieu de faire droit à la fixation de la créance invoquée. Cinq ans après l'échéance fixée et quatre après le report obtenu amiablement, aucun versement n'a été effectué et n'est proposé de façon argumentée pour l'avenir, de sorte qu'aucun délai de grâce n'est justifié. Davantage, les époux J... étaient bien tenus par l'esprit et la lettre du crédit-relais d'affecter le prix de vente promis à son remboursement, directement entre les mains du notaire chargé de la perception du prix et nommément désigné selon leur libre choix, ce qu'ils se sont abstenus de faire en violation fautive de leur engagement, sans invoquer ni justifier aucun motif de fait avouable et alors que le prix de la vente permettait l'apurement intégral dès la première année du différé. Bien plus, ils ont sciemment poursuivi la dissimulation de leur faute : - en réalisant la vente auprès d'un notaire distinct de celui qu'ils avaient accepté de choisir pur garantir le respect de leur engagement, en s'abstenant d'informer le prêteur de ce changement et de justifier avoir communiqué leur engagement au nouveau notaire aux fins lui en permettant l'exécution de son chef, n'hésitant pas à renvoyer le créancier à la responsabilité du notaire pour n'avoir pas affecté un prix
ne pouvant être décelé d'office faute d'inscription ; - en demandant et obtenant même du créancier un report d'exigibilité sans plus révéler la vente survenue près de 18 mois avant l'octroi du délai demandé, et sans jamais avoir produit même en cours d'instance le-dit acte, dont seules les références ont été obtenues par le créancier auprès de la conservation des hypothèques, mais encore en laissant accroire l'absence de vente par la production d'une attestation de l'agence mandatée à titre exclusif pour la vente sur l'actualité du mandat initial, en réponse aux justificatifs réclamés par le prêteur dans le cadre de la demande de l'emprunteur de prolongation du crédit-relais, révélant ainsi une tromperie avérée soit par l'établissement ou l'usage de faux, soit en ayant eux-mêmes vendu sans l'intermédiaire du mandataire et sans l'en aviser. Sans qu'il soit nécessaire d'approfondir plus avant les autres particularités de la vente, intervenue sous réserve d'homonymie, au profit d'un membre de leur famille ayant ensuite procédé à une déclaration d'insaisissabilité sur le bien en cause, la tromperie ainsi organisée par M. C... J... et Mme N... A... épouse J..., non seulement est exclusive de tout nouveau délai de grâce, mais a causé au prêteur un préjudice moral et la perte d'une garantie possible indépendamment du retard et s'est poursuivie par l'invocation de faits inexacts ou dénaturés à l'appui d'un inventaire de moyens de droit n'ayant vocation qu'à différer la demande judiciaire, ce qui justifie une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux moyens qui lui sont soumis ; qu'il en va ainsi tout spécialement à l'égard de la cour d'appel se voyant soumettre un moyen nouveau ; que les emprunteurs précisaient en cause d'appel qu'ils n'avaient jamais donné leur accord pour un report de l'exigibilité et soumettaient à la cour des pièces qu'ils produisaient pour la première fois afin d'établir qu'ils n'avaient jamais signé le courrier en date du 4 mai 2011 ni émis de demande d'allongement du différé ; qu'en affirmant, à la suite du premier juge, afin de confirmer la condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, que M. et Mme J... avaient sollicité de la banque un allongement du différé de remboursement de six mois, tout en laissant ces moyens sans réponse et en tout s'abstenant de se prononcer sur ces pièces, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. C... J... et Mme N... A... épouse J... solidairement au paiement d'une amende civile de 2 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en considération de la particulière mauvaise foi des époux C... J... et N... A... et de leur propension à soulever des moyens inopérants, et ce, d'autant qu'en appel ils en invoquent que le tribunal avait écarté de manière manifestement fondée, l'amende civile prononcée, dont il convient de rappeler qu'elle ne peut pas l'être à la demande des parties mais sur la seule initiative du juge, sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la mauvaise foi poursuivie au travers d'arguments dénués de tout fondement en fait justifie également leur condamnation pour résistance abusive et dilatoire au paiement d'une amende civile de 2 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE seul celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ; qu'en condamnant M. et Mme J... au paiement d'une amende civile par cela seul qu'ils auraient soutenu des arguments et moyens dénués de tout fondement en fait ou inopérants et persisté à le faire à hauteur d'appel tandis que le premier juge les aurait écartés de manière fondée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus commis par M. et Mme J..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile.
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