Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2414134

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414134

Date de décision :

18 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 18 octobre 2024 à 10 h 20, Mme A B, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 6 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée en présence d'une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, qu'elle méconnait les articles L. 423-15, L. 423-23 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 octobre 2024 au 14 janvier 2025 a été délivrée à la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 2414121, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2024 à 14h30, tenue en présence de Mme Egata, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe née le 18 février 1995, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 juillet 2024. Elle a déposé le 6 février 2024 une demande de renouvellement de ce titre. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait prononcé expressément sur la demande de renouvellement de titre de séjour en date du 6 février 2024, ni que le dossier de Mme B n'aurait pas été complet. Par suite, cette demande s'est trouvée implicitement rejetée dans les conditions prévues par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la délivrance d'attestations de prolongation d'instruction y fasse obstacle. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 octobre 2024 au 14 janvier 2025, il ne justifie en cela d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent, dès lors qu'il n'en résulte pas que la décision de refus en litige aurait été retirée ni même abrogée. Il suit de là que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, la requérante ayant obtenu la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 octobre 2024 au 14 janvier 2025, qui l'autorise à exercer une activité professionnelle, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un document provisoire de séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision rejetant implicitement la demande de renouvellement de la carte de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour de Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique