Texte intégral
RLG/VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 185 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE No : No RG 18/00884 - No Portalis DBV7-V-B7C-C7LC
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 18 Mai 2015 sur renvoi après cassation - Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 30 Août 2013
APPELANT
Monsieur G... V...
[...]
[...]
Représenté par M. S... I... (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉS
Monsieur G... X...
[...]
[...]
Représenté par Maître Pierre-Yves CHICOT, (Toque 73) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Maître M... A... ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [...]
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Christophe CUARTERO (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
ASSOCIATION UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Frédéric FANFANT (SELARL EXCELEGIS)
(Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. G... V... a été engagé par M. G... X..., exploitant à titre personnel d'une entreprise de BTP/transports et terrassements, en qualité d'ouvrier polyvalent du 1er août 1998 au 31 mars 2000.
Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été signé entre les parties le 2 janvier 2003, selon lequel M. G... V... était embauché en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 1er juillet 1999 moyennant un salaire mensuel brut de 1650 euros.
Par lettre du 25 mai 2005, M. V... a été licencié pour fin de chantier, à compter du 31 juillet 2005.
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 30 juin 2007, à effet du 1er juillet 2007, M. V... occupant les fonctions de chauffeur poids lourd, moyennant un salaire mensuel brut de 1.523 euros.
Par courrier daté du 25 avril 2008 et signifié le 28 avril 2008, M. V... était convoqué à un entretien préalable fixé au 7 mai 2008 en vue de son licenciement, avec mise à pied immédiate à titre conservatoire.
M. V... a été licencié par lettre du 23 mai 2008 pour faute grave.
Le 19 juin 2008 V... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre afin de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes en lien avec ses deux licenciements des 25 mai 2005 et 23 mai 2008.
Le 2 octobre 2010, M. G... X... a cédé son fonds de commerce à l'EURL [...].
Par Jugement du 28 novembre 2013, l'EURL [...] a été placée en liquidation judiciaire et Maître M... A... désignée ès qualités de mandataire liquidateur.
Par jugement du 31 mai 2013, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- constaté que le licenciement de M. G... V... en date du 25 mai 2005 était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il a bénéficié d'un délai de préavis légal ;
- condamné M. G... X... à payer à M. V... les sommes de :
* 1650 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 563,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1.117,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
rejetant le surplus et ordonnant la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée ;
- déclaré que le licenciement du 23 mai 2008 était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence M. G... X... à payer à M. G... V... les sommes suivantes
*1.523 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 152,30 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis,
* 1.624 euros au titre du salaire durant la mise à pied et 162,40 euros à titre d'incidence congés payés,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à M. X... de délivrer à M. V... l'attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés,
- rejeté les autres demandes des parties.
M. G... V... a relevé appel de cette décision le 15 octobre 2013.
Par arrêt réputé contradictoire du 18 mai 2015, la cour a :
- Réformé le jugement,
Statuant à nouveau,
- Mis hors de cause Maître M... A..., ès qualité de liquidateur de l'EURL [...] et l'AGS- CGEA de Fort de France,
- Condamné M. G... X... à payer à M. G... V... les sommes suivantes :
* au titre du licenciement du 25 mai 2005 :
indemnité légale de licenciement : 591,25 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3.300 euros
indemnité compensatrice de congés payés :1.447,80 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.900 euros
* au titre du licenciement du 23 mai 2008 :
indemnité compensatrice de préavis : 1.523 euros
congés payés sur préavis :152,30 euros
salaire durant la mise à pied : 1.624 euros
congés payés afférents : 162,40 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000 euros
indemnité pour procédure de licenciement irrégulière : 1.523 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros
- Dit que M. G... X... devra remettre à M. G... V... un bulletin de salaire récapitulatif des sommes ainsi allouées, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi rectifiés en conséquence.
- Dit et jugé l'arrêt opposable à l'AGS- CGEA de Fort de France.
- Condamné M. G... X... aux entiers dépens.
- Rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 10 janvier 2018, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 mai 2015 pour violation du principe du contradictoire, au motif qu'il ne résultait ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que M. G... X..., défaillant lors de l'audience des débats, ait été avisé de la date de cette audience ; l'affaire a été renvoyée devant la cour de Basse-Terre autrement constituée.
Le 5 juillet 2018, M. V... a saisi la cour de céans sur renvoi après cassation.
Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2019 aux intimés et déposées au greffe le 11 avril 2019, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. G... V... demande à la cour de :
- Dire et juger qu'il n'a jamais eu de relations avec l'EURL [...] et que son véritable employeur était M. G... X....
- Mettre hors de cause, Me M... A... es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [...] et l'AGS CGEA de Fort de France
- Condamner M. G... X... à lui payer les sommes suivantes
Au titre du contrat de travail du 1er mars 2002 au 31 juillet 2005 :Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 900 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 3300 euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 330 euros
Indemnité légale de licenciement : 591,25 euros
Indemnité compensatrice de congés payés : 1117,80 euros
Au titre du contrat de travail du 1er juillet 2007 au 23 mai 2008
Mise à pied conservatoire : 1624 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 1523 euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 152,30 euros
Indemnité compensatrice de congés payés : 314,70 euros
Indemnité pour non respect de la procédure : 1523 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27414 euros
Indemnité forfaitaire : 9138 euros
Article 700 du code de procédure civile : 3000 euros
- Ordonner à M. G... X... de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif des sommes ainsi allouées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés en conséquence.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique aux autres intimés le 3 juin 2020 et par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant de l'appelant le 5 juin 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. G... X... demande à la cour :
A titre principal, de :
- Rejeter toutes les demandes financières de M. V... au titre du contrat du 1er mars 2002 au 31 juillet 2005 ainsi qu'au titre du contrat de travail du 1er juillet 2007 au 23 mai 2008.
A défaut, de :
- Juger qu'au titre du contrat du 1er mars 2002 au 31 juillet 2005, seules doivent être prises en compte :
les irrégularités formelles dans la procédure de licenciement,
l'indemnité légale de licenciement,
l'indemnité compensatrice de congés payés.
- Juger qu'au titre du contrat du 1er juillet 2007 au 23 mai 2008, seules doivent être prises en compte :
la mise à pied conservatoire,
l'indemnité pour le non-respect de la procédure
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020 aux autres intimés et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant de l'appelant, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Me A... es qualités de mandataire liquidateur de l'EURL [...], demande à la cour de :
DIRE ET JUGER qu'aucune demande de la part de M. G... V... n'est formulée à son encontre, ès qualité de mandataire liquidateur de la société EURL [...],
La METTRE HORS DE CAUSE, ès qualité de mandataire liquidateur de la société EURL [...],
CONDAMNER M. G... V... à lui payer la somme de 2 500 euros, ès qualité de mandataire liquidateur de la société EURL [...], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience, l'avocat de l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Fort de France a demandé sa mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur les mises hors de cause
Il résulte des pièces produites par l'appelant qu'il a été embauché par M. G... X... qui exploitait en son nom personnel une entreprise de bâtiment et terrassements ; que la rupture de la relation de travail est intervenue le 23 mai 2008 ; que M. G... X... a cédé son fonds de commerce à l'EURL [...], créée le 1er octobre 2010, cession publiée au BODACC le 2 octobre 2010 ; que le contrat de travail de M. V... ayant été rompu antérieurement à la création de l'EURL [...], il ne peut y avoir eu transfert de ce contrat ; que M. V... n'a donc jamais été le salarié de l'EURL [...].
Il s'en déduit que Maître A..., es qualités de mandataire liquidateur de l'EURL [...] doit être mise hors de cause, de même que l'AGS, qui ne saurait garantir les dettes de M.G... X..., personne physique.
II / Sur le contrat de travail signé le 2 janvier 2003
A / Concernant le licenciement
1 / S'agissant de la cause du licenciement
Un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 25 mai 2005 est rédigée comme suit :
" Je soussigné G... X..., Gérant de l'entreprise [...] , domicilié à [...]
Certifie licencier M. V... G... demeurant à [...] employé dans l'entreprise en qualité de Ouvrier polyvalent
A compter du 31 juillet 2005.
Motif : fin de chantier"
La fin des travaux d'un chantier ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement ou un motif économique justifiant le licenciement. Elle ne constitue une cause de rupture de la relation de travail que si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier.
Or, contrairement à ce que soutient M. G... X..., le contrat liant les parties n'était pas un contrat de chantier mais un contrat de travail à durée indéterminée.
A supposer que le licenciement soit requalifié en licenciement pour motif économique, M. G... X... ne justifie pas des raisons économiques motivant sa décision de licencier, non plus que du respect de son obligation de reclassement.
Il s'ensuit que le licenciement du 25 mai 2005 était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu le contraire.
2 / S'agissant des conséquences financières du licenciement
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 122-14-4 du code du travail, dans sa version applicable, compte tenu de l'ancienneté du salarié de près de 6 ans, de son âge au moment du licenciement (47 ans), de son salaire brut mensuel (1.650 euros bruts) de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, si ce n'est qu'il a été réembauché le 1er juillet 2007 par le même employeur avec un salaire brut de 1.523 euros, il y a lieu de lui allouer la somme de 9 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
L'indemnisation pour irrégularité de forme sera rejetée car ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'employeur occupant habituellement plus de onze salariés.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.
* Indemnité légale de licenciement
En application de l'article L. 122-9 du code du travail, dans sa version applicable, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Il sera alloué à M. G... V... la somme de 591,25 euros de ce chef, comme demandé.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
L'article L. 122-6 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1o s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2o s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3o s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2o et 3o ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».
En l'espèce M. G... V... a été licencié avec un mois de préavis alors qu'il devait bénéficier d'un préavis de 2 mois.
Il lui sera alloué une indemnité de 1650 euros de ce chef outre la somme de 165 euros au titre des congés payés afférents.
B / Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Contrairement à ce que soutient M. G... X..., il n'est pas établi au dossier qu'au 31 juillet 2005, date de la fin de son contrat de travail, M. G... V... aurait perçu une indemnité compensatrice de congés payés alors qu'il n'avait pas pris de congés depuis décembre 2004.
Il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice à hauteur de 1117,80 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
C / Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à M. G... X... de remettre au salarié une attestation Pôle emploi rectifiée.
Il devra également lui remettre un certificat de travail rectifié portant le 31 août 2005 comme date de fin du contrat de travail, compte tenu du délai de préavis.
III / Concernant le contrat de travail signé le 30 juin 2007
A / Sur la cause du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. La preuve en incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement du 23 mai 2008, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« L'entretien en date du 7 mai 2008 dans nos locaux où vous étiez assisté de M. W... K..., nous a permis de vous faire part des griefs que nous avions à formuler à votre encontre. Il ressort en effet de celui-ci que vous avez eu au cours de la semaine 16 de l'année 2008 volé des aciers et utilisés des outils de l'entreprise pour vos fins personnelles.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 7 mai 2008 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence nous nous voyons dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise s'avère impossible, même pendant la période de préavis. Nous vous confirmons donc votre mise à pied conservatoire. ».
Force est cependant de constater que M. G... X... ne produit pas le moindre commencement de preuve susceptible d'établir le vol dont il accuse son salarié non plus que l'utilisation des outils de l'entreprise à des fins personnelles, tandis que M. V... a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Gourbeyre le 2 mai 2008 à l'encontre de M. X... pour diffamation.
Il s'ensuit que le bien fondé des griefs n'est pas établi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B / Sur les conséquences financières du licenciement
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable, compte tenu de l'ancienneté du salarié de 11 mois et 23 jours en tenant compte de la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement (50 ans), de son salaire brut mensuel (1.523 euros bruts), de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
M. G... V... fait valoir que le non respect des dispositions relatives à l'assistance du salarié rend applicable la sanction édictée par l'article 1235-2 du Code du travail, à savoir l'allocation au salarié d'une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire, celle-ci se cumulant avec les dommages intérêts pour licenciement abusif.
La cour relève cependant que le courrier daté du 25 avril 2008 et signifié le 28 avril 2008, à M. V... le convoquant à l'entretien préalable fixé au 7 mai 2008 précisait : " vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix faisant partie de l'entreprise ou un conseiller inscrit sur la liste départementale dressée par le préfet. Vous pouvez vous procurer cette liste à la mairie de trois-Rivières".
Et, de fait, M. G... V... était assisté lors de l'entretien préalable ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement.
La demande sera donc rejetée.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, rappelés plus haut, M. G... V... se verra allouer une indemnité compensatrice de 1523 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 152,30 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points
*Sur le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied
C'est à tort que M. G... V... s'est vu infliger une mise à pied conservatoire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1624 euros de ce chef outre la somme de 162,40 euros au titre des congés payés afférents.
C / Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l'article L.8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 ( travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable.
En l'espèce, le salarié reproche à M. G... X... de ne pas lui avoir remis en temps voulu ses bulletins de salaire de juillet 2007 à mai 2008 et produit comme élément de preuve un relevé de carrière en date du 9 novembre 2007 émanant de la caisse générale d'assurance retraite de la sécurité sociale de la Guadeloupe.
Cependant, l'article L.8221-5 susvisé (ancien article L 324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; cette disposition qui constitue le paragraphe no3 de l'article L.8221-5 n'a été ajoutée dans cet article que par la loi 2010- 1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J.O du 21) soit postérieurement à la situation en cause.
Le salarié a reçu les bulletins de salaire manquants en retard mais les verse aux débats et le relevé de carrière arrêté au 9 novembre 2007, fait état de 4 trimestres cotisés en 2002, 2003 et 2004 et de périodes de chômage en 2005 et 2006.
Les seules pièces produites par M. V... sont insuffisantes pour établir une présomption de travail dissimulé au regard des textes applicables à la cause.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
D. / Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à M. G... X... de remettre au salarié une attestation Pôle emploi rectifiée.
Il devra également lui remettre un certificat de travail rectifié portant le 30 juin 2008 comme date de fin du contrat de travail, compte tenu du délai de préavis.
IV / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé la somme de 800 euros à M. G... V... sur ce fondement en 1ère instance.
Il convient d'y ajouter la somme de 2500 euros en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu, par contre, de condamner l'appelant à payer quelle que somme que ce soit à Me M... A... sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Met hors de cause Maître M... A..., ès qualité de liquidateur de l'EURL [...] et l'AGS- CGEA de Fort de France ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 31 mai 2013 en ce qu'il a :
- condamné M. G... X... à payer à M. G... V..., en exécution du contrat de travail du 2 janvier 2003, la somme de 1117,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'année 2005
- dit que le licenciement du 23 mai 2008 était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné M. G... X... à payer à M. G... V..., en réparation des conséquences financières de ce licenciement, les sommes suivantes :
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1523 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 152,30 euros au titre des congés payés afférents
*1.624 euros au titre du salaire durant la mise à pied et celle de 162,40 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. G... V... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné M. G... X... à payer à M. G... V... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement du 25 mai 2005 était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. G... X... à payer à M. G... V..., en réparation des conséquences financières de ce licenciement, les sommes suivantes :
- 9900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 591,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1650 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 165 euros au titre des congés payés afférents
Dit que M. X... devra remettre à M. V..., pour chacun de ses deux contrats de travail, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi rectifiés en conséquence du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne M. G... X... à payer à M. G... V... la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. G... X... aux entiers dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Le greffier, La présidente,