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Cour de cassation, 04 mai 1995. 94-40.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.602

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limité Guépard, dont le siège social est centre commercial Belle Epine, Thiais à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Abdehazak X..., domicilié ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Guépard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 26 juin 1991 en qualité de vendeur par la société le Guépard, a été licencié par une lettre du 29 avril 1992, se bornant à viser la "faute grave" commise par le salarié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 8 décembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, même s'il n'a pas été énoncé dans la lettre de licenciement un grief ne peut être écarté dès lors qu'il a été porté à la connaissance du salarié au cours de l'entretien préalable auquel fait référence la lettre de notification de la rupture ; qu'en décidant le contraire et en excluant par là même que le vol de vêtement par un vendeur, au détriment de l'entreprise qui l'emploi, puisse constituer une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guépard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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