Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02953
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02953
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
■
Service du juge des libertés
et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE :
N° RG : N° 24/02953
[D] [G]
Nous, Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Emilie BALLUT, greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Monsieur [G] [D]
né le 17/08/1997 à [Localité 2]
actuellement domicilié à l’EPSM [Localité 2]-[Localité 1] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] le 17 décembre 2024 à 12h17, enregistrée à 12h39, aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressé ;
Vu l'avis du Ministère Public du 17 décembre 2024 à 14h39, favorable au maintien de la mesure;
Vu les conclusions de Maître Mélanie GOEDERT, avocat, en date du 17 décembre 2024 à 18h39, demandant la levée de la mesure, aux motifs de :
- l'absence d'élément nouveau permettant de reprendre une mesure d'isolement après qu'elle ait été levée par le magistrat
- l'absence d'information au magistrat sans délai de cette mesure
- l'absence de respect des délais de saisine du magistrat dans le cadre d'un « cycle 1 » ;
Vu le procès-verbal d'audition en date du 17 décembre 2024 à 14h53, transmis aux parties à 15h00 ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable ;
MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [G] [D] depuis le 14 décembre 2024 à 17h12 ;
RAPPELONS aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 18 décembre 2024 à 15h30
Le greffier Le Présidente
La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l'indiquer. Si le patient n'est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l'indiquer. Si le patient n'est pas en mesure de comprendre et de signer l'indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h
Le Greffier
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h
Le Greffier
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