Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/01815 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FOLG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [Z] [H]
demeurant [Localité 3] - ETATS-UNIS
Madame [L] [Z] [H]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Renaud BOUYSSI, avocat postulant, et plaidant par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Me Lucie VIOLETTE, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric MADY, avocat postulant et plaidant par Me LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX,
LE :
Copie simple à :
- Me BOUYSSI
- Me MADY
Copie exécutoire à :
- Me MADY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 18 Juin 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 11.02.2009, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême a condamné [Y] [M], entrepreneur en maçonnerie et gros oeuvre, et son assureur la Thelem Assurances à payer à [K] [Z] [H] une provision de 61 000 € et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 09.6.2010, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette ordonnance et condamné [K] [Z] [H] à payer à la Thelem Assurances 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22.7.2015, [K], [I], [L] et [S] [Z] [H] ont signé avec Maître Benoît Soulet, avocat du Barreau d’Angoulême, une convention d’honoraires à fin de conseil, assistance et représentation.
Le 04.02.2016, le tribunal de grande instance d’Angoulême, statuant par jugement réputé contradictoire, a :
- mis hors de cause la Thelem Assurances,
- condamné avec exécution provisoire [Y] [M] à payer à [L], [S], [K] et [I] [Z] [H] :
- 150 447,72 € au titre travaux de reprise avec indexation sur l’ICC,
- 100 000 € et 1 026,35 € au titre de préjudices immatériels,
- 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Maître [O] n’a pas fait signifier ce jugement.
Le 04.8.2021, [K], [L], [S] et [I] [Z] [H] l’ont assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 22.02.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.6.2024 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 30.9.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[K], [L], [S] et [I] [Z] [H] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 17.01.2024, de les accueillir en leurs demandes et, y faisant droit :
- condamner le défendeur à leur verser :
- 150 447,72 € au titre des travaux de reprise,
- 100 000 € et 1 026,35 € aux titres des préjudices immatériels,
- 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- 16 194,52 € au titre des dépens
ce au titre de la perte de chance de recouvrer ces sommes du fait de la caducité du jugement du 04.02.2016,
- 25 000 € au titre d’honoraires d’avocats dépensés antérieurement à la procédure initiée par le défendeur,
- 2 017,94 € en remboursement des honoraires versés au défendeur,
- à chacun d’eux :
- 5 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils fondent leur action sur les articles 1231-1 et suivants du code civil.
[R] [O] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 04.10.2023, de débouter les demandeurs et les condamner in solidum à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
Il est constant que le jugement rendu le 04.02.2016 par le tribunal de grande instance d’Angoulême n’a pas été notifié à [Y] [M] à l’initiative de Maître [O] qui avait été l’avocat des consorts [P] [H] pour cette décision.
Cependant, le 23.7.2016, a été présentée aux consorts [P] [H] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle Maître [O] leur rappelait qu’ils lui demeuraient débiteurs de sept factures et leur indiquait notamment :
“Il m’est impossible de poursuivre mon intervention sans être provisionné”
et
“Je vous informe enfin que je poursuivrai mon intervention dans la défense de vos intérêts que lorsque ces sept factures auront été intégralement soldées par vous-même” (souligné par l’auteur de cette missive).
À la date de présentation de cette mise en demeure, les demandeurs étaient loisibles de solder leurs dettes afin de bénéficier de la poursuite des prestations du défendeur. Ils ne rapportent toutefois pas la preuve qui leur incombe, en vertu de l’article 1315 alinéa 2 du code civil applicable à l’espèce, de l’avoir fait en sorte que la convention qui les liait au défendeur s’en est trouvée légitimement rompue. Nulle partie à un contrat synallagmatique ne peut en effet exiger de l’autre la fourniture de la prestation convenue quand elle-même ne fournit pas la sienne.
C’est dès lors vainement que les demandeurs reprochent au défendeur d’avoir cessé de les servir sans leur fournir de plus amples conseils, notamment celui de notifier le jugement à [Y] [M] ou d’en relever appel.
À cette date de rupture de la convention des parties, le 23.7.2016, le délai de six mois prévu à l’article 478 du code de procédure civile n’était pas encore écoulé. La perte de chance alléguée par les demandeurs n’était dès lors pas réalisée.
De plus, les dispositions de ce texte ne sont pas d’ordre public mais protectrices de la partie défaillante qui, seule, peut demander que soit constaté le caractère non avenu du jugement (cass 99-15.914 et 17-17.409). Or, les consorts [P] [H] n’établissent pas ce constat judiciaire ni même que [Y] [M] l’ait jamais demandé.
Partant, si les consorts [Z] [H] ont pu craindre que [Y] [M] oppose cette caducité, il ne s’agit encore à ce jour que d’un simple risque qui ne s’est pas réalisé.
Même après rupture de la convention qui les unissait au défendeur, les demandeurs pouvaient signifier à [Y] [M] le jugement du 04.02.2016 ainsi que tenter de le ramener à exécution, avec le concours d’un autre avocat ou en s’adressant directement à un huissier, ce qu’ils ne justifient pas avoir fait.
C’est dès lors à tort que les consorts [Z] [H] invoquent une perte de chance qu’ils n’ont pas tentée.
Les demandeurs qui ne rapportent la preuve d’aucune perte de chance doivent être déboutés de leurs demandes à ce titre.
Il est en outre observé que Maître [O] les avait informés dès le 23.5.2016 du moindre patrimoine connu du sieur [M] (pièce 6 des demandeurs). Cette situation rendait assez illusoire la possibilité de recouvrer les sommes que le jugement du 04.02.2016 leur avait allouées, du moins contre [Y] [M]. En engageant la responsabilité de leur avocat, les demandeurs avaient dès lors bien plus de chances de recouvrer tout ou partie de la créance que leur reconnaît le juge du 1er degré à condition, du moins, que cette action soit couronnée de succès.
Les consorts [Z] [H] ne justifient d’aucun préjudice et, à le supposer, ils ne démontrent pas qu’il puiserait sa cause en dehors de leur propre défaillance à régler leurs dus. Ils doivent en conséquence être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les demandeurs supporteront les dépens et indemniseront le défendeur des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déboute [K], [L], [S] et [I] [Z] [H] de toutes leurs demandes,
condamne in solidum [K], [L], [S] et [I] [Z] [H] aux dépens et à régler à [R] [O] 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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