Texte intégral
N° RG 24/02667 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA25
N° MINUTE : 24/01015
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 19 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 01 Novembre 1972 à [Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Pauline GURNARI, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 novembre 2024 ;
Madame [S] [F], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 12 novembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [A] [M] , depuis le 08 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [A] [M], présentée par Madame [S] [F] le 08 novembre 2024 en qualité de sœur de l’intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 08 novembre 2024 par le Dr [Z] [O] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] - [Localité 4] en date du 08 novembre 2024 prononçant l’admission de Madame [A] [M] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 novembre 2024;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 09 novembre 2024 par le Dr [U] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 novembre 2024 par le Dr [P] [H] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 11 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [A] [M] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 12 novembre 2024 par le Dr [K] [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 19 novembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [A] [M] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] sans son consentement le 08 novembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 08 novembre 2024 par le Dr [Z] [O] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux :”patiente psychotique connue avec ce jour nouveau passage à l’acte chez une patiente avec plusieurs antécédents de tentative de suicide. Syndrome délirant à thématique persécutive”. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente demeurait très angoissée à l'idée de perdre son logement, sa famille, et présentait des idées noires avec des possibles envies de mourir et que la prise en charge de Madame [A] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 12 novembre 2024 constatait que la patiente présentait une logorrhée, une tendance à la minimisation du passage à l'acte auto-agressif, une persistance a minima de la persécution et de la victimisation. La patiente n'exprimait pas d'idées suicidaires lors de l'entretien. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet. .
A l'audience, Madame [A] [M] indiquait « avoir eu un coup de moins bien et avoir compris son erreur ». Elle ajoutait vouloir retourner au sein de sa pension de famille, où elle se sent entourée . Elle ajoutait être d'accord pour poursuivre les soins avec ses infirmiers habituels .
Le conseil de Madame [A] [M] était entendu en ses observations. Il soulevait l'irrégularité de la procédure, aux motifs de la notification tardive de la décision d'admission à sa cliente, de l'absence de caractérisation d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente et de la transmission tardive de la décision d'admission à la commission départementale . Sur le fond, il relevait l'adhésion aux soins de sa cliente, et sa volonté de renter au sein de sa pension de famille. Il sollicitait la main levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur les moyens d'irrégularité de la procédure :
Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
- Sur la notification tardive de la décision d'admission en hospitalisation complète
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce il résulte de la procédure communiquée que la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 08 novembre 2024 prononçant l'admission de la patiente en hospitalisation complète n’était notifiée que le 12 novembre 2024 sans que ce délai de quatre jours ne soit justifié par exemple par la nécessité de notifier la décision d’une manière appropriée - qui peut être un moment approprié à l’état du patient.
Cette notification tardive constitue une irrégularité pour non respect des dispositions légales citées.
En l’espèce les certificats des 24 heures et des 72 heures ne comportent aucun élément indiquant que la notification de la décision d’admission était impossible en raison de l’état de santé de la patiente.
Dès lors il apparaît en l’état qu’aucun empêchement n’existait à la notification de la décision.
Ainsi l’intéressée a été placée sous hospitalisation sous contrainte sans en être informé pendant quatre jours, cette absence d’information lui causant nécessairement grief puisqu’elle n’a pu en avoir connaissance ni être informée de ses droits.
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame [A] [M] , sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés. Cependant, cette décision ne prendra effet que dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] ;
ORDONNE la main levée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d'un tiers dont fait l’objet Madame [A] [M] ;
DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être éventuellement établi en application des dispositions de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 novembre 2024, par, Caroline CORDIER Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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