Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03734 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27ML
AFFAIRE : les consorts [P] (Me [L] [W])
C/ Société MARINE EXPRESS SERVICE (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] dit [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société MARINE EXPRESS SERVICE, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la Société MMA IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
intervenante volontaire
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 1er février 2023, M. [T] dit [J] [P] et M. [C] [P] ont fait citer la société MARINE EXPRESS SERVICE et MMA IARD, en demandant au tribunal de les condamner au paiement :
à titre principal : de la somme de 11 684,30 € au titre des travaux inutilement effectués sur leur bateau bateau de modèle WHITE SHARK 285, ou subsidiairement de la somme de 4463,21 €;
en tout état de cause :
de la somme de 47 446,16 € au titre du changement des moteurs,
de la somme de 22 420 € au titre de la perte de jouissance,
de la somme de 10 000 € au titre des dommages intérêts pour inexécution contractuelle,
de la somme de 6978,54 € au titre des frais d’assistance à expertise;
de la somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC;
des entiers dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire;
Messieurs [T] et [C] [P] ont acquis d’occasion un bateau de modèle WHITE SHARK 285 datant de 2007, le 3 avril 2018 auprès de Monsieur [Z] [M]; ils ont confié l’hivernage et l’entretien de ce bateau à la société MARINE EXPRESS SERVICE depuis leur achat. Lors d’une sortie en mer le 20 juillet 2020, ils exposent avoir constaté que le moteur tribord vibrait et ne fonctionnait pas correctement; la société MARINE EXPRESS SERVICE s’est vue confier le bateau pour le sortir de l’eau et à cette occasion elle changera deux culasses du moteur tribord par deux culasses d’occasion. Ils reprochent de nombreux manquements à la société MARINE EXPRESS SERVICE dans l’exécution de ses obligations aisni que la réalisation de réparations inutiles.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2023, la société MARINE EXPRESS SERVICE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui intervient volontairement demandent au tribunal de :
Débouter Messieurs [C] [P] et [T] « dit [J] » [P] de leurs réclamations,
Reconventionnellement,
Les Condamner à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Les Condamner à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris, les frais d’expertise.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaired e MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire (ordonnance de référé du 8 octobre 2021) sont les suivantes :
« Messieurs [T] et [C] [P] ont acquis le navire ELEA en avril 2018. Ce navire date de 2007 et a eu précédemment deux propriétaires. Le jour de l'acquisition, les moteurs accusent un nombre d'heures très faible qui atteste d'une très faible utilisation du navire depuis sa mise en exploitation, en moyenne, le navire est utilisé environ 18 heures par saison estivale. Ces moteurs n'ont pas été utilisés conformément aux préconisations du constructeur Yamaha, le rinçage à l'eau douce du circuit de refroidissement eau de mer n'a pas été effectué
rigoureusement à l'issue de chacune des sorties en mer du bateau et des processus de corrosion
caverneuse et par piqures se sont développés au niveau des blocs moteurs et des culasses. Ces processus de corrosion interne des deux blocs-moteur ont débuté il y a plusieurs années, bien avant que messieurs [T] et [C] [P] achètent ce navire, et sans que l'on puisse en estimer avec précision la date de début ; les différentes sociétés qui sont intervenues sur ce navire, y compris la dernière en la personne de Marine Expresse Service, ont effectué les travaux d'hivernage conformément à ce qui doit être réalisé pour ces moteurs. Leurs interventions respectives de rinçage n'ont eu que peu d'effet une fois que le sel, suite à l'évaporation de l'eau de mer présente dans les circuits, s'est déposé dans les conduits durant la saison estivale et a cristallisé dans les circuits en se durcissant.
Lors d'une intervention en août 2020, la société MARINE EXPRESS SERVICE aurait dû constater le problème de corrosion sur les deux blocs moteur suite au démontage des thermostats et informer les demandeurs du problème de corrosion des deux blocs.
A cette date, cette société a fait preuve d'un défaut d'information à son client. Par ailleurs, nous considérons que l'opération consistant au remplacement par la société Marine Express Service des deux culasses du moteur tribord par deux culasses d'occasion à cette même date n'avait pas lieu d'être au regard de l'état avancé de corrosion des deux blocs moteurs.
Une partie de cette facture, d'un montant de 4 463,21 € TTC, correspondant au remplacement des deux culasses, constitue le seul et unique préjudice imputable à cette société à l'égard des demandeurs propriétaires du navire. »
Il résulte des débats, de l’expartise et de l’examen des pièces produites qu’il est établi que la société MARINE EXPRESS SERVICE a commis deux manquements dans l’exécution de ses obligations, à savoir d’une part un défaut d’information des consorts [P] concernant l’état des moteurs après démontage des thermostats et d’autre part la réalisation de prestations inutiles (remplacement des culasses). Il est à constater que le fait, pour la société MARINE EXPRESS SERVICE, de ne pas avoir déceler l’état très dégradé réel des moteurs, ne lui est imputable qu’à compter de son intervention d’août 2020. Aucun manquement n’est établi concernant la période allant du 21 avril 2018 (date de début de prise en charge du bateau) au mois d’août 2020 ; l’expert relève en effet : « La Société MARINE EXPRESS SERVICE a été sollicitée par les demandeurs pour l’entretien du navire à partir du 31 mai 2018 (rappelons ici que l’Expert indique que l’origine de la corrosion interne est due à un défaut de rinçage depuis la mise en exploitation de 2007), Les différentes interventions exceptée la dernière du 24 août 2020, pour ce qui concerne le litige qui nous occupe sont toutes réalisées dans les règles de l’art.»
S’agissant du montant des prestations inutiles réalisées, l’estimation de l’expert de 4463,21 € ne sera pas retenue par le tribunal. En effet, compte tenu du manquement concernant l’état réel des moteurs, les consorts [P] ont été privé de la possibilité de pouvoir procéder à divers choix concernant les décisions à prendre au regard de l’état réel dégradé de leur bateau, sachant que dans la mesure où l’état réel des moteurs ne permettait plus la navigation, la nécessité des prestations facturées en août 2020 à hauteur de 5321,25 € ne se justifiait pas. La société MARINE EXPRESS SERVICE sera donc condamnée à payer aux consorts [P] la somme de 5321,25 €.
Par contre, il est bien évident que la société MARINE EXPRESS SERVICE, qui n’a d’une part strictement aucune responsabilité dans l’état de dégradation des moteurs et d’autre part dont le défaut d’information n’a pas eu pour effet d’aggraver ce mauvais état, ne saurait être tenue de contribuer sur un quantum quelconque au coût de remplacement des moteurs défectueux. Les consorts [P] seront nécessairement déboutés sur ce point.
Concernant la perte de jouissance revendiquée, le tribunal constate que l’expert relève que “la société MARINE EXPRESS SERVICE ne peut être tenue responsable de ses désordres et des préjudices d’immobilisation et de remplacements des deux moteurs qui en découlent”. Les consorts [P] seront nécessairement déboutés sur ce point.
Concernant le défaut d’information sur le mauvais état des moteurs, celui-ci ne saurait en aucun cas permettre ou justifier de rendre responsable la société MARINE EXPRESS SERVICE de leur état; il s’agit en réalité d’une perte chance. Les consorts [P] ont été privé de la possibilité de pouvoir procéder à divers choix concernant les décisions à prendre au regard de l’état réel dégradé de leur bateau. Leur préjudice sur ce point sera justement à hauteur de 2000€.
Les consorts [P] sollicitent la somme de 6978,54 € au titre des frais d’assistance à expertise; aucune considération ne justifie de mettre à la charge de la société MARINE EXPRESS SERVICE cette somme, sachant que cette assistance n’a revêtu aucun caractère nécessaire au regard de la teneur du présent jugement. Les consorts [P]seront déboutés sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
La société MARINE EXPRESS SERVICE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES supporteront in solidum les dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire)
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par M. [T] dit [J] [P] et M. [C] [P] ;
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la société MARINE EXPRESS SERVICE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Reçoit l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
Condamne la société MARINE EXPRESS SERVICE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [T] dit [J] [P] et M. [C] [P] :
- la somme de 5321,25 € au titre du remboursement des prestations inutiles;
- la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts;
Déboute M. [T] dit [J] [P] et M. [C] [P] du surplus de leurs demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum la société MARINE EXPRESS SERVICE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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