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Cour de cassation, 06 janvier 1994. 89-18.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.628

Date de décision :

6 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société dunkerquoise de remorquage et de sauvetage (SDRS), dont le siège est à Dunkerque (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit : 1 ) de la société anonyme Usinor, dont le siège est à Paris et ayant agence principale à Grande Synthe (Nord), ..., 2 ) de la société anonyme Dreyfus, dont le siège est à Paris (17e), ... Armée, 3 ) de la société Merchants and miners transports Inc., dont le siège est à Monrovia (Libéria), représentée par Fathom management corporation, Amax Center Greenwich 06830 Connecticut (USA), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, M. Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SDRS, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Usinor et Dreyfus, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société dunkerquoise de remorquage et de sauvetage demande la cassation de l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1989) rendu au profit de la société Louis Dreyfus et de la société Merchants and miners transports par voie de conséquence de la cassation à intervenir d'un arrêt rendu le 15 janvier 1985 par la même cour d'appel et faisant l'objet du pourvoi n° 87-12.825 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour ; Que le moyen est, dès lors, sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SDRS, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-06 | Jurisprudence Berlioz