Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1912 F-D
Pourvoi n° A 15-20.415
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [F] épouse [K], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Beyamor , société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [F] et de la société Beyamor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que Mme [L] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [J] [L] tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre elle et Mme [R] [F]-[K], obtenir la condamnation de Mme [R] [F]-[K] au paiement de rappels à titre de salaires et de primes, d'une indemnité licenciement, d'une indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, pour non respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive du contrat de travail et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'[J] [L] [K] ne peut pas se prévaloir des règles régissant le statut de conjoint salarié pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à [R] [F] - [K] dans la mesure où celle-ci était sa belle-mère ; il appartient donc à [J] [L]-[K] de rapporter la preuve d'un lien de subordination lequel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; [J] [L]- [K] verse : - le procès-verbal dressé par le juge de la famille de [Localité 2] (TUNISIE) dans le cadre de la procédure de divorce dont il ne résulte nullement que [Q] [K] a reconnu que son épouse avait travaillé pour ses parents, - l'attestation d'une cousine qui habite à [Localité 3] et qui ne relate pas ce qu'elle a constaté mais ce qu'elle sait, - l'attestation de son père et de sa mère qui habitent à [Localité 1] en TUNISIE et qui déclarent qu'ils téléphonaient à leur fille au magasin ou au restaurant, - l'attestation d'un libraire qui habite à la même adresse que la superette tenue par [R] [F]-[K] et qui témoigne avoir vu [J] [L]- [K] travailler dans le magasin de 2003 à 2006, l'avoir vu tenir la caisse, faire les étalages, nettoyer, et, ce, à n'importe quelle heure de la journée, - l'attestation d'un agent d'entretien qui travaille tous les après-rnidi dans le secteur de la superette tenue par [R] [F]-[K] et qui témoigne avoir vu [J] [L]- [K] travailler dans le magasin de 2003 à octobre 2005, l'avoir vu s'occuper de la vente et de la mise en rayons, - l'attestation d'un entrepreneur qui habite et travaille dans le quartier où est située la superette tenue par [R] [F]-[K] et qui témoigne avoir été servi à plusieurs reprises par [J] [L]-[K] de 2004 à début 2006, - l'attestation d'une coiffeuse qui est passée pendant deux ans devant la superette tenue par [R] [F]-[K] pour se rendre à son travail, qui y a effectué des achats et qui témoigne qu'elle a souvent vu [J] [L]-[K] mettre des produits en rayons, placer des légumes sur l'étalage et l'avoir servie en caisse jusqu'à début 2006, - l'attestation d'un coiffeur qui est client de la superette tenue par [R] [F]-[K] et qui témoigne qu'il a vu [J] [L]- [K] ranger les étalages, nettoyer et l'avoir servi en caisse de fin 2002 jusqu'à début 2006, - l'attestation d'une assistante de vie qui est cliente de la superette tenue par [R] [F]-[K] et qui témoigne qu'elle a souvent vu [J] [L]- [K] travailler à des heures différentes et principalement tenir la caisse jusqu'en janvier 2006 ; [R] [F]-[K] verse : - le registre du personnel qui montre qu'aucun salarié n'a été employé du 31 août 2005 au 1er juillet 2009, - le certificat de travail qui établit qu'[J] [L]-[K] a été embauchée en qualité de serveuse dans un restaurant de LYON du 1er février 2006 au 31 octobre 2006, - l'attestation du boulanger qui a livré le pain tous les jours à la superette de mai 2002 à avril 2007 et qui témoigne qu'il n'a jamais vu travailler [J] [L]- [K] dans le magasin, - l'attestation d'un client de la superette depuis 2001 qui témoigne qu'il n'a jamais vu travailler [J] [L]-[K] dans le magasin, - les relevés du compte bancaire d'[J] [L]-[K] pour l'année 2005 qui révèlent chaque mois des achats dans des grands magasins ; les témoignages produits par [J] [L]-[K] étayés par l'absence d'emploi d'un salarié établissent que celle-ci a travaillé dans la superette ; en revanche, aucun témoin n'a constaté qu'[J] [L]-[K] recevait des ordres ; il ne peut se déduire du jeune âge d'[J] [L]- [K] et du lien d'alliance existant entre elle et [R] [F]- [K] l'existence d'un lien de subordination ; [J] [L]- [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a travaillé dans le cadre d'un lien de subordination ; en conséquence, [J] [L]- [K] doit être déboutée de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail la liant à [R] [F]-[K] et de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé ; que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme [J] [L] avait travaillé pendant plusieurs années dans le commerce tenu par Mme [R] [F] [K], a rejeté ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail en retenant qu'aucun témoin n'avait constaté qu'elle recevait des ordres ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, quand il résultait de ses constatations que Mme [L] avait travaillé durant plusieurs années, de façon non occasionnelle, pour le compte de Mme [R] [F] [K], dans le cadre d'un service organisé, dans les locaux exploités par Mme [R] [F] [K], laquelle n'employait pas d'autres salariés, en utilisant le matériel et les équipements du commerce, en étant soumis aux contraintes, aux horaires et aux conditions d'exploitation du commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Et ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé ; que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme [J] [L] avait travaillé pendant plusieurs années dans le commerce tenu par Mme [R] [F] [K], a rejeté ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail en retenant qu'aucun témoin n'avait constaté qu'elle recevait des ordres ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans analyser les conditions d'exécution des tâches accomplies par Mme [L], ni rechercher si elle ne travaillait pas selon les directives du chef d'entreprise lequel, en excluant Mme [L] du commerce, avait fait usage de son pouvoir de sanction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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