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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 décembre 2024. 2416712

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2416712

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Roncucci, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'établissement public France travail rejetant sa demande d'aide à la mobilité effectuée le 9 novembre 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'établissement public de lui accorder l'aide sollicitée à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne pouvait anticiper la situation de précarité dans laquelle il se trouve puisqu'il savait remplir toutes les toutes les conditions légales pour obtenir l'aide à la mobilité et pouvait donc légitimement penser que cette aide lui serait accordée sur simple demande et présentation de justificatifs ; en outre, il se retrouve désormais en situation de précarité, sans aide financière et bloqué sur l'île de la Réunion où il ne disposera plus de logement à compter du 22 novembre et où il risque d'être exposé à des maladies du fait des piqûres de moustiques; - les moyens suivant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Vu : - les pièces du dossier. - la requête n° 2416651, enregistrée le 15 novembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de la situation d'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, M. A indique qu'il est parti effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel au sein d'une entreprise située à la Réunion, qu'il y est isolé et sans ressources alors qu'il avait le droit d'obtenir l'aide à la mobilité et ne pouvait donc anticiper la décision litigieuse. Toutefois, ces circonstances, qui résultent du propre choix de l'intéressé de réaliser sa mise en situation à la Réunion, ne sont pas constitutives d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 4. Dès lors que l'urgence n'est pas établie, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy-Pontoise, le 2 décembre 2024. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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