Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-15.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.636

Date de décision :

6 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise, Gabrielle, Marie C..., épouse Y..., agricultrice, demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Mme B... Dort, veuve Gabriel C..., demeurant "villa Cigarette", rue Nationale à Bugeat (Corrèze), 2°/ M. Jean-Bernard, Marie C..., demeurant ... (Corrèze), 3°/ Mme Anne-Marie C..., épouse X..., demeurant ... (Corrèze), 4°/ M. François, Simon C..., demeurant ... (11e), 5°/ M. Jacques, Adrien C..., demeurant 16, avenue Dode-de-la-Brunerie à Paris (16e), 6°/ Mme Eugénie C..., veuve D..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Z..., A... de Roussane, Delattre, Laplace, Tricot, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Cossa, avocat de Mme C..., épouse Y..., de Me Roger, avocat de Mme C..., veuve D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre les consorts C... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 19 mars 1990) d'avoir jugé irrecevable l'appel interjeté par Mme Y... d'une ordonnance rendue par un juge de la mise en état dans une procédure de liquidation de communauté et de successions l'opposant à Mme D... et aux consorts C..., aux motifs que cette ordonnance ne remplissait aucune des conditions énumérées par l'article 776 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, en déclarant clos l'inventaire établi par le notaire chargé des opérations, le juge aurait excédé ses pouvoirs et que la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 795 et 800 du Code civil, 543, 771 et 776 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le juge, en constatant que le notaire avait établi l'inventaire, aurait tranché une partie du principal, ce qui rendrait recevable l'appel, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 544 et 776 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge a, non pas déclaré clos l'inventaire, mais constaté que, selon les propres énonciations de Mme Y..., le notaire avait dressé l'inventaire ; que, par de telles constatations, il n'a pas tranché le principal ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est non fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-06 | Jurisprudence Berlioz