Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/184
Rôle N° RG 19/19451 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKQZ
[V] [O]
C/
SAS VACANCES BLEUES
Copie exécutoire délivrée
le :
26 MAI 2023
à :
Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01319.
APPELANTE
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMEE
SAS VACANCES BLEUES venant aux droits de la SAS VACANCES BLEUES GESTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [V] [O] a été embauchée en qualité de secrétaire sténo-dactylo le 11 juillet 1988 par la SAS VACANCES BLEUES.
Elle occupait en dernier lieu l'emploi de Responsable Gestion Sociale, statut cadre, et percevait un salaire mensuel brut de base de 2943,62 euros, outre une prime d'ancienneté.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 janvier 2016, a été déclarée inapte le 15 mars 2017 par le médecin du travail et a été licenciée le 12 avril 2017 pour inaptitude.
Contestant le bien fondé de la mesure de licenciement et réclamant le paiement de rappels de salaire, de primes de 13ème mois, de primes d'intéressement et de participation, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'indemnités de rupture, Madame [V] [O] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 1er juin 2017.
Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS VACANCES BLEUES GESTION de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame [V] [O] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, de :
Juger que l'appel formé par Madame [O] est recevable et qu'elle est bien fondée en son action ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 28 novembre 2019 dans l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'il a débouté Madame [O] des demandes suivantes :
- 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à raison de la violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 14'136,17 euros à titre de rappel de salaire des mois de mai 2016 à février 2017,
- 1413,62 euros à titre d'incidence congés payés sur le rappel précité,
- 4121,07 euros à titre de rappel de prime de treizième mois des années 2016 et 2017,
- 412,11 euros à titre de congés payés sur rappel précité,
- 655,46 euros à titre de rappel de prime d'intéressement des années 2016 et 2017,
- 719,30 euros à titre de rappel de prime de participation des années 2016 et 2017,
- Juger qu'il y a lieu à rappel de salaire au titre des jours supplémentaires travaillés au-delà du forfait jours au cours des années 2014 et 2015 et, en conséquence, condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 6822,92 euros à titre de rappel de salaire,
- 608,29 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- Juger que la cause de l'inaptitude est la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et, en conséquence, condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 11'588,90 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1158,89 euros à titre d'incidence de congés payés sur préavis,
- 77'259,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Enjoindre la société de communiquer les bulletins de paie rectifiés, attestation Pôle Emploi rectifiée, certificat de travail rectifié, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- Dépens.
Statuant à nouveau :
Juger que l'employeur a manqué à son obligation de résultat notamment à raison d'une surcharge de travail ;
En conséquence,
Condamner la société VACANCES BLEUES GESTION au paiement des sommes suivantes :
- 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
- 4121,07 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois des années 2016 et 2017, outre la somme de 412,11 euros à titre d'incidence de congés payés sur rappel de prime ;
Juger que la convention de forfait en jours est illicite
En conséquence,
Condamner la société VACANCES BLEUES GESTION au paiement de la somme de 15'451,86 euros à titre de dommages et intérêts ;
Juger que le forfait en jours auquel était soumise Madame [O] a fait l'objet d'un dépassement,
En conséquence,
Condamner la société VACANCES BLEUES GESTION au paiement des sommes suivantes :
- 2183,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2014, outre 218,38 euros bruts à titre de congés payés ;
- 3899,07 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2015, outre 389,91 euros bruts à titre de congés payés ;
- 15'451,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Juger que la cause de l'inaptitude est la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
Condamner la société VACANCES BLEUES GESTION au paiement des sommes suivantes :
- 11'588,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1158,89 euros à titre d'incidence de congés payés sur préavis ;
- 77'259,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Juger qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil ;
Enjoindre la société VACANCES BLEUES GESTION, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants :
- Bulletin de salaire rectifié du chef des rappels de rémunération judiciairement fixés et du chef de préavis non exécuté ;
- Attestation Pôle Emploi rectifiée ;
- Certificat de travail rectifié.
Enjoindre la société VACANCES BLEUES GESTION, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à régulariser la situation de Madame [O] auprès des organismes sociaux ;
Condamner la société VACANCES BLEUES GESTION au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
La SAS VACANCES BLEUES venant aux droits de la SAS VACANCES BLEUES GESTION demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, de :
JUGER que Madame [O] est recevable en son appel mais non fondée dans l'ensemble de ses demandes,
JUGER que le licenciement notifié à Madame [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
JUGER que la société VACANCES BLEUES a respecté son obligation de sécurité de résultat.
REJETER la demande de rappel de salaire de Madame [O] des mois de mai 2016 à février 2017 et des congés payés afférents,
REJETER la demande de rappel des primes de 13ème mois des années 2016 et 2017 et de congés payés afférents,
CONSTATER que Madame [O] ne formule plus de demande de rappel des primes d'intéressement et de participation des années 2016 à 2017,
REJETER les demandes de paiement de rappels de salaire à un prétendu dépassement du forfait jour au cours des années 2014 et 2015 et de dommages-intérêts sollicités par Madame [O] à ce titre,
JUGER que la convention de forfait en jours de Madame [O] est licite,
REJETER sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
REJETER l'ensemble des demandes d'astreinte de Madame [O].
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 28 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire,
CONSTATER le caractère excessif des dommages-intérêts réclamés par Madame [O].
CONSTATER le caractère excessif du montant de l'indemnité compensatrice de préavis réclamé par Madame [O].
En conséquence,
RAMENER à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts et de l'indemnité compensatrice de préavis qui pourrait lui être alloué
REJETER la demande de capitalisation des intérêts de Madame [O].
Par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [O] à verser la somme de 3000 euros à la société VACANCES BLEUES.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 2 février 2023.
SUR CE :
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Madame [V] [O] fait valoir qu'à compter du 1er février 2010, sans qu'aucune formation ne lui soit proposée, elle a été promue au poste de Responsable gestion sociale, statut cadre ; qu'elle effectuait ses missions dans le cadre d'un forfait de 167 jours par an jusqu'au mois de novembre 2011, forfait qui est passé à 180 jours par an en décembre 2011, puis à 214 jours par an à compter de l'année 2013 ; qu'elle a été amenée à faire face à une charge de travail "anormale" dès l'année 2010 alors qu'elle était censée travailler dans le cadre d'un temps partiel ; que cette charge de travail va s'accroître considérablement à compter du mois de juin 2013 ; que la salariée effectuait de nombreuses heures de travail, étant même contrainte de travailler le soir à son domicile et les weekends ; qu'elle a fait part à de nombreuses reprises à son employeur de la charge de travail colossalle qu'elle était amenée à assumer, ainsi que des répercussions sur son état de santé et sa vie personnelle ; qu'aucune réponse n'était apportée par la Direction ; que c'est dans ce contexte qu'en date du 29 janvier 2016, Madame [O] était placée en arrêt de travail pour "un effondrement dépressif dans un contexte d'épuisement", arrêt régulièrement renouvelé jusqu'à sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 27 février 2017.
Elle invoque, au titre de sa surcharge de travail, que :
-le poste de Responsable gestion sociale occupé par la salariée recouvre un périmètre très large tant en termes de compétences que de missions diverses et variées ; elle réalisait ses missions principales, outre l'accumulation de dossiers particuliers, notamment le lancement et le déploiement opérationnel d'un logiciel de gestion du temps (GTA) ;
-les moyens mis à sa disposition (une équipe de quatre gestionnaires de paie) n'étaient pas en adéquation avec sa charge de travail, outre que la salariée était amenée à pallier l'absence de certains gestionnaires compte tenu de périodes d'absence longues et répétées (par exemple absence de Madame [WH] au cours du mois de février 2015 ainsi que de novembre 2015 à juin 2016) ; les remplacements intervenus ne couvraient pas l'intégralité des périodes d'absence des salariés concernés et se faisaient par des travailleurs inexpérimentés ; l'assistante RH intervenant aux côtés de Madame [O] lui apportait une aide toute relative (20 heures dans le mois au maximum) ;
-Madame [O] devait ainsi faire face à une charge de travail supplémentaire par rapport à son prédécesseur, Monsieur [UE], qui avait disposé de quatre gestionnaires de paie expérimentés à temps plein et présents de manière effective, et qui n'exécutait pas les mêmes tâches que Madame [O], ne serait-ce que parce qu'il n'avait pas en charge l'implantation et l'animation de la GTA ou qu'il n'a pas assuré la mise en place du manuel technique de paie contrairement à la salariée ;
-l'employeur s'est abstenu de proposer et mettre en 'uvre toute action corrective en vue de rétablir une charge de travail normale correspondant au temps de travail de Madame [O], alors même qu'il était explicitement informé des difficultés rencontrées par la salariée et de l'impossibilité pour cette dernière de bénéficier de jours de récupération compte tenu de la surcharge de travail existante ;
-contrairement à ce que prétend la partie adverse, Monsieur [VW], qui assurait le remplacement de Madame [O] lors de son absence au cours de l'année 2016, n'a pas assuré l'ensemble des tâches incombant à cette dernière, de même que Madame [F] qui a repris le poste de Madame [O] à compter du mois de juillet 2016, n'a pas réalisé le même travail que Madame [O] ;
-l'employeur affirme de façon parfaitement fallacieuse que Madame [O] serait à l'origine de sa surcharge de travail et de la dégradation de ses conditions de travail, en invoquant de prétendus manquements commis par Madame [O] dans la réalisation de ses missions (absence de classement, désorganisation'), alors qu'aucune sanction disciplinaire ni même un rappel à l'ordre ou reproche n'a été formulé à l'encontre de la salariée au cours de la relation contractuelle ou qu'aucune formation ne lui a été proposée ; la surcharge de travail résulte incontestablement des seules carences de l'employeur et du silence adopté suite aux alertes de la salariée ;
-les durées maximales de travail journalier et hebdomadaire ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires n'ont pas été respectés, la salariée ayant été contrainte d'effectuer des journées de 12 à 14 heures et également de travailler à son domicile durant les soirs et week-ends ;
-l'employeur a sollicité la salariée durant ses arrêts de travail à compter du 4 janvier 2016 ;
-la Cour constatera donc la matérialité de la surcharge de travail à laquelle était confrontée Madame [O], entraînant une dégradation de sa santé physique et mentale et l'inaptitude à son poste de travail en résultant, et constatera en outre l'inertie fautive de l'employeur qui, malgré les nombreuses alertes de la salariée, s'est abstenu d'adopter toutes mesures utiles de nature à préserver la santé de Madame [O] ;
-les éléments versés par la concluante démontrent l'existence d'un lien de causalité entre la surcharge de travail de Madame [O] et l'inaptitude prononcée par la médecine du travail ;
-la Société doit être condamnée au paiement de la somme de 20'000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La SAS VACANCES BLEUES soutient que Madame [O], malgré une augmentation de sa durée de travail et des effectifs du service paye par la société, n'a pas réussi à assumer ses fonctions de Responsable Gestion Sociale ; que la dégradation des conditions de travail alléguée par Madame [O] a été créée par elle-même ; que contrairement à ce qu'elle affirme, Madame [O] était "cadre de direction" et non "cadre opérationnel" ; qu'elle était responsable d'un service d'une société de 800 salariés, avait une autonomie quasi-totale sur l'exercice de sa mission, notamment sur son organisation et son planning ; qu'il est fondamental de préciser que Madame [O] tenait antérieurement le poste de gestionnaire de paie depuis 1990, qu'elle connaissait donc parfaitement le logiciel de paie et l'organisation du service dans lequel elle travaillait depuis déjà 20 ans au moment de sa promotion ; qu'elle a également suivi diverses formations.
La SAS VACANCES BLEUES soutient que, contrairement à ses affirmations, Madame [O] s'est déchargée de thématiques lui incombant initialement et les dossiers sortis de son champ de responsabilité initial ont été nombreux, la salariée s'occupant finalement quasi exclusivement de la partie paie de son poste, lequel a donc bien été allégé ; que Madame [O] a sollicité une augmentation de son temps de travail ; qu'au mois de décembre 2011, elle a bénéficié d'une augmentation de son forfait jours passant à 180 jours ; qu'au mois de décembre 2013, elle est passée à temps complet (forfait jours de 214 jours par an) ; que la salariée a ainsi bénéficié d'une augmentation de son temps de travail alors même qu'elle avait un allégement de ses tâches.
La SAS VACANCES BLEUES soutient qu'antérieurement à la nomination de Madame [O], le poste était occupé par Monsieur [UE] qui exécutait les mêmes tâches que Madame [O] et était à temps partiel, soit 183 jours, et non à temps complet comme le prétend l'appelante ; qu'en 2010, année pendant laquelle Madame [O] considère avoir commencé à se plaindre de sa charge de travail, l'effectif du service paie était composé de l'équipe complète de gestionnaires "historiques" telle qu'elle existait alors à l'époque de Monsieur [UE] ; que de plus, à ce moment-là, le nouveau logiciel GTA n'avait pas encore été mis en place ; que cela démontre que ce n'est nullement l'effectif du service qui est en cause mais déjà des carences manifestement organisationnelles de Madame [O] dans l'exécution de son travail. La société intimée fait valoir que la charge de travail de Madame [O] était allégée par rapport à son prédécesseur (qui gérait un nombre d'hôtels bien supérieur que celui que gérait Madame [O]) ; que la société a engagé entre 2013 et 2015 une démarche de simplification de l'organigramme juridique qui a conduit à réduire de moitié le nombre de sociétés du Groupe, réduisant de moitié les démarches relatives aux déclarations de charges, traitement de paye spécifique, DADS, calcul d'intéressement et de participation ; que le service de Madame [O] avait plus de moyens que précédemment avec Monsieur [UE] en terme de personnel ; que Madame [O] a en effet bénéficié d'un personnel de renfort (assistante RH, stagiaires quasi permanents) et d'un remplacement systématique des personnes absentes dans un contexte de licenciements économiques subis par la société ; que Madame [O] a bénéficié, dès le mois de juin 2012, d'une assistante RH mise à sa disposition par le service RH, intervenant systématiquement des journées entières (7 heures) en fin de mois, donc au moment de l'établissement des paies ; que contrairement à ce qu'elle allègue, Madame [O] n'a jamais sollicité l'embauche de salariés en contrat en alternance et donc aucun refus ne lui a été opposé ; que sur les trois années 2013 à 2015, plus spécifiquement visées par Madame [O], deux mois sur trois, l'équipe était à 5 (soit un renfort supplémentaire).
S'agissant particulièrement de l'implémentation de la GTA, la SAS VACANCES BLEUES fait valoir que les tâches ont été partagées avec le prestataire META4, qui se chargeait de régler les anomalies constatées, et avec l'équipe ; que les pièces produites par l'appelante ne démontrent absolument pas que celle-ci assurait la formation sur la GTA.
La SAS VACANCES BLEUES fait valoir que Monsieur [VW] a réussi à accomplir le travail que Madame [O] n'arrivait pas à faire alors qu'elle tenait le seul poste de Responsable de Gestion Sociale et ce, en cumul avec sa propre fonction de Secrétaire Général et en y consacrant 20 % de son temps de travail, sans aucun renfort ; qu'il a assuré le remplacement de la salariée jusqu'au 5 juillet 2016, date d'arrivée d'une remplaçante en CDD de Madame [O] ; qu'il apparaît que, malgré les demandes répétées de Monsieur [VW] - formalisées dans ses objectifs annuels - Madame [O] n'avait pas formé un ou plusieurs de ses collaborateurs pour prendre le relais ; que Monsieur [VW] a également eu pour la première fois depuis longtemps des avancées significatives sur l'éditeur du logiciel (Meta 4) avec automatisation du calcul des extras, qui était un dossier non traité par Madame [O] et en suspens depuis plusieurs mois, et a également résolu les problèmes de synchronisation de nuit, parvenant ainsi à réaliser un travail de fond que Madame [O] n'était pas parvenue à faire en plusieurs mois, ce qui démontre une nouvelle fois le manque évident d'organisation et donc d'efficacité de Madame [O].
La société intimée fait valoir également que Madame [O] a été remplacée par Madame [F] à compter du mois de juin 2016, laquelle a repris ce poste sans difficulté et, en quelques mois, a réussi à former son binôme et sécuriser tout le processus paie ; qu'avec moins de jours travaillés (forfait de 209 jours) et une équipe réduite (l'assistante RH n'intervient plus en paye et Madame [F] n'a plus de stagiaire), et aussi une moindre expérience, Madame [F] a rendu un travail de qualité grâce notamment à des qualités d'organisation qui faisaient défaut à Madame [O], ce alors que Madame [F] a dû gérer une autre thématique importante et lourde qui est le prélèvement à la source que Madame [O] n'a pas eu à gérer.
La SAS VACANCES BLEUES fait valoir que les nombreux courriels produits par l'appelante aux fins de tenter de démontrer une surcharge de travail la contraignant à travailler de chez elle, sont souvent sans lien avec la réalisation de travaux urgents de paye, faisant état d'informations ne nécessitant aucun travail ou ne présentant aucun intérêt à les envoyer à domicile ; qu'une très grande partie des mails ne met en exergue aucune difficulté ou même aucun travail à accomplir. Elle fait valoir que les attestations produites par Madame [O] émanent pour l'une d'une ancienne salariée, Madame [X] qui était Directrice des Exploitation, qui ne peut attester du temps de travail de Madame [O] à la journée car son poste était de façon quasi permanente itinérant ; qu'au contraire, Madame [IR], Responsable Ressources Humaines, qui collaborait au quotidien avec Madame [O] et ses équipes, atteste d'une réelle amélioration dans la gestion du service depuis son départ ; que concernant l'attestation du mari de Madame [O], elle est à examiner avec la plus grande circonspection puisque provenant d'un membre de la famille ; que le compte rendu de l'entretien préalable ne comporte aucune signature de la société et, en toute hypothèse, aucun aveu de la réalité d'une surcharge de travail par la société VACANCES BLEUES ; que pendant toute la durée de son travail, Madame [O] n'a aucunement alerté les représentants du personnel, le médecin du travail ou l'inspecteur du travail.
La société intimée fait valoir que la surcharge de travail alléguée par Madame [O] n'est absolument pas due à son employeur, qui a mis tous les moyens nécessaires à sa disposition, mais à son propre fait et liée à des problèmes de santé personnels découverts par son employeur en 2016 alors qu'elle était en arrêt de travail ; que lorsque Monsieur [VW] a pris les fonctions de Madame [O], il a pu s'apercevoir des nombreux problèmes créés par cette dernière, manifestement à l'origine de sa surcharge de travail alléguée : absence de classement physique et numérique, classement incompréhensible et souvent redondant des fichiers informatiques, absence totale de connaissance par l'équipe des lieux de classement de documents gérés par Madame [O], etc. ; que Monsieur [VW] a alors pu constater les graves manquements de la salariée, laquelle a révélé pour la première fois à son employeur en cours d'arrêt de travail qu'elle avait des problèmes anciens de concentration et de mémorisation qui expliqueraient donc la désorganisation de son travail ; que les termes utilisés par Madame [O], dans ses conclusions, sur le "burnout professionnel" et sur le "syndrome d'épuisement professionnel" n'apparaissent dans aucune pièce versée aux débats ; que le certificat médical du Docteur [PV] [IF] rapporte les propos tenus par sa patiente et non ce que le médecin a pu lui-même constater ; que Madame [O] est particulièrement non fondée à prétendre que son employeur a manqué à son obligation de résultat.
S'agissant des sollicitations de l'employeur pendant l'arrêt maladie, la SAS VACANCES BLEUES souligne que la première semaine d'absence est début janvier (le 4 janvier 2016) avec une paye de décembre non terminée et des DADS en cours ; qu'il existait donc une situation d'urgence que la société a été obligée de gérer car Madame [O] était la seule à pouvoir faire ces opérations, n'ayant pas formé un binôme pour pallier son absence, malgré des rappels de son employeur ; que les mails de la SAS VACANCES BLEUES concernent des demandes de mot de passe, de classement et de vérification de bonnes procédures ; que la société VACANCES BLEUES n'avait pas le choix et a dû solliciter Madame [O] parce que c'était nécessaire à son bon fonctionnement, la salariée ne s'étant jamais opposée dans ses mails aux sollicitations de son employeur ; que suite à la demande de son mari du 6 mai 2016 d'arrêter les sollicitations, la société VACANCES BLEUES a envoyé un nouveau mail à Madame [O] pour exclusivement lui demander où se trouvaient les clés pour ouvrir un tiroir et une armoire et des documents ; que Madame [O], qui n'a subi aucun préjudice résultant de ces sollicitations de son employeur qu'elle a acceptées et même encouragées, est dès lors particulièrement non fondée à prétendre que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes.
*****
Madame [V] [O] produit notamment les pièces suivantes :
-la fiche de poste de Responsable de Gestion sociale, précisant la "raison d'être" du poste : « Superviser la gestion administrative du personnel de l'ensemble des hôtels en garantissant la fiabilité et la bonne application des obligations administratives légales. Gérer les relations internes et externes. Suivre les dossiers de rattachement à l'administration du personnel », et listant les missions suivantes :
* Superviser la gestion administrative de l'ensemble des hôtels et garantir sa fiabilité,
* Gérer et animer l'équipe de gestionnaires de paie,
* Assurer les relations internes et externes,
* Assurer la gestion de l'intéressement et de la participation ;
-un courrier d'août 2010 de [V] [O] adressé à [B] [VW] :
« Fin juin, j'avais évoqué avec vous la question de mon plan de travail, vous proposant de vous faire un retour fin août.
Le mois d'août est bien entamé et confirme clairement que vous et moi avons manqué de réalisme sur ce sujet : vous aviez déjà remarqué que mon temps de travail avait été déraisonnable en mai et juin et, de mon côté, après ces quelques mois, et ce mois supposé « calme », je comprends mieux pourquoi [SM] a travaillé à temps plein pendant plusieurs années. Pourtant, il avait d'autres atouts que les miens : expérience de la fonction, du management, équipe rodée, maîtrise des procédures Axys, prestataire disponible, périmètre d'intervention plus restreint'
Actuellement, je constate que 100 % du temps que je passe au bureau sont occupés par l'aspect paie de mon poste'
Indépendamment de cela, je suis déjà amenée à travailler certains mercredis qu'il s'agisse de clôture de paie, de réunions, de formation, sans être en mesure de solder leur récupération (il en va de même pour les RTT). Cet aspect est d'ailleurs entré en ligne de compte pour la durée de mes congés cet été et j'ai déjà l'intention, avec votre accord, de procéder ainsi l'année prochaine car je ne souhaite pas me retrouver en 2011 dans la même situation que cette année où le solde de mes congés a rendu ma tâche encore plus ardue.
Jusqu'à maintenant, j'ai fait ce que j'ai pu en puisant dans mon temps personnel, mais j'ai travaillé plusieurs années dans cette configuration lorsque j'étais gestionnaire de paie à temps partiel et j'en connais bien les enjeux et les limites ; je ne souhaite pas répéter la même erreur et je vous avoue que ma préoccupation est grande à l'approche du quadrimestre le plus chargé de ['année ...
Personne mieux que vous ne peut comprendre ma situation : pendant votre intérim sur ce poste, vous avez pu mesurer les difficultés, techniques notamment, auxquelles un « débutant » est exposé alors que votre parcours universitaire, professionnel et managérial, autrement plus complet que le mien, vous permettait de gagner un temps précieux sur d'autres questions. Imaginez les ressources temporelles que nécessite cet apprentissage pluridimensionnel pour moi, même si c'est un challenge enthousiasmant.
Voilà, en toute transparence, où j'en suis actuellement ; pouvons-nous en parler et prendre une décision à votre retour ' Merci » (pièce 22) ;
-un compte rendu de réunion du 24 août 2012 sur le déploiement du projet GTA (pièce 128), dont il résulte notamment que les codes horaires ont été conçus et mis en place par le chef de projet META4 ;
-un tableau des actions d'animation-formation sur le déploiement de l'outil GTA, de janvier à février 2014, Madame [O] affirmant qu'elle assurait l'animation de ces réunions (pièce 129) et autres actions de formation (pièces 164 à 167 et 173 à 177), ainsi que trois documents démontrant l'intervention d'[V] [O] sur les formations (pièces 208, 209 et 213) ;
-un "tableau de suivi du Recettage - 04-04-2014" relatif aux demandes de correction lors de l'implémentation du logiciel de gestion des temps et activités (GTA) : 74 anomalies signalées (pièce 183) ;
-une liste des échanges avec [NS] [EW] (META 4) d'avril 2013 à août 2014 (pièce 178) et une liste des échanges avec [M] [CT] (META 4) de novembre 2013 à octobre 2014 (pièce 179, 7 pages) ;
-la présentation du "manuel technique de paie" dont il est précisé par l'appelante qu'il a été créé par elle (pièce 115) ;
-l'attestation du 12 mai 2017 de Monsieur [SB] [S], assistant de direction, qui rapporte : « Au titre d'Assistant de Direction au Domaine de [Adresse 3], j'ai fait partie du groupe test de la mise en place du logiciel de gestion des temps et des activités (GTA) dès juin 2013.
Je suis par ailleurs élu au Comité d'entreprise (CE) dont je suis le secrétaire. A ce titre, j'ai assisté à des questions sur ce sujet pendant les réunions. La plupart des difficultés qui ont été portées à la connaissance des élus sont retracées dans les procès-verbaux du CE.
Je suis aussi membre élu du CHSCT. A ce titre, j'ai là aussi eu à traiter des questions sur ce sujet pendant les réunions et au cours des visites CHSCT. Une partie des discussions sur ce thème se retrouvent dans les PV et comptes rendus de visite du CHSCT.
En tant qu'utilisateur chevronné, j'ai aussi participé en 2016 à une réunion en présence du fournisseur du logiciel dont l'objet était de lui faire part de toutes les difficultés que nous rencontrions encore dans la pratique quotidienne.
Au regard de toutes ses sources d'information, j'ai eu à connaître les difficultés liées à la mise en place de ce logiciel » ;
-un courriel du 23 janvier 2014 d'[V] [O] adressé à [B] [VW] en ces termes :
« Permettez-moi de vous alerter sur la situation actuelle du service.
A date :
- Nous sommes trois, principalement, [OD], [Z] et moi-même à répondre aux questions des nouveaux utilisateurs GTA, soit par l'assistance, soit par mail, soit par téléphone, ce qui ne nous laisse aucun répit.
- Aujourd'hui même, [OD] a passé une heure avec le directeur des GENEVRIERS pour l'accompagner et il est actuellement en entretien avec Monsieur [S] et, de son côté, [Z] a passé cinq heures au téléphone ou sur la messagerie pour la GTA.
- Je n 'arrive même pas à mettre dans le Ticketing toutes les anomalies qui me sont signalées.
- Les CAC mobilisent également le service.
- La remplaçante de [DE] mobilise - et c'est bien naturel - ses collègues.
- Les gestionnaires de paie sont contraints de saisir les embauches que les hôtels ne peuvent pas faire sur la GTA (les hôtels étant eux contraints de rédiger de nouveau des fiches d'embauche).
- Le paramétrage a été finalisé au forceps hier, ce qui n'a pas permis de faire les soldes de tout compte en milieu de mois.
- Les récupérations d'heures en 2013 n 'ont pu être prises et, si j'en juge par la situation actuelle, 2014 contribuera à gonfler ces soldes.
Pour ma part, même en travaillant douze heures par jour au moins, j'ai toujours en attente :
- des paramétrages GTA (horaires) qui ne cessent de s'accroître,
- Le contrôle final du CICE pour les tableaux récap URSSAF, à valider pour le 31 janvier...,
- Les corrections de la N4DS,
- Vérification des tableaux récap rédigés par les gestionnaires de paie,
- Contrôle de cohérence des totaux N4DS,
- Contrôle des nets fiscaux N4DS suite à réintégration de la mutuelle obligatoire,
- recalcul des réintégrations sociales et fiscales, selon les nouveaux paramètres de fin décembre,
- Corrections N4DS si réintégration,
- Le 30/01, je consacre une grande partie de ma journée aux travaux consécutifs à l'arrêté paie'
Dès les premiers jours de février :
- constitution du fichier BSI
- formation GTA pour le déploiement de février
- déplacement PLS pour l'accompagnement GTA
- nouvelles mises en production, nouvelles assistances
- etc. » (pièce 18) ;
-un courriel du 15 décembre 2014 de [V] [O] adressé à [B] [VW] et [XZ] [E] : « Permettez-moi d'attirer votre attention : après X interventions et appels concernant la migration sur la nouvelle version GR10, une nouvelle anomalie est constatée ; la plupart des réductions Fillon sont fausses dans la base de recette.
Compte tenu du retard accumulé et du démarrage du process paie de décembre, j'ai indiqué à [A] [C] (chef de projet DSN) que nous ne passerions pas en production en décembre sur la nouvelle version GR (et le nouveau serveur) ;
Il est inconcevable, particulièrement en fin d'année sociale, de travailler avec des incertitudes quant à l'intégrité des résultats ; ceci, indépendamment du fait que je suis excédée - et épuisée - par le temps et l'énergie que je consacre à META4 depuis 2 ans, au détriment d'autres dossiers tout aussi sensibles (paramétrage N4DS, contrôle des charges,') et de l'équilibre vie pro/vie privée' » (Pièce 19) ;
-l'attestation du 14 mai 2017 de Madame [ZF] [X], Directrice Générale, qui déclare : « En ma qualité de Directrice des Exploitations pendant 7 ans, j'ai eu quotidiennement des relations professionnelles avec Madame [O] [V], Responsable Gestion Sociale, notamment dès la mise en place de la GTA, à partir d'un outil informatique fourni par l'éditeur META4-AXYS ; tout d'abord lors du lancement du projet, puis lors du déploiement opérationnel auprès des sites hôteliers.
Je souligne que mon service a bénéficié de l'embauche durant 15 ans d'une collaboratrice dédiée au déploiement d'un logiciel d'achat et de gestion des produits alimentaires, APICIUS, sur l'ensemble des sites hôteliers. En ce qui concerne la GTA, je peux témoigner que c'est Madame [O] [V] seule qui a eu la responsabilité du projet, en sus de ses missions habituelles.
J'ai constaté que, comme tout démarrage de projet, la GTA a généré pour les sites hôteliers un important surcroît de travail. Cette problématique étant restée permanente, faute d'un outil performant.
J'atteste que Madame [O] [V], mises à part quelques interventions exceptionnelles, n'a pas bénéficié en interne de l'accompagnement technique du service informatique pour dialoguer avec les techniciens de META4-AXYS afin de mettre en évidence et obtenir du prestataire la correction de certains bugs et/ou l'optimisation de ce qui pouvait l'être.
J'ai constaté sur le terrain l'implication permanente de Madame [O] [V] pour résoudre les problèmes de mes équipes des hôtels et leur apporter des réponses, malgré l'absence de solutions matérielles ou humaines.
Je peux témoigner que Madame [O] [V] n'a cessé d'allonger ses journées et ses semaines de travail. J'ai personnellement eu l'occasion de constater que ses journées pouvaient durer 14 heures » (pièce 32) ;
-le compte rendu d'entretien préalable au licenciement en date du 7 avril 2017, établi le 5 juin 2017 par la conseillère de la salariée, étant observé que la signature de Madame [DP] [P] ne peut être authentifiée à défaut d'une copie jointe de sa pièce d'identité (pièce 109) ;
-un courriel du 7 février 2015 de [N] [WH] annonçant la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 17 février 2015 et le courriel du 9 février 2015 d'[V] [O], adressé à [B] [VW] :
« Comme j'en avais le pressentiment, [N] prolonge son arrêt ; au-delà des DOETH, c'est la paie de février qui est en jeu puisque, contrairement au mois de janvier, [N] ne l'aura même pas commencée.
Avec 200h supplémentaires 2014 non soldées pour certains gestionnaires de paie, faut-il que je continue à laisser l'équipe faire des heures supplémentaires pour compenser '
À votre disposition pour en parler » (pièce 102) ;
-un tableau intitulé "Registre des intérimaires" mentionnant les noms des employés gestionnaires de paie embauchés en remplacement de gestionnaires absents : remplacement de [T] [Y] du 28 février 2011 au 30 juin 2011, du 4 juillet 2011 au 18 octobre 2011 et du 31 octobre 2011 au 31 janvier 2012 ; remplacement de [MA] [TT] du 15 janvier 2014 au 9 juillet 2014 ; remplacement de [N] [WH] du 12 février au 27 février 2015 et à partir du 4 décembre 2015 (pièce 205) ;
-un planning de janvier à juin 2014 concernant [KI] [I], Assistante RH, intervenant aux côtés de Madame [O] une à deux fois par semaine, au maximum 20 heures par mois (pièce 112) ; un planning de septembre 2014 à août 2015, prévoyant des interventions une journée (7 heures) par semaine (pièce 114) et un courriel du 11 juillet 2014 d'[V] [O] annonçant à [KI] [I] son travail à réaliser pour la journée du 15 juillet (pièce 113) ;
-un courriel du 6 juillet 2016 de [B] [VW] adressé à [V] [O] (en arrêt maladie) :
« Je suis ravi de ces nouvelles positives et content pour vous, même si je peux comprendre votre frustration sur ce que vous appelez vos « difficultés cognitives ». On serait perturbé à moins!
Je suis aussi ravi de pouvoir vous donner à nouveau de nos nouvelles, ce qu'un mail de votre époux m'avait demandé de ne plus faire, d'où mon silence ces deux derniers mois.
A force « d'escalader » la hiérarchie chez Meta4, nous avons réussi sur ce mois de juin à résoudre trois problématiques majeures (directement réglées par le responsable du Service Développement pour l'une, [U] [D] pour l'autre) :
- les synchronisations GTA/GP fonctionnent et donc 90% des anomalies « aléatoires» ont disparu
- la paye des extras en automatique fonctionne
- [J] [CT] a été sorti de notre dossier, et le sera bientôt de Meta4.
Du coup, pour la première fois depuis janvier, la paye de juin s'est déroulée normalement, dans les délais et dans une sérénité pour moi inédite. Pour l'anecdote, en mai, [U] [D] a réalisé une cinquantaine de payes d'extras ....
Concernant l'équipe, elle a été exemplaire depuis le début même si un découragement latent s'est exprimé fin mai.
En ce qui me concerne, la situation n'étant plus tenable en termes de temps et de fatigue, j'ai, après l'avoir proposé (au moins partiellement) à [Z], décidé de trouver une solution de remplacement externe et une personne en CDD est arrivée hier. [Z] n'a pas « osé » se positionner mais m'a fait part de son souhait d'avoir une position particulière et des responsabilités élargies ce que j'essaierai de satisfaire dans les semaines qui viennent.
[N] est revenue début juin et [W] nous donne un coup de main 4 jours par semaine, donc départ en congés plutôt sereins pour [Z] et [OD].
Cette arrivée me permet de me recentrer sur d'autres sujets et d'envisager une reprise en main de quelques basiques sur la paye que je n'avais matériellement pas le temps de faire.
Sur la GTA, la résolution de la synchro est un premier pas mais la situation reste compliquée vis-à-vis des utilisateurs et je n'ai pu la faire évoluer pour l'instant ; c'est un des points que je vais garder en direct (avec le contact Meta4).
Parmi les nombreuses personnes qui m'ont demandé de vous saluer, je cite les plus récentes, mais il y en a beaucoup d'autres...
Merci pour vos réponses. Concernant la pénibilité, j'ai retrouvé des fichiers excel de calcul d'heures de nuit dans vos fichiers, mais je n'arrive pas à voir ce qui a été fait ou pas dans AXYS et surtout déclaré ou pas dans la N4DS 2015.
Manifestement, il existe des EV de pénibilité en GP mais j'ignore leur utilisation ; de même je ne vois aucune cotisation spécifique en GR.
Concernant votre PC, effectivement, le mot de passe a changé et est désormais... » (pièce 93) ;
-des exemples de fiches créées en 2013 et 2014 (pièces 161 à 163) ;
-un tableau comparatif des bulletins de paie établis en 2005 (10'307) et en 2015 (10'272) (pièce 117) ;
-une synthèse du "bilan social 2010" mentionnant un recours aux extras représentant 0,52 % de l'effectif en 2005 et 6,2 % en 2010 (pièce 116) ;
-un dossier de presse de février 2016 invoquant la stratégie de la SAS VACANCES BLEUES mise en place depuis deux ans, basée notamment sur l'agrandissement du portefeuille de l'entreprise et l'acquisition de 4 établissements, de nouvelles acquisitions devant intervenir en 2016 et 2017 (pièce 204) ;
-la fiche du Répertoire National des Certifications Professionnelles relative au poste d'Animateur qualité sécurité environnement, poste créé au sein de l'entreprise à la fin de l'année 2013, le Responsable de la qualité sécurité environnement ayant récupéré une partie de la thématique liée à la sécurité au travail (pièce 150, versée en double sous le n° 195) ; Madame [O] affirme qu'elle conservait toutefois la mission de déclaration des accidents du travail et d'enregistrement des données auprès des organismes et produit à ce titre une déclaration d'accident de travail traitée par Madame [N] [WH] en qualité de gestionnaire paie le 1er septembre 2014 (pièce 206) ;
-un document intitulé "kit de survie -visite inspecteur du travail" établi le 21 juin 2013 par la Responsable gestion sociale, une grille de diagnostic, un courrier du 11 mars 2015 de la DIRECCTE adressé à l'hôtel LE ROYAL à [Localité 4] et un échange de courriels de juin 2013 entre le directeur d'un hôtel et [V] [O] au sujet de la visite de l'inspecteur du travail (pièces 144 à 147) ;
-des échanges de courriels d'octobre 2014, juillet 2015 et février 2014 entre [V] [O] et le prestataire META4 (sur les profils horaires des extras, le paramétrage des heures des extras, un plan d'action autour des modules Embauche/Réembauche) (pièces 126, 132 et 133) ;
-un document intitulé "2014-2015 Evènements simultanés avec GTA" faisant la liste des chantiers que Madame [O] devait mener parallèlement à l'implantation du projet GTA (pièce 118) ;
-un courriel du 30 juillet 2015 de [B] [VW] à [V] [O], indiquant à cette dernière que les procédures mises en place par la salariée "à quelques détails près sont assez claires et bien actualisées" (pièce 207) ;
-différents courriels adressés par Madame [O] sur sa messagerie personnelle : le transfert d'un courriel du 18 août 2014 de [ZF] [X] (pièce 40), un courriel du 2 janvier 2016 à 16h55 de transfert de liens de travail (Déclaration réduction Fillon 2015, SMIC horaire 2016, modèle fiche de paie, cotisations retraite complémentaire, régime social cadeaux et bons d'achat') (pièce 67) ;
-l'attestation du 5 avril 2018 de Monsieur [OD] [XN], gestionnaire paie au sein de la SAS VACANCES BLEUES du 4 juillet 2011 jusqu'à sa démission le 31 octobre 2017, qui atteste :
« -l'automatisation des Extras mis en place à l'été 2016 ne fonctionnait plus dès l'automne 2016. La population Extras est traitée manuellement par fichiers Excel et saisie de variables presque comme au moment de mon embauche en 2011.
-Meta4 a traité l'intéressement et la participation. Tous les bulletins du mois étaient faux parce que les variables d'intéressement participation figurant sur les bulletins de paie étaient mal paramétrées (mélange de brut et du net'). Mes collègues et moi avons dû faire des heures supplémentaires pour corriger ces anomalies'
-Mme [O] était toujours présente lorsque je commençais ma journée et lorsque je la terminais. Pendant le cycle de paie, je débutais souvent à 7h pour terminer à 19h00/19h30.
-Sur mon solde de tout compte d'octobre 2017 m'ont été payées 164 heures d'heures supplémentaires. Sur le mois de juillet 2017 m'ont été payées 194,5 heures supplémentaires.
-Au moment de mon départ, le service Gestion sociale bénéficiait toujours du renfort de l'assistante RH'» (pièce 111) ;
-l'attestation du 19 mai 2017 de Monsieur [K] [O], époux de Madame [V] [O], qui rapporte que son épouse « n'a cessé depuis la fin de l'année 2013 d'accroître ses journées de travail. A titre d'exemple, en 2015, il était fréquent qu'elle parte de l'appartement à 6h du matin pour se rendre à son lieu de travail et ne rentrer qu'après 20h, voire plus tard' Je témoigne d'autre part que mon épouse travaillait fréquemment à la maison les week-ends mais aussi le soir' » (pièce 34) ;
-des courriels échangés avec la salariée en arrêt maladie : courriel du 4 janvier 2016 de [B] [VW] demandant à Madame [O] le mot de passe de son poste ; courriel du 5 janvier 2016 de [B] [VW] demandant à [V] [O] : « Deux questions avant de passer à la clôture :
-F. [FH] me demande s'il y a des opérations préalables à réaliser en GP, du type bascul de compteurs (RTT notamment), avant de procéder aux RàZ
-Lorsque je vais sur le menu Clôture Paye, l'écran permettant de lancer le traitement affiche deux messages' Dois je cocher au préalable ces deux options » ; courriel du 6 janvier 2016 transférant à [V] [O] le message de [M] [CT] et demandant à Madame [O] s'il doit confirmer à ce dernier son intervention de ce jour ; un courriel du 7 janvier 2016 de [B] [VW] indiquant à [V] [O] qu'il a fini par trouver sur son ordinateur 3 fichiers et lui demandant de lui « confirmer que vous avez tout ce qu'il vous faut pour calculer les ETP '. Concernant la N4DS, je suis bloqué ; je vous appelle donc dans la foulée" ; un courriel du 8 janvier 2016 sur le décompte des effectifs s'agissant de l'intéressement ; un courriel du 11 janvier 2016 de [B] [VW] demandant à [V] [O] de l'éclairer sur le séquençage des opérations de paye en juin ; un courriel du 12 janvier 2016 de [B] [VW] demandant des précisions complémentaires sur la paye de janvier ; d'autres courriels jusqu'au 21 mars 2016 (pièces 68 à 91) ;
-un courriel du 6 mai 2016 de [K] [O] adressé à [B] [VW] :
« Je me suis permis d'intercepter votre dernier message envoyé à mon épouse et concernant, notamment, le fonctionnement du service.
En effet, chaque nouveau mail que vous lui adressez ne peut que la fragiliser et perturber son rétablissement. Aussi, dans un souci de protection de sa santé et donc de sa personne, il est préférable de ne plus la contacter.
En tout état de cause, [V] n'est pas en état de reprendre son travail dans l'immédiat, seul le médecin est en mesure de se prononcer sur sa reprise' » (pièce 92) ;
-un courriel du 30 janvier 2016 d'[V] [O] adressé à [B] [VW] en ces termes :
« Avec la chance que j'ai, l'érysipèle a redémarré, je suis repartie pour 3 semaines d'antibiotiques, avec en prime anémie et pharyngite. La moins mauvaise nouvelle c'est que le problème provient de l'état général dégradé, pas du déficit de défenses immunitaires comme pensait le médecin. Mais le corps qui lâche n'est pas le fonds du problème, plusieurs fois, je me suis motivée pour vous en parler, je n'ai pas pu. Personne ne s'en est rendu compte, j'espère, mais ça fait des mois que je me sens mal, que me concentrer est très difficile, mémoriser aussi.
Tant que j'ai pu, j'ai pris sur moi pour l'équipe mais là je suis vraiment arrivée au bout de ce que je peux endurer. Ça me bouleverse à un point que vous n'imaginez pas, c'est brutal on ne se reconnaît pas, je n'arrive même pas à en parler sans m'effondrer, d'où ma réponse par mail' » (pièce 84) ;
-un courriel du 26 février 2016 d'[V] [O] adressé à [B] [VW] :
« Merci pour votre sollicitude et vos encouragements, ça me touche.
Concrètement mes résultats biologiques s'améliorent et même si les anticorps de l'érysipèle restent élevés, cliniquement ça a l'air stable, je croise les doigts.
Pour le reste, je suis plongée dans l'inconnu. Les crises d'angoisse entre autres, me mettent sens dessus-dessous et me laissent anéantie ; je ne comprends pas, il me semblait pourtant que mon cerveau était un peu moins envahi par le travail.
Dire que jusque-là je ne connaissais de l'angoisse que le mot' L'expérience ajoutée à l'incompréhension est horrible. J'espère que ça va disparaître ou au moins s'espacer, ça me permettra de vous proposer quelques dates pour notre échange' » (pièce 89) ;
-un courrier de sa direction du 22 septembre 1988 mentionnant que la salariée remplit "les éléments essentiels de (son) poste' Organisation, initiative, efficacité, rapidité d'exécution' » (pièce 2) ;
-un article sur le syndrome d'épuisement professionnel (pièce 143) ;
-l'avis de prolongation d'arrêt de travail du 4 mars 2016 mentionnant un "effondrement dépressif dans un contexte d'épuisement", et les avis de prolongation d'arrêt de travail successifs mentionnant un "effondrement psychique dans un contexte d'épuisement somatique" et un "État anxio-dépressif sévère" (certificat du 5 janvier 2017) (pièces 25) ;
-un certificat du 2 février 2017 du Docteur [PV] [IF], médecin psychiatre, qui certifie que Madame [V] [O] « présente un état anxio-dépressif résistant, évoluant vers une chronicisation, dans un contexte de pathologie endocrinienne (sévère)'
L'arrêt de travail, renouvelé sur ma prescription, permet la mise à distance du contexte professionnel ayant déclenché surmenage puis effondrement dépressif.
Ce contexte fortement anxiogène depuis le début de la prise en charge, prend peu à peu une configuration phobique' » (pièce 203) ;
-l'avis d'inaptitude du 15 mars 2017 du médecin du travail mentionnant que la salariée est « inapte au poste de responsable de gestion sociale. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (pièce 27).
*
Il ressort des éléments ainsi versés par Madame [O] que celle-ci, ayant pris ses fonctions de Responsable Gestion Sociale le 1er février 2010, à temps partiel (forfait 167 jours par an), a dès le mois d'août 2010 alerté son supérieur, Monsieur [B] [VW], sur sa charge de travail (indiquant notamment que son "temps de travail avait été déraisonnable en mai et juin" et qu'elle était amenée à travailler certains mercredis), comparant sa situation à celle de son prédécesseur [SM] [UE], travaillant à temps plein et sur un "périmètre d'intervention plus restreint" ; qu'à ses missions habituelles s'est notamment ajouté le lancement du projet GTA dès 2012 et le déploiement de cet outil informatique à partir de 2014 ; que lors du déploiement de la GTA, Madame [O] était certes à temps plein (forfait de 204 jours par an) mais n'a pas bénéficié de l'embauche d'une collaboratrice dédiée au déploiement de cet outil informatique, alors même que Madame [X], Directrice des Exploitations, témoigne avoir bénéficié de l'embauche durant 15 ans d'une collaboratrice dédiée au déploiement d'un logiciel d'achat et de gestion des produits alimentaires sur l'ensemble des sites hôteliers ; qu'en raison d'importantes difficultés soulevées à l'occasion du déploiement de l'outil GTA (formation et assistance à assurer auprès des différents services, nombreuses difficultés dans l'adaptation du logiciel et anomalies à faire remonter au prestataire META4, arrêts de travail de certains gestionnaires expérimentés), la charge de travail de Madame [O] a été considérablement aggravée et cette dernière a exprimé à son supérieur son épuisement du fait du "temps et (de) l'énergie (qu'elle) consacre à META4 depuis 2 ans au détriment d'autres dossiers tout aussi sensibles et de l'équilibre vie professionnelle/vie privée" par courriel du 15 décembre 2014 ; que tant Madame [X] que Monsieur [XN] rapportent que Madame [O] travaillait de nombreuses heures (au minimum 12 heures pendant le cycle de paie selon M. [XN], jusqu'à 14 heures selon Mme [X]), le supérieur hiérarchique de Madame [O] n'ayant pas contredit cette dernière lorsqu'elle a affirmé, dans son courriel du 15 décembre 2014, travailler "douze heures par jour au moins" ; que Madame [O] a été en arrêt de travail pour un "effondrement dépressif dans un contexte d'épuisement" et enfin, que postérieurement à l'arrêt de travail de Madame [O], celle-ci a été sollicitée à plusieurs reprises par son employeur pour le travail.
*
La SAS VACANCES BLEUES, qui soutient avoir mis tous les moyens à disposition de Madame [O] dans l'accomplissement de ses missions (formations, augmentation du temps de travail, allégement des tâches, personnel en renfort) et qui impute la dégradation des conditions de travail aux manquements et à la désorganisation de la salariée, verse outre certaines pièces d'ores et déjà versées par l'appelante, les éléments suivants :
-l'avenant au contrat de travail de Madame [O] en date du 1er décembre 2011 prévoyant son passage à un forfait annuel de 180 jours (pièce 6) et l'avenant en date du 29 novembre 2013 prévoyant le passage à un forfait annuel de 214 jours pour une année complète d'activité à compter du 1er décembre 2013 (pièce 7) ;
-la fiche de poste Responsable de la Gestion Sociale (pièce 12) ;
-une fiche salariée de Monsieur [GZ] [UE], Chef de service "Gest/Adm", niveau E3, mentionnant un forfait jours de 183 jours (date illisible sur la fiche) (pièce 13) ;
-un tableau intitulé "Périmètre Paye. Historique" sur la période de 2009 à 2015 dont il ressort que le nombre des sociétés du groupe a été réduit (11 sociétés en 2009, 9 sociétés en 2013, 7 sociétés en 2014 et 5 en 2015), ainsi que le nombre d'établissements (25 établissements en 2009, 24 établissements en 2013, 22 établissements en 2015) (pièce 14) ;
-un tableau intitulé "Gestion sociale paye. Historique effectif" entre décembre 2010 et 2016, sur lequel il est mentionné, à partir d'avril 2013, un effectif de 5 à certaines périodes (avec présence notamment d'un stagiaire), étant observé que Monsieur [Y], gestionnaire de paie "historique" (expérimenté) sur les quatre du service a été en arrêt à partir d'avril 2011 et remplacé en CDD par [NG] [BX] puis [MA] [TT], cette dernière partie en congé maternité et en congé parental à partir de février 2014 ayant elle-même été remplacée par un intérimaire puis par Madame [G] en CDD (pièce 11) ;
-le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise UES VACANCES BLEUES du 28 novembre 2014 avec notamment, à l'ordre du jour, l'information et la consultation du comité d'entreprise sur un projet de restructuration et de compression des effectifs (39 suppressions de postes envisagées) (pièce 9) ;
-un courriel du 4 juin 2012 de [PJ] [IR], Adjointe au DRH, transmettant le planning de "[SY]", assistante RH, intervenant de juin à septembre 2012 en renfort au sein du service Gestion Sociale à raison de deux demi-journées par semaine (20 heures par mois et 27 heures en juillet et en août) (pièce 8) ;
-la "To do list Assistante RH" qui, selon l'employeur, a été établie par Madame [O] et mentionne notamment des "Travaux paie (édition fiches mensuelles, etc.)" chaque mois, outre des travaux de contrôle état civil, adresses, dossiers, indicateurs et factures, saisie PEE, classement, etc. (pièce 26) ;
-un planning de l'Assistante RH (pièce 27 correspondant à la pièce adverse 114), dont il résulte que l'assistante intervenait une journée entière (7 heures) en fin de mois, au moment de l'établissement des paies ;
-un courriel du 12 novembre 2015 de [PJ] [IR], Responsable Ressources Humaines, adressé à [V] [O] : « Ce matin encore, [W] était prévue à la paie et elle n'a rien à faire. [OD] et [N] ne savaient pas qu'elle était prévue. Elle est donc revenue en RH pour la journée.
Le 30 octobre, elle n'avait rien à faire et ils lui ont dit qu'ils verraient avec toi. Finalement elle a fait le vendredi à la place en paie.
On peut s'adapter et recaler notre orga derrière vous quand y'a un problème' mais lorsqu'ils découvrent la venue d'[W] quand elle se pointe dans le bureau alors qu'il y a un planning sur l'année c'est pas pareil ! » et la réponse du 16 novembre 2015 de [V] [O] : « Merci pour l'info. C'est la fois de trop et la solution n'est pas compliquée : tu peux noter qu'à partir de maintenant en dehors des indic, je récupère tout le temps d'[W] pour mes dossiers » (pièce 28) ;
-un courriel du 31 juillet 2015 de Monsieur [B] [VW] à Madame [V] [O], précisant qu'il y a très peu d'intérimaires employés au siège, contrairement au service de Gestion Sociale (pièce 10) ;
-un courriel du 11 mars 2016 de Monsieur [B] [VW] adressé notamment à [Z] [GN] :
« Je vous confirme avoir remis à jour et fait une synthèse de l'ensemble des opérations de clôture de la paye. L'ensemble se trouve dans Y/INTERNE/GESTION SOCIALE/PROCEDURES DE PAYE/PROCEDURES DE CLOTURE DE PAYE/ A jour.
La synthèse est un document Excel'
Tout ceci a pour but que chacun comprenne comment les travaux doivent s'enchaîner et quelle est la logique entre ce que vous faites et ce que fait [V]. Cela doit aussi vous permettre le cas échéant d'intervenir dans le processus de clôture » (pièce 32) ;
-la synthèse de l'évaluation annuelle et de l'entretien professionnel (date des entretiens des 7 et 14 décembre 2010) et la synthèse de l'évaluation annuelle et de l'entretien professionnel (date des entretiens des 6 décembre 2012 et 11 janvier 2013), dont il ne résulte pas, comme soutenu par la société VACANCES BLEUES dans ses conclusions, qu'il avait été demandé à Madame [O], au titre de ses objectifs annuels, de former un ou plusieurs de ses collaborateurs pour prendre le relais ; il était seulement demandé à la salariée "des transferts de responsabilité vers les gestionnaires de paye sur les dossiers les plus opérationnels" le 14 décembre 2010 et l'évolution du positionnement de Madame [O] par "la prise en charge de dossiers transversaux' et par un désengagement progressif des activités opérationnelles de paie" ; il était conclu, en 2010, à la nécessité d'une recherche accrue d'efficacité et de synthèse et le constat, en 2013, que "le travail sur la recherche de synthèse et la prise de recul n'est pas terminé" (pièce 15) ;
-le courriel du 6 juillet 2016 de [B] [VW] adressé à [V] [O] en réponse à cette dernière, déjà cité ci-dessus (pièce 93 versée par la salariée), dont il ne résulte pas, comme allégué dans les conclusions de la société intimée (page 27) qu'il avait été fixé à Madame [O] l'objectif de former un ou plusieurs collaborateurs pour prendre le relais, objectif qui n'apparaît pas en tout état inscrit dans les comptes rendus des entretiens professionnels de la Responsable gestion sociale (pièce 21) ;
Dans un courriel du 6 juillet 2016, Madame [O] indique : « J'aimerais avoir des nouvelles de la GTA et aussi savoir si vous avez pu mettre [Z] en binôme sur mon poste ; je voulais le faire depuis longtemps mais je n'y suis jamais arrivée », sans qu'il s'agisse toutefois de la reconnaissance de la non réalisation d'un objectif qui aurait été fixé par son supérieur hiérarchique ;
-l'attestation du 4 décembre 2017 de Monsieur [B] [VW], Secrétaire Général de la SAS VACANCES BLEUES, qui rapporte :
« Mme [O], Responsable Gestion Sociale de Vacances Bleues, a été absente pour maladie du 04 au 24/01/2016 puis du 29/01/2016 au 12/04/2017.
Malgré mes demandes répétées (formalisées dans ses objectifs annuels), Mme [O] n'avait pas formé un ou plusieurs de ses collaborateurs pour prendre le relais.
J'ai donc personnellement assuré son remplacement du 04/01/2016 au 24/01/2016 puis du 28/01 au 05/07/2016, date d'arrivée d'une remplaçante en CDD. J'ai assumé ce remplacement en sus de mes fonctions de Secrétaire Générale du Groupe et membre du Directoire, en charge des fonctions RH, comptabilité finances et gestion, informatique, juridique et qualité, et sans renfort.
Pendant cette période, j'ai finalisé les DADS 2015 puis assumé la fonction de Responsable Gestion Sociale.
J'ai donc été amené à coordonner le planning et le travail de l'équipe, à assurer les réponses et le courriel auprès des interlocuteurs sur les hôtels et à gérer la relation avec l'éditeur du logiciel (Meta4). J'ai aussi assumé la réalisation des opérations de fin de mois (génération des nets, édition des bulletins, opérations de contrôle, charges sociales, DSN, interfaces comptables).
J'ai également géré les calculs et versement de l'intéressement et de la participation 2015, entre mars et avril 2016.
Pendant toute la période, les bulletins ont été édités en temps et en heure, les charges et DSN ont été validées en temps et en heure. Les salaires, intéressement et participation ont été versés dans les temps et sans anomalie.
En mai 2016, deux dossiers sur lesquels Mme [O] n'avait pas avancé depuis plusieurs mois avec Meta4 se sont débloqués : calcul automatique des extras (jusque là calculés manuellement) et synchronisation de nuits entre la GTA et la paye. J'ai informé Mme [O] de ces avancées par mail du 06 juillet 2016, à sa demande.
En me centrant donc sur des priorités, j'ai donc pu pendant quelques mois assurer l'essentiel de la fonction, en sus des miennes, sans incident et sans aucun impact pour l'entreprise et ses salariés.
Lorsque j'ai débuté ce remplacement, ma principale difficulté a été de retrouver les procédures et les principaux documents nécessaires à la gestion des dossiers de paye, de charges, et plus généralement du service.
J'ai été amené à constater une absence de classements physiques et numériques, un classement incompréhensible et souvent redondant des fichiers informatiques. Dans de nombreux cas, l'équipe elle-même ignorait comment et où étaient classés les documents de Mme [O].
Des fichiers identiques étaient classés à plusieurs endroits différents, beaucoup étaient introuvables. J'ai découvert que des fichiers non prioritaires (exemple : indicateurs paye) étaient (début 2016) préparés pour les années 2016, 2017 et 2018. J'ai enfin découvert l'ampleur de la complexité des fichiers créés par Mme [O] pour la mise en place de la GIA (fichiers avec des milliers de codes horaires, parfois redondants en rendant l'utilisation impossible).
Cette situation et l'absence d'informations transmises à l'équipe, m'ont contraint à solliciter Mme [O] pendant son absence, pour obtenir les mots de passe, un document ou la compréhension d'un classement. L'enjeu était de me permettre de réaliser la paye de 800 personnes » (pièce 16) ;
-le courriel du 27 juin 2016 de [L] [R] (META4) adressé à [B] [VW] :
« Le problème avec le fichier de Gestion Administrative a été résolu également le lundi 20/06 et a été intégré correctement la nuit de lundi à mardi. Suite au déplacement il a fallu adapter le paramétrage. Depuis, les traitements de nuit s'exécutent correctement et nous continuons de surveiller les rapports » (pièce 30) ;
-le courriel du 1er juillet 2016 de [B] [VW] à Monsieur [D] (META4) annonçant que la paye s'est bien déroulée et que la problématique des extras est réglée et indiquant : « Le mois de juillet doit nous permette de valider le process de façon pérenne mais le gain de temps pour les gestionnaires de paye a été significatif et donc très positif » (pièce 31) ;
-le contrat de travail à durée déterminée à temps complet (forfait de 209 jours) du 28 juin 2016 de Madame [H] [F], employée en qualité de Responsable Gestion Sociale à compter du 5 juillet 2016 en remplacement de Madame [V] [O] et les avenants de renouvellement du contrat jusqu'au 10 avril 2017 (pièces 17) ;
-l'attestation du 4 décembre 2017 de Madame [H] [F], Responsable Paie, qui témoigne :
« Depuis mon intégration à Vacances Bleues au Poste de Responsable gestion sociale, malgré l'actualité chargée et les nombreuses évolutions dans le domaine de la paie, je parviens à prendre mes congés payés et RTT dans les délais. L'équipe Paie est également à jour dans la prise des congés et récupération » (pièce 18) ;
-le compte rendu d'entretien individuel 2017 de Madame [H] [F], dont il ressort qu'elle avait en charge la "finalisation et fiabiliser action de l'outil GTA" et la "réalisation d'une étude générale sur la mutuelle/prévoyance", outre la "structuration d'un process complet de contrôle sur la paie et la gestion administrative du personnel", et concluant notamment : "Année chargée. Baisse en pression de l'équipe' DSN incomplète à date' Montée en compétence de [Z]. Dérives multiples constatées sur la GTA. Vrai impact positif vis-à-vis de l'équipe, de son fonctionnement et de sa sérénité" (pièce 29) ;
-l'attestation du 6 décembre 2017 de Madame [PJ] [IR], Responsable Ressources Humaines, qui déclare : « Depuis l'arrivée de [H] [F] au poste de Responsable Gestion Sociale, nous avons, au service RH, retrouvé une disponibilité, un confort de travail et de collaboration avec le service gestion sociale que nous n'avions pas réussi à mettre en place avec [V] [O].
- Une disponibilité de la responsable gestion sociale pour toutes les questions et les échanges sur les différentes problématiques RH/Paie.
- Des échanges réguliers et constructifs avec l'équipe
- Des rendez-vous réguliers avec la responsable gestion sociale pour faire le point sur les dossiers
- Des réunions avec les équipes RH et paie régulières
- Une simplification des différentes procédures.
L'équipe gestion sociale a retrouvé une sérénité qui nous permet non seulement de mieux gérer les dossiers mais je constate aussi que l'organisation mise en place par [H] a permis de réguler le temps de travail de tous » (pièce 19) ;
-un courriel du 20 octobre 2015 d'[V] [O] adressé en réponse à [B] [VW] : « J'ai creusé l'idée d'un audit d'organisation que vous proposiez pour le service, je trouve que c'est une excellente idée. Il est tout à fait possible qu'ayant la tête dans le guidon, nous ne percevions plus des simplifications évidentes pour un 'il extérieur et, surtout, qualifié' » (pièce 33) ;
-un article sur le "certificat de complaisance", commentaire établi par le Conseil National de l'Ordre des Médecins sous l'article 28 du code de déontologie médicale ; une décision du 26 septembre 2016 de la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins ; un arrêt du Conseil d'État du 6 juin 2018, n°40545 (pièces 36 à 38).
*
Il convient d'observer que, suite au courriel adressé par Madame [O] à son supérieur en août 2010, précisant que son prédécesseur, Monsieur [GZ] [UE], travaillait sur un "périmètre d'intervention plus restreint" et qu'il avait travaillé à temps plein ("je comprends mieux pourquoi [SM] a travaillé à temps plein pendant plusieurs années"), la salariée n'a pas été démentie par Monsieur [B] [VW]. La fiche salariée de Monsieur [UE], versée par l'employeur, ne permet pas de connaître à quelle période l'ancien chef de service a travaillé à temps partiel.
Alors que Madame [V] [O] se qualifiait de "débutant(e)" dans la fonction de Responsable gestion sociale et insistait, auprès de son responsable hiérarchique dans son courriel d'août 2010, sur "les ressources temporelles que nécessite cet apprentissage pluridimensionnel pour (elle)", il n'est pas établi que la salariée a bénéficié d'une réelle formation (à l'exception, selon la mention portée dans les comptes-rendus d'entretiens professionnels d'une formation "régulière" sur Excel).
Au vu de l'ensemble des éléments versés par les parties, il apparaît que la charge de travail de Madame [O] s'est fortement aggravée lors du déploiement du projet GTA dès 2013, à l'origine de nombreuses difficultés (bugs, anomalies,...) et de nombreux échanges tant avec le prestataire META4 qu'avec les utilisateurs du logiciel en interne, ce durant plus de deux ans jusqu'à l'arrêt de travail pour maladie de la salariée.
Il n'est pas démontré par la SAS VACANCES BLEUES que cette augmentation de la charge de travail de Madame [O] du fait de l'implémentation du logiciel GTA avait été suffisamment compensée par l'allégement d'autres tâches.
Seul le temps de travail de Madame [O] a été adapté et porté à l'équivalence d'un temps plein à partir de décembre 2013 (forfait de 214 jours par an).
Le renfort d'une Assistante RH, 20 heures par mois, et la présence de stagiaires au sein du service de gestion sociale sont insuffisants à établir que Madame [O] aurait bénéficié d'une augmentation des moyens mis à sa disposition, dans un contexte de désorganisation du service par plusieurs absences de gestionnaires de paie remplacés par des intérimaires ou des salariés en CDD. Par ailleurs, la SAS VACANCES BLEUES ne fournit aucune explication sur l'absence d'embauche d'une collaboratrice dédiée au déploiement de l'outil GTA alors même que la Directrice des exploitations avait pu bénéficier de l'embauche d'une collaboratrice dédiée au déploiement d'un logiciel d'achat et de gestion des produits alimentaires sur l'ensemble des sites hôteliers (attestation de Madame [X]).
Madame [V] [O] a pourtant alerté son employeur tout au long de l'année 2014 (ses courriels des 23 janvier et 15 décembre 2014) sur son état d'épuisement et le déséquilibre de sa vie privée par rapport à sa vie professionnelle.
A supposer même que Madame [O] ait fait preuve de désorganisation ou d'un manque de "recul" contrevenant à l'objectif d'une recherche accrue d'efficacité et de synthèse, la SAS VACANCES BLEUES ne démontre pas avoir mis en place des moyens pour apporter un soutien à la salariée ou avoir mis en 'uvre l'audit d'organisation proposé à la salariée et pleinement accepté par cette dernière par courriel du 20 octobre 2015.
L'attestation de Monsieur [B] [VW] est en partie contredite par celle de Monsieur [OD] [XN]. En effet, ce dernier a témoigné : « l'automatisation des Extras mis en place à l'été 2016 ne fonctionnait plus dès l'automne 2016... Meta4 a traité l'intéressement et la participation. Tous les bulletins du mois étaient faux parce que les variables d'intéressement participation figurant sur les bulletins de paie étaient mal paramétrées (mélange de brut et du net'). Mes collègues et moi avons dû faire des heures supplémentaires pour corriger ces anomalies », alors que Monsieur [VW] a au contraire déclaré « J'ai également géré les calculs et versement de l'intéressement et de la participation 2015, entre mars et avril 2016... Les salaires, intéressement et participation ont été versés dans les temps et sans anomalie. En mai 2016, deux dossiers sur lesquels Mme [O] n'avait pas avancé depuis plusieurs mois avec Meta4 se sont débloqués : calcul automatique des extras (jusque là calculés manuellement)... ».
Alors que Madame [O] a été en charge de l'implémentation de l'outil GTA pendant plus de deux ans, il convient d'observer que Madame [F], lui ayant succédé en juin 2016, n'avait plus en charge que la "finalisation et fiabiliser action de l'outil GTA", ce dont il résulte que la charge de travail n'était pas identique.
Alors qu'il est établi que la surcharge de travail connue par Madame [O] a perduré plusieurs années et que celle-ci travaillait de 10 à 14 heures par jour, sans réaction de l'employeur parfaitement informé de cette situation (courriel du 15 décembre 2014 de Mme [O] indiquant à son supérieur qu'elle travaillait "douze heures par jour au moins"), les éléments médicaux versés par l'appelante démontrent qu'elle a été en arrêt de travail pour un "effondrement dépressif dans un contexte d'épuisement", ce indépendamment de l'érysipèle et de la pathologie endocrinienne dont elle était atteinte, l'épuisement professionnel de la salariée l'ayant conduite à un "état anxio-dépressif sévère" et à une inaptitude.
En conséquence, la SAS VACANCES BLEUES ne justifie pas avoir respecté son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de sa salariée.
Au vu des éléments médicaux versés par l'appelante, la Cour accorde à Madame [V] [O] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur le rappel de primes de 13ème mois des années 2016 et 2017 :
Madame [V] [O] soutient que ses arrêts de travail sont imputables à son employeur du fait de ses manquements à son obligation de sécurité et qu'elle est fondée à solliciter un rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois dont elle a été injustement privée au titre de l'année 2016, celle-ci lui ayant été versée au prorata de son temps de présence. Elle sollicite le versement de l'intégralité de la prime, non subordonné à une quelconque condition de présence effective, et réclame le versement de la somme de 4121,07 euros brut à titre de rappel de prime de 13ème mois sur les années 2016 et 2017, outre la somme de 412,11 euros au titre des congés payés y afférents.
La SAS VACANCES BLEUES fait valoir que les arrêts maladie de Madame [O] ne sont pas imputables à la société ; que par ailleurs, Madame [O] ne peut solliciter un rappel de salaire au titre de la période de mai 2016 à février 2017 et le paiement de sa prime de 13ème mois sur 2016 et 2017 dès lors qu'elle a eu son salaire maintenu jusqu'au mois d'avril 2016 par la société et à compter du mois de mai 2016 par la Prévoyance ; que Madame [O] a perçu en moyenne une somme mensuelle nette de 2601,82 euros qui correspond à son salaire moyen mensuel augmenté de son 13ème mois ; que Madame [O] a également perçu sa prime de 13ème mois au mois de novembre 2016, soit la somme de 1065,53 euros et, concernant l'année 2017, elle a perçu un prorata de sa prime de 13ème mois, étant sortie des effectifs le 12 avril 2017 ; qu'elle doit être déboutée de ses demandes.
***
Madame [V] [O] ne peut solliciter le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois sur des périodes d'arrêt de travail, dont le caractère professionnel n'a pas été reconnu par la CPAM. De surcroît, il ressort des bulletins de paie et de la notice d'information sur le Régime de prévoyance complémentaire en cas d'arrêt de travail de l'organisme Prémalliance (pièces 23 et 25 versées par l'employeur) que Madame [O] a perçu le maintien de son salaire (complément maladie 100 %) versé par l'employeur jusqu'au 10 avril 2016, son 13ème mois d'un montant de 1065,53 euros en novembre 2016, les indemnités journalières de prévoyance calculées sur le maintien du salaire net intégrant le 13ème mois et la prime de 13e mois de 301,48 euros brut en avril 2017.
Elle a donc été remplie de ses droits et doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Madame [V] [O] soutient que son inaptitude résulte du manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat et qu'il s'ensuit que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La SAS VACANCES BLEUES fait valoir qu'elle rapporte la preuve qu'elle a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour que Madame [O] effectue correctement son travail et que la cause de la dégradation de ses conditions de travail qu'elle invoque est de son propre fait, liée à des soucis de santé personnels et que le licenciement notifié à la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse.
***
Alors que la salariée a été en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2016 pour un état dépressif en lien avec un contexte d'épuisement professionnel jusqu'à sa déclaration d'inaptitude du 15 mars 2017, le médecin du travail ayant également constaté que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", il est établi que l'inaptitude de la salariée est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il s'ensuit que le licenciement de Madame [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient, en conséquence, d'accorder à Madame [V] [O] la somme brute de 9272,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (salaire brut de 3090,80 euros x 3 mois), outre la somme brute de 927,24 euros au titre des congés payés y afférents.
Madame [V] [O] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice.
En considération de son ancienneté de 28 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame [O] la somme de 35'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
Sur la régularité de la convention de forfait jours :
Madame [V] [O] fait valoir qu'à la lecture de l'accord d'entreprise sur le temps de travail des cadres conclu le 19 décembre 2005, la Cour ne pourra que constater l'absence de toute stipulation relative aux modalités de contrôle par l'employeur de la charge de travail du salarié soumis à un forfait jours ; que par ailleurs, contrairement aux stipulations de l'accord d'entreprise, Madame [O] n'a jamais établi de décompte de ses absences remis à périodicité régulière à l'un des membres de la direction ; que la carence de l'accord d'entreprise en matière de détermination des modalités de contrôle de la charge de travail du salarié n'est nullement palliée par des stipulations du contrat de travail et avenants de Madame [O] ; que la SAS VACANCES BLEUES n'a pas établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (hors année 2015), ne s'est pas assurée que la charge de travail de Madame [O] était compatible avec le respect de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires et s'est abstenue d'organiser une fois par an un entretien avec Madame [O] pour évoquer sa charge de travail et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; que la Cour constatera l'illicéité du forfait jours auquel était soumise la salariée et condamnera la société au paiement de dommages et intérêts, soit 15'451,86 euros.
La SAS VACANCES BLEUES soutient que les modalités de décompte et de contrôle étaient connues de Madame [O] puisque c'est elle qui avait la responsabilité de mettre en place l'outil GTA, permettant un décompte et donc un contrôle des journées et demi-journées de travail, dont le salarié cadre a la responsabilité conformément à l'accord d'entreprise ; que sa déclaration était ensuite visualisée et validée par le N+1 ; que comme les autres fonctionnalités de la GTA, sur la mise en place de laquelle Madame [O] insiste dans ses écritures, c'est elle qui a formé et communiqué auprès des utilisateurs cadres les règles de saisie et de contrôle et qui a diffusé les supports explicatifs sur ces mesures ; elle a donc décidé elle-même des règles de pointage et de validation ; que les copies fournies par la société datent de 2020 mais ces menus et grilles étaient bien utilisés depuis la mise en place de la GTA et Madame [O] les utilisait et faisait même la promotion de leur utilisation par tous les services de l'entreprise ; qu'elle n'apporte d'ailleurs aucune preuve contraire ; que la société produit également les entretiens d'évaluation de Madame [O], qui comportent une partie intitulée "Points particuliers évoqués (pour les cadres au forfait jours) : Equilibre Vie Professionnelle/Vie Privée - Rémunération - Charge de travail - Organisation du travail dans l'entreprise" ; que l'absence d'inscription de mention dans cette partie, dans ses évaluations annuelles, ne signifie pas que cette partie n'a pas été abordée mais résulte tout simplement d'une absence d'observation sur le sujet, le compte rendu d'entretien professionnel étant validé par les deux parties ; que Madame [O] doit être déboutée de toutes ses demandes.
***
Il ressort de l'Accord d'Entreprise sur le temps de travail des cadres conclu le 19 décembre 2005 au sein de la SAS VACANCES BLEUES (pièce 15 produite par l'appelante) que cet accord collectif ne prévoit pas de modalités de contrôle de l'employeur sur la charge de travail du salarié et sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Aucune disposition contractuelle ne prévoit l'organisation d'un contrôle par l'employeur de la charge de travail de la salariée.
Les comptes rendus d'entretiens professionnels versés aux débats par l'employeur en date des 14 décembre 2010 et 23 janvier 2013 ne comportent aucune appréciation sur la charge de travail de Madame [O] et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le cadre 10 "Points particuliers évoqués (pour les cadres au forfait jours) (Équilibre Vie Professionnelle/Vie Privée - Rémunération - Charge de travail, organisation de travail dans l'entreprise" n'étant aucunement rempli. Il ne peut en être déduit, comme prétendu par l'employeur, que cette évaluation a bien été faite mais n'a fait l'objet d'aucune inscription dans les comptes-rendus d'entretiens.
Par ailleurs, la SAS VACANCES BLEUES ne verse aucun élément de nature à établir qu'elle s'est assurée que la charge de travail de Madame [O] et son amplitude de travail étaient raisonnables, peu importe que la Responsable gestion sociale ait mis en place les fonctionnalités de l'outil GTA relatives à la saisie et au contrôle du temps de travail des cadres au forfait jours.
Il s'ensuit que la convention de forfait jours appliquée à Madame [V] [O] était illicite. Alors qu'il a été vu que la salariée a connu une surcharge de travail à l'origine de la dégradation de son état de santé, la Cour lui accorde la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la nullité de la convention de forfait jours.
Sur le dépassement du forfait jours en 2014 et 2015 :
Madame [V] [O] fait valoir qu'il ressort des calendriers annuels informatisés renseignés par elle qu'elle a effectué 225 jours au cours de l'année 2014 et 232 jours au cours de l'année 2015 ; qu'elle est fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des journées effectuées au-delà du forfait jours, soit 2183,85 euros bruts au titre de 11 jours de l'année 2014 et 3899,07 euros au titre de 18 jours de l'année 2015, outre les congés payés afférents. Elle soutient qu'elle est également fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du fait qu'elle n'a pas été en mesure de bénéficier de l'intégralité de ses jours de repos/congés payés du fait du dépassement de son forfait jours et demande la condamnation de la SAS VACANCES BLEUES au paiement de la somme de 15'451,86 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAS VACANCES BLEUES soutient en premier lieu que Madame [O] est irrecevable à solliciter les dépassements allégués pour les mois antérieurs à avril 2014 eu égard au délai de prescription de 3 ans ; qu'elle est donc dès lors uniquement recevable à solliciter le dépassement de 2 jours au mois d'octobre 2014 allégué sur son forfait ; que concernant les dépassements allégués sur l'année 2015, la société concluante s'en remet à la sagesse de la Cour ; qu'à la lecture du tableau horaire fourni par la salariée, il apparaît que Madame [O] n'a peut-être pas bénéficié de ses congés en août 2014 mais a posé une semaine de congés en juillet 2014 et deux semaines en septembre 2014 ; que par conséquent, en aucun cas elle n'a annulé ses congés, mais manifestement elle les a déplacés et ce, de sa propre initiative ; qu'en toute hypothèse, elle a bien bénéficié de ses congés payés ; qu'il est une nouvelle fois opportun de rappeler qu'en tant que Responsable de Gestion Sociale, Madame [O] avait une autonomie quasi-totale sur l'exercice de sa mission soit notamment sur son organisation et son planning ; qu'elle doit dès lors être déboutée de toutes ses demandes.
***
Madame [V] [O] produit des calendriers annuels informatisés sur les années 2014 et 2015 (pièces 20, 23 et 154) sur lesquels sont mentionnés respectivement 213,5 jours travaillés et 232 jours travaillés. Sur le calendrier 2014, certaines corrections sont inscrites manuellement au titre de "11,5 jours de formation des utilisateurs GTA, non comptabilisés", journées ou demi-journées de formation inscrites dans le calendrier et non comptabilisées dans le nombre de jours travaillés totalisé chaque mois.
À défaut de tout élément versé par l'employeur, il est établi que Madame [O] a effectué 11 jours de travail supplémentaires au-delà du forfait de 214 jours en 2014 et 18 jours de travail supplémentaires au-delà du forfait de 214 jours en 2015.
Alors que le dépassement du forfait jours en 2014 n'a été effectif qu'à partir du mois de décembre 2014 (202,5 jours accumulés de travail fin novembre 2014), la demande de Madame [O] en paiement des jours travaillés en dépassement du forfait n'est pas prescrite eu égard à la saisine du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 1er juin 2017.
En conséquence, la Cour fait droit aux demandes de la salariée et lui accorde la somme brute de 2183,85 euros à titre de rappel de salaire sur 2014, outre 218,38 euros de congés payés afférents, et la somme brute de 3899,07 euros à titre de rappel de salaire sur 2014, outre 389,91 euros de congés payés afférents.
Madame [V] [O] sollicite la réparation de son préjudice en invoquant que la charge de travail qui était la sienne, a nécessairement contribué à la dégradation de son état de santé. Or, alors que la surcharge de travail à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Madame [O] a fait l'objet d'une indemnisation ci-dessus au titre de la nullité de la convention de forfait jours, l'appelante ne verse aucun élément de nature à justifier de l'existence d'un préjudice distinct résultant du dépassement de la convention de forfait.
Par conséquent, la Cour déboute Madame [O] de sa demande en paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du dépassement du forfait en jours.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par la SAS VACANCES BLEUES d'un bulletin de paie récapitulatif et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt et de régulariser la situation de Madame [O] auprès des organismes sociaux, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de travail rectifié, le présent arrêt ne modifiant pas les dates d'emploi de la salariée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] [O] de ses demandes de rappel de prime de 13ème mois des années 2016 et 2017 et des congés payés afférents,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame [V] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS VACANCES BLEUES à payer à Madame [V] [O] les sommes suivantes :
- 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 9272,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 927,24 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 35'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2183,85 euros de rappel de salaire sur 2014,
- 218,38 euros de congés payés sur rappel de salaire,
- 3899,07 euros de rappel de salaire sur 2015,
- 389,91 euros de congés payés sur rappel de salaire,
- 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la convention de forfait jours,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit à compter du 6 juin 2017, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la citation,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions légales,
Ordonne la remise par la SAS VACANCES BLEUES d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt et ordonne la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux,
Condamne la SAS VACANCES BLEUES aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [V] [O] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction