Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01221 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXSK
Minute n° 23/00325
[N], [B]
C/
S.C.I. LA ROMAINE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 09 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/001244
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [B] épouse [N]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. LA ROMAINE
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2015, la SCI la Romaine a consenti un bail à effet du 19 janvier 2016 à M. [Y] [N] et Mme [W] [B] épouse [N] sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 634 euros et une provision sur charges de 40 euros.
Par acte d'huissier signifié le 19 novembre 2020, M. et Mme [N] ont fait citer la SCI la Romaine devant le tribunal judiciaire de Metz et au dernier état de la procédure, ils ont demandé au tribunal de :
- condamner la SCI la Romaine à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 8.396 euros au titre du préjudice de jouissance, 15.439 euros au titre du préjudice financier et 5.000 euros au titre du préjudice moral et de santé
- condamner la SCI la Romaine à leur payer la somme de 680 euros majorée de 10% du loyer mensuel pour chaque mois de retard commencé depuis le 19 février 2021 au titre du dépôt de garantie non restitué
- débouter la SCI la Romaine de sa demande reconventionnelle et la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens y compris le coût du procès-verbal de constat de 408,09 euros .
La SCI la Romaine a demandé au tribunal de débouter M. et Mme [N] de leurs prétentions et de les condamner à lui payer les sommes de 10.356,02 euros avec intérêts de droit à compter du jugement et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré les demandes recevables
- condamné la SCI la Romaine à payer la somme de 1.800 euros à M. et Mme [N] en réparation de leur préjudice partiel de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné la SCI la Romaine à payer à M. et Mme [N] la somme de 634 euros majorée de 10% du loyer mensuel de chaque mois de retard commencé à compter du 19 mars 2021 au titre du dépôt de garantie non restitué
- condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la SCI la Romaine la somme de 9.320,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné in solidum M. et Mme [N] à payer à la SCI la Romaine la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 mai 2022, M. et Mme [N] ont interjeté appel de chacune des dispositions de ce jugement à l'exception de celles ayant déclaré les demandes recevables et condamné la SCI la Romaine à leur payer la somme de 634 euros majorée de 10% du loyer mensuel de chaque mois de retard.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 janvier 2023, ils demandent à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré les demandes recevables et condamné la SCI la Romaine à leur payer la somme de 634 euros majorée de 10% du loyer mensuel de chaque mois de retard
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI la Romaine à leur payer la somme de 634 euros majorée de 10% du loyer mensuel de chaque mois de retard
- débouter la SCI la Romaine de l'ensemble de ses demandes
- condamner la SCI la Romaine à leur régler les sommes de 8.396 euros au titre du préjudice de jouissance,15.439 euros au titre du préjudice financier et de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de santé
- condamner la SCI la Romaine à leur régler la somme de 408,09 euros en remboursement du règlement du procès-verbal de constat d'huissier et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Les appelants exposent que dans le courant de l'année 2019, ils ont constaté dans l'appartement d'importants problèmes d'humidité et de nombreuses traces de moisissures, qu'il y avait un taux d'humidité compris entre 75 et 82%, qu'ils ont saisi le Centre d'Amélioration du Logement de la Moselle dont le rapport a dit que le logement ne répondait pas aux critères de décence en relevant l'absence de ventilation haute sur les fenêtres des pièces d'eau, l'absence d'amenée d'air basse dans la cuisine et la présence de taches d'humidité au bas des murs à l'extérieur. Ils précisent avoir adressé à la bailleresse une mise en demeure le 14 mai 2020 et fait établir un constat par huissier de justice le 1er juillet 2020 faisant état notamment de taches de moisissure dans toutes les pièces se propageant sur les meubles et leurs vêtements. Ils indiquent que la VMC a été installée au mois de février 2022 alors qu'ils ont quitté les locaux en janvier 2021 et que si le procès-verbal de constat d'état des lieux établi le 19 septembre 2022 ne fait pas état de traces d'humidité, c'est parce que la VMC a été installée 8 mois auparavant.
Ils font valoir qu'en louant un appartement non décent et en s'abstenant d'effectuer des travaux de remise en état en dépit d'une mise en demeure, la SCI la Romaine a gravement failli à ses obligations ce qui est à l'origine des différents préjudices subis et sollicitent une indemnisation pour le trouble de jouissance à hauteur de 8.396 euros correspondant à 12 mois de loyer et de provisions sur charges. Ils invoquent la dégradation de leurs biens mobiliers du fait de l'humidité alors qu'ils étaient neufs pour solliciter la somme de 15.439 euros et un préjudice moral et de santé eu égard aux maladies subies par la famille.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 janvier 2023, la SCI la Romaine demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [N] à lui payer la somme de 9.320,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et les a déboutés de leurs demandes autres
- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice partiel de jouissance
- condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens d'appel.
Elle fait valoir que les appelants ont laissé l'appartement dans un état de saleté repoussant et avec de nombreuses dégradations ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'état des lieux de sortie établi par huissier de justice le 19 janvier 2021 et que ces désordres ont pour origine la mauvaise utilisation des lieux par les locataires et leur manque d'hygiène, soulignant que selon le procès-verbal qui ne mentionne ni tache de moisissure, ni présence d'humidité de manière explicite, l'appartement était en bon état. Elle précise qu'après le départ de M. et Mme [N], elle a procédé au nettoyage du logement et que l'huissier a constaté le 1er février 2021 qu'il n'y avait plus de traces de moisissures, ni d'humidité et que toutes les bouches de ventilation et d'aération sur les caissons de volets roulants avaient également fait l'objet d'un nettoyage, ajoutant que les nouveaux locataires témoignent n'avoir constaté aucun signe d'humidité alors qu'à l'époque aucune VMC n'avait été installée.
Sur les réparations locatives, l'intimée expose produire le justificatif des frais engagés pour la rénovation du logement et les factures et devis y afférent. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance aux motifs que les désordres ont pour origine la mauvaise utilisation des lieux par les locataires, qu'elle n'a eu connaissance du rapport du CALM que par le courrier de leur avocat du 14 mai 2020 et que la VMC a finalement été installée au mois de février 2022. Elle souligne qu'un nouveau constat établi par huissier le 19 septembre 2022 démontre que les désordres dont faisaient état M. et Mme [N] n'étaient dûs qu'à leur mauvaise occupation des lieux et que la nouvelle locataire a vécu dans l'appartement depuis le mois de juin 2021 jusqu'à la date d'installation de la VMC sans constater aucune humidité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il doit également (paragraphe a) délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux. Il lui appartient (paragraphe b) d'assurer au locataire une jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, qui définit les caractéristiques du logement décent dispose en son article 2 (paragraphe 6) que les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
En l'espèce, il ressort de l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 18 janvier 2016 que le logement était en bon état pour l'essentiel sauf la présence de quelques taches sur certains murs, d'une tache sur le plafond du salon et l'état d'usage de la peinture de la cuisine.
Il ressort du rapport établi à la demande des locataires par le CALM le 4 décembre 2019, que les fenêtres des pièces sèches sont équipées de grilles d'entrée d'air mais qu'il n'y a pas de ventilation haute dans les pièces d'eau, qu'il n'y a pas d'amenée d'air basse dans la cuisine et que suite à un dégât d'eau en cave, le bas des murs à l'extérieur comporte des taches d'humidité. Il préconise de mettre en place rapidement une ventilation conforme dans le logement, de rechercher et remédier aux causes d'humidité et d'éliminer toute trace de moisissure. Le rapport est étayé par des photographies faisant notamment apparaître des traces de moisissure en partie basse de plusieurs murs de l'appartement dont la réalité est confirmée par le procès-verbal de constat établi par huissier le 1er juillet 2020 qui relève leur présence dans les différentes pièces, sur des vêtements, sur des appareils électroménagers et sur un sommier d'un canapé convertible, ainsi qu'une forte odeur d'humidité.
La bailleresse ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les observations du CALM quant à l'absence de ventilation haute dans les pièces d'eau et d'amenée d'air basse dans la cuisine et ne justifie pas de réalisation des travaux nécessaires alors qu'elle en a été informée par lettre recommandée de l'avocat des appelants datée du 14 mai 2020. A défaut de mettre à la disposition des locataires un logement remplissant les critères de décence, comportant des dispositifs de ventilation permettant un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale, la bailleresse a failli à ses obligations légales.
Cependant ce manquement n'est de nature à engager la responsabilité de la SCI la Romaine que dans la mesure où il est la cause de tout ou partie du dommage allégué par M. et Mme [N]. Si l'insuffisance du système de ventilation a nécessairement des effets sur l'humidité ambiante de l'appartement, le rapport du CALM ne se prononce pas expressément sur cette incidence, étant rappelé qu'il a préconisé'de rechercher et remédier aux causes d'humidité dans le logement' après la mise en place d'une ventilation conforme. Il ressort du procès-verbal d'état des lieux de sortie établi par huissier le 19 janvier 2021, que dans le salon/séjour et dans les chambres, les grilles de ventilation étaient sales et encombrées de poussière, ces constatations étant confirmées par les photographies et le rapport du CALM indiquant que les grilles de ventilation sont obstruées et non entretenues. Il en découle que les locataires ont également manqué à leur obligation d'entretien, le nettoyage et le dégagement de ces grilles relevant de l'entretien courant du logement et de ses équipements à la charge des locataires en application de l'article 7 paragraphe de la loi du 6 juillet 1989. L'absence d'entretien et l'obturation des grilles de ventilation ainsi que le mode d'utilisation de l'appartement par M. et Mme [N] constituent une cause majeure de l'excès d'humidité constaté dès lors qu'il résulte de l'état des lieux d'entrée que le locataire précédent ne s'est plaint d'aucune humidité excessive ou moisissures, que les appelants n'ont invoqué l'apparition de ce phénomène qu'après plus de trois ans et demi d'occupation et que les locataires suivants attestent n'avoir eu aucun problème d'humidité avant même que soit installée une ventilation en février 2022.
Il s'en déduit que les locataires ont contribué par leur comportement et de manière prépondérante, à l'excès d'humidité dans l'appartement et aux moisissures générées. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, leur part de responsabilité peut être estimée à 80% des dommages.
Sur les dommages, deux procès-verbaux d'huissier et les photographies figurant au dossier démontrent que M. et Mme [N] n'ont pas pu profiter pleinement du logement, les traces de moisissures affectant chacune de ses pièces et ses équipements, sans toutefois qu'il soit démontré que l'appartement était inhabitable. La perte de jouissance telle qu'elle ressort des pièces est évaluée à la moitié de la valeur locative de l'appartement et eu égard au partage de responsabilité précédemment défini, la part imputable à bailleresse correspond à 20% du dommage soit la somme de 69 euros par mois (loyer 690 euros /2 x 20%). En conséquence, le jugement est infirmé et la SCI la Romaine est condamnée à payer à M. et Mme [N] au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance sur la période de 12 mois qui fait l'objet de la demande, la somme de 828 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, date du jugement.
C'est par ailleurs à tort que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice matériel alors qu'il est démontré que le manquement de la bailleresse à ses obligations a contribué de manière secondaire à l'excès d'humidité ayant détérioré des meubles de l'appartement. Le procès-verbal d'huissier établi le 1er juillet 2020 fait état de moisissures sur le joint du congélateur que M. et Mme [N] justifient avoir acheté moins d'un an avant pour un prix de 439 euros et sur le sommier d'un canapé convertible dont la valeur résiduelle peut être fixée à 1.800 euros s'agissant d'un meuble d'usage courant acheté 3.650 euros cinq années auparavant. En revanche, l'huissier n'évoque aucune trace d'humidité ou tache de moisissure sur la salle à manger, les chaises, armoires et lits. En conséquence il convient de retenir un préjudice matériel de 2.239 euros dont 20% à la charge de l'intimée, soit la somme de 447,80 euros. Le jugement est infirmé sur ce point.
Enfin la réalité du préjudice moral et de santé allégué par les appelants n'est établie par aucune pièce du dossier. L'affirmation de M. [N] lors de la visite du CALM, selon laquelle ses enfants et lui-même étaient souvent malades, est dépourvue de valeur probante dès lors que cette déclaration n'a fait l'objet d'aucune vérification ou constatation de l'enquêteur. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté les appelants de leur demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les réparations locatives
Il résulte des dispositions combinées des articles 1731 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 (paragraphes c et d), qu'il appartient au locataire de prendre à sa charge les réparations locatives à moins qu'elles ne soient occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la location dans les locaux sauf à prouver une cause étrangère ou la faute du bailleur.
Il résulte de l'état des lieux d'entrée établi contradictoire le 18 janvier 2016 que le logement était pour l'essentiel en bon état, alors que celui réalisé à la sortie des locataires le 19 janvier 2021 révèle de nombreux désordres survenus en cours de location. Outre les traces de moisissures qui font l'objet des précédents développements et un état de saleté généralisé, l'huissier a notamment relevé que le parquet était dégradé dans l'entrée, que certaines plinthes étaient rongées et décollées, que les tapisseries et peintures étaient dégradées dans de nombreuses pièces, que les huisseries de la porte de la chambre centrale étaient hors d'usage et que plusieurs autres portes étaient en mauvais état avec des huisseries rongées et griffées. Hormis les désordres causés par l'excès d'humidité qui pour les motifs préalablement exposés doivent faire l'objet d'un partage de responsabilité, les autres dégâts relèvent d'un défaut d'entretien courant ou de dégradations entièrement imputables aux locataires.
S'agissant du montant des réparations, la reprise des désordres causés par les moisissures est chiffrée à la somme totale de 2.983 euros justifiée par la facture de la société Leclerc et le devis de la société ADS chauffage, correspondant à l'achat de produis de nettoyage (34,99 euros) et au remplacement de la douche (2.948,01) hors d'usage en raison de taches de moisissures irrécupérables selon l'état des lieux. Compte-tenu du partage de responsabilité les réparations à la charges des locataires à ce titre s'élèvent à la somme de 2.386,40 euros.
Pour les autres réparations locatives, il appartient aux appelants de supporter la totalité du montant des travaux de nettoyage hors moisissures et du prix de remplacement des trois portes endommagées qui s'élèvent respectivement à 588 et 856,46 euros selon les justificatifs produits. En ce qui concerne la cuisine, même si l'huissier relève l'état de grande saleté de l'évier et des différents meubles de rangement, cette constatation n'est pas de nature à légitimer à elle seule le remplacement de la totalité de la cuisine intégrée aux frais des appelants, d'autant moins que le devis retenu pour les travaux de nettoyage comprend notamment les éléments de la cuisine équipée, du plan de travail, de l'évier et de la robinetterie. En revanche, l'état des lieux précise que le réfrigérateur, la hotte d'aspiration, la plaque de cuisson et le four électrique sont en très mauvais état voire même hors d'usage. Le prix du remplacement de ces appareils est à la charge de M. et Mme [N] et ressort à 1.188,76 euros selon les factures produites en ce compris les frais d'installation fixés à 300 euros. Les appelants doivent également répondre du prix d'acquisition des fournitures et matériels nécessaires à la reprise des désordres qu'ils ont causés en particulier aux plinthes, murs, plafonds et huisseries dès lors que leur coût est établi par les factures produites et qui s'élève au total à 1.627,27 euros. Toutefois, s'agissant pour l'essentiel de dépenses d'enduit, de peinture et de fibre de verre murale, il convient d'appliquer un coefficient de vétusté de 40% étant rappelé d'une part que l'appartement n'était pas neuf et présentait quelques défauts affectant les murs lors de sa remise à M. et Mme [N], d'autre part que la location a duré cinq ans. Il est donc dû de ce chef par M. et Mme [N] la somme de 976,40 euros.
Il n'y a pas lieu de mettre en outre à la charge des appelants les factures figurant dans le décompte qui ne comportent aucune précision quant à leur objet, le montant des barres de seuil du nouveau plan de travail de la cuisine pour les raisons exposées ci-avant, le prix d'acquisition d'un hygromètre qui n'est pas constitutif d'une réparation locative et les dépenses engagées au titre du remplacement du lavabo de la salle de bains lequel est uniquement qualifié de crasseux et sale dans l'état des lieux et dont les frais de nettoyage et de détartrage sont par ailleurs imputés à M. et Mme [N]. Ceux-ci ne doivent pas davantage répondre des frais engagés par la bailleresse pour une 'expertise humidité' (450 euros) dont la réalisation n'est n'est pas établie, pour l'établissement de l'état des lieux de sortie par huissier (295 euros) sans pour autant que soit démontrée l'impossibilité pour les parties d'établir à l'amiable l'acte conformément à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 et pour la réalisation d'un second procès-verbal de constat des lieux (195 euros) 13 jours plus tard, qui n'apparaît ni utile, ni nécessaire aux débats.
En conséquence, le jugement est infirmé et M. et Mme [N] sont condamnés solidairement à payer à la SCI la Romaine au titre des réparations locatives, la somme de 5.996,02 euros qui se détaille de la manière suivante :
- reprise des dégâts causés par les moisissures : 2.386,40 euros
- nettoyage hors moisissures : 588 euros
- remplacement des trois portes endommagées : 856,46 euros
- remplacement des appareils électroménagers de la cuisine :1.188,76 euros
- fournitures et matériels : 976,40 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
En cause d'appel, les parties succombent partiellement en leurs prétentions respectives de sorte que chacune doit être condamnée à supporter pour moitié les dépens d'appel et déboutée de la demande au titre des frais irrépétibles. M. et Mme [N] sont également déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la SCI la Romaine au paiement de la somme de 408,09 euros correspondant aux frais du constat d'huissier réalisé le 1er juillet 2020.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] [N] et Mme [W] [B] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de santé
- condamné in solidum M. [Y] [N] et Mme [W] [B] épouse [N] à payer à la SCI la Romaine la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum M. et Mme [N] aux entiers dépens ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné la SCI la Romaine à payer la somme de 1.800 euros à M. [Y] [N] et Mme [W] [B] épouse [N] en réparation de leur préjudice partiel de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné solidairement M. [Y] [N] et Mme [W] [B] épouse [N] à payer à la SCI la Romaine la somme de 9.320,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et débouté M. [Y] [N] et Mme [W] [B] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier, et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI la Romaine à payer à M. [Y] [N] et Mme [W] [B] épouse [N] la somme de 828 euros en réparation du trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 ;
CONDAMNE la SCI la Romaine à payer à M. [Y] [N] et Mme [W] [B] épouse [N] la somme de 447,80 euros en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [N] et Mme [W] [B] épouse [N] à payer à la SCI la Romaine la somme de 5.996,02 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE M. [Y] [N] et Mme [W] [B] épouse [N] de leur demande de condamnation de la SCI la Romaine au paiement des frais du constat d'huissier réalisé le 1er juillet 2020;
CONDAMNE M. [Y] [N] et Mme [W] [B] épouse [N] d'une part, la SCI la Romaine d'autre part, à supporter chacun la moitié des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT