Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-84.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.458
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 13 septembre 1993, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'homicide involontaire et, en répression, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs propres que la Cour relève, ainsi que l'avait d'ailleurs souligné le magistrat instructeur, dans son ordonnance de renvoi, qu'ayant accepté la tâche de surveillance des installations de la tour Galliéni depuis 1986, Pierre X... n'avait visité celle-ci pour la première fois que 10 jours avant l'accident ; que, s'il est exact qu'il avait une réelle surcharge de travail, il avait cependant accepté d'assumer ses nouvelles fonctions en pleine connaissance de cause ; que les compétences personnelles et le haut niveau hiérarchique de Pierre X... amènent la Cour à considérer que le comportement imprudent de ce prévenu, qui ne s'est pas pleinement acquitté de ses obligations, constitue une faute ayant concouru à la survenance de l'accident, et qu'en conséquence, Pierre X..., comme l'a jugé à juste titre le tribunal, doit être déclaré coupable du délit d'homicide involontaire qui lui est reproché ;
que dans ces conditions, compte tenu de la faute finalement retenue à l'encontre de Pierre X... - qui constitue une simple faute d'imprudence et de négligence, et non une inobservation des règlements- il n'y aura pas lieu de se prononcer sur la valeur des délégations ou subdélégations consenties au sein de la société Secma ;
"et aux motifs adoptés qu'il ne peut être dénié que Pierre X..., en sa qualité d'inspecteur, était chargé de la surveillance technique de l'exploitation dans laquelle est survenu l'accident ;
il a fait preuve de négligence grave en ne renouvelant pas le matériel au demeurant éminemment dangereux ; en effet, il résulte de l'audition de divers témoins que le prolongateur n'était pas vérifié régulièrement ;
Gilles Y... a déclaré que la rallonge en cause était utilisée depuis environ 3 ans pour servir de prolongateur à la pompe électrique, qu'il n'y avait pas d'entretien particulier de matériel ni de consigne s'y rapportant ; que Soubioux confirmait ces déclarations, faisant remonter la fabrication de la rallonge à un an ;
"alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si les circonstances particulières de la confection du prolongateur litigieux, qui avait été fabriqué pour les besoins de l'entreprise par l'équipe de Joubioux, à une époque où le demandeur n'était pas encore en charge de la tour Galliéni, ce qui impliquait nécessairement que seul celui-ci pouvait opérer les contrôles nécessaires, -à l'exception de Pierre X... qui s'occupait de la partie hautement technique des installations- la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la faute reprochée en violation des textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, dans des conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que le prolongateur défectueux était de facture ancienne, confectionné sur place par l'équipe de Joubioux bien avant la date de l'attribution du nouveau secteur de la tour Galliéni, en juin 1986, à Pierre X..., en sorte que ce prolongateur, fabriqué par Joubioux et son équipe, était directement sous la responsabilité de Joubioux en qualité de chef d'exploitation ; et que, d'ailleurs, aucune restriction n'était imposée par la direction de la Secma pour le remplacement de petit matériel défectueux, qui pouvait être réalisé immédiatement par les équipes sur le site sans avoir à en référer à un supérieur ; que ces conclusions étaient capitales car elles invitaient les juges d'appel à s'interroger sur le point de savoir si une imprudence -par défaut d'observation de consignes générales de sécurité- pouvait être commise par un technicien n'étant pas au fait de la confection d'un appareil réalisée par son subordonné et dont le bon fonctionnement était donc placé sous la responsabilité directe de ce dernier ;
qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors qu'en outre, le demandeur faisait également valoir, dans ses écritures d'appel, que l'expert avait relevé que parmi les éléments à mettre en cause les responsabilités figurait notamment la faute de la victime elle-même, qui a très vraisemblablement touché un appareillage électrique branché alors qu'elle avait les mains et les pieds mouillés ou du moins humides étant donné l'opération en cours ; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où, mettant en lumière la faute de la victime, elles invoquaient un cas de force majeure de nature à exclure la responsabilité pénale du demandeur ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au mois d'avril 1987 un technicien de la société Secma, entreprise chargée de l'entretien des installations thermiques d'un immeuble dit tour Galliéni, a été électrocuté en raison de la défectuosité d'un prolongateur muni d'un conducteur de terre en mauvais état ; que Pierre X..., inspecteur d'exploitation, a été poursuivi pour homicide involontaire et déclaré coupable ;
Attendu que le prévenu ayant soutenu en cause d'appel qu'il n'avait commis aucune faute, que le prolongateur avait été confectionné par une équipe dirigée par un technicien de l'entreprise à une époque où il n'exerçait aucune fonction de surveillance, que l'accident était dû aux fautes de la victime qui avait touché un appareillage électrique bien qu'elle eût les mains et les pieds mouillés, qu'enfin il n'avait pu exercer une surveillance approfondie du chantier en raison de sa surcharge de travail, la juridiction du second degré, pour rejeter son argumentation et confirmer la déclaration de culpabilité, énonce par des motifs propres et des motifs adoptés des premiers juges que le prévenu, qui avait accepté la tâche de surveiller les installations de la tour Galliéni depuis 1986, n'avait visité celle-ci pour la première fois que dix jours avant l'accident et qu'il avait fait preuve de négligence en ne renouvelant pas un matériel dangereux et qui n'était pas entretenu ; qu'elle observe que s'il avait une réelle surcharge de travail, il avait cependant accepté d'assumer ses nouvelles fonctions en connaissance de cause ; qu'elle retient qu'en raison de ses compétences personnelles et de son haut niveau hiérarchique, il a eu un comportement imprudent en ne s'acquittant pas pleinement de ses obligations et que cette faute a concouru à la survenance de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées qu'elle n'était pas tenue de suivre en leur détail, a justifié légalement sa décision ;
que ni les fautes qu'ont pu commettre les salariés ayant confectionné le prolongateur ni la faute qu'a pu commettre la victime ne peuvent exonérer le prévenu de la responsabilité pénale résultant de sa propre faute ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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